2022 QCCQ 8401, 2022 QCCQ 8401
Opinion
Adoption — 22440 2022 QCCQ 8401 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] VILLE DE […] « Chambre de la jeunesse »
N o : 620-43-000070-222 DATE : 15 septembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENYSE LEDUC, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le […] A et B Demandeurs-adoptants et LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE DU CISSS A Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT EN ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l'adoption d'un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d'identifier l'enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n'est pour se conformer à la loi. [art. 12 à 16 C.p.c. et 582 C ode civil du Québec ]. [ 1 ] Une demande en adoption est présentée par les demandeurs-adoptants qui désirent adopter l’enfant X, née le […]. [ 2 ] CONSID ÉRANT que le 26 mai 2022, une ordonnance de placement en vue de l'adoption concernant l’enfant X a été rendue par l’honorable Ruth Veillet, J.C.Q., auprès des demandeurs-adoptants; [ 3 ] CONSIDÉRANT que cette ordonnance conférait aux demandeurs-adoptants l'autorité parentale; [ 4 ] CONSIDÉRANT que le délai de trois mois exigé est maintenant écoulé depuis le prononcé du jugement sur l’ordonnance de placement; [ 5 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs-adoptants désirent toujours adopter l’enfant mineure et possèdent les qualités requises pour exercer leur rôle parental; [ 6 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs-adoptants sont tous les deux majeurs et ont dix-huit ans de plus que l'enfant ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les demandeurs-adoptants, A et B, s'entendent pour que l 'enfant porte les prénoms et nom de X ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que toutes les prescriptions légales relatives à l' adoption ont été remplies; [ 9 ] lE TRIBUNAL conclut qu’il est dans l’intérêt supérieur de l’enfant d’être adoptée par les demandeurs-adoptants; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la présente demande en adoption;
[ 11 ] PRONONCE l’adoption de l’enfant X, née le […], dont le numéro d’inscription du certificat de naissance est le […], par les demandeurs-adoptants A et B; [ 12 ] ORDONNE que l' enfant X , née le […], à Ville A, soit reconnue à toutes fins que de droit l' enfant de A et B; [ 13 ] ORDONNE que les nom et prénoms de l' enfant soient dorénavant X ; [ 14 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec de notifier le présent jugement au Directeur de l'état civil de la province de Québec et de fournir à ce dernier toutes les informations lui permettant de dresser un nouvel acte de naissance conformément aux prescriptions établies par l'
article 129 du Code civil du Québec ; [ 15 ] ORDONNE au Directeur de l'état civil de se conformer aux prescriptions établies par la Loi aux fins du présent jugement et de rectifier les registres de l'état civil afin que les nom et prénoms de l'enfant mineure soient désormais désignés comme étant X , fille de A et de B ; [ 16 ] AUTORISE le greffier de la Cour du Québec à remettre aux parties les originaux des certificats de naissance déposés au soutien de la demande et lui ordonne de conserver, au dossier légal, une copie certifiée conforme desdits documents; [ 17 ] ORDONNE au greffier de cette Cour de transmettre une copie intégrale et conforme du présent jugement aux demandeurs- adoptants; [ 18 ] LE TOUT SANS FRAIS . __________________________________ DENYSE LEDUC, J.C.Q.
A B Demandeurs-adoptants [Intervenant 1] Représentant du directeur de la protection de la jeunesse Mis en cause Date d’audience : 7 septembre 2022
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