2016 QCCA 883, 2016 QCCA 883
Opinion
Duterville c. R. 2016 QCCA 883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003228-165 (650-36-000256-145) N° : 200-10-003248-163 DATE : 30 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N° : 200-10-003228-165 (650-36-000256-145) ALBERT DUTERVILLE APPELANT c. SA MAJESTÉ LA REINE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA INTIMÉES et DON HEAD STÉPHANE JAILLET PIERRE BOURQUE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE MIS EN CAUSE N° : 200-10-003248-163 ALBERT DUTERVILLE APPELANT c.
STÉPHANE LALANDE, en sa qualité de directeur du Centre régional de réception PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA CENTRE DE DÉTENTION QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS
ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] L’arrêt rendu le 24 mai 2016 est rectifié en remplaçant, au paragraphe 11, le mot « avril » par le mot « août ». JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Albert Duterville Non représenté Appelant Me Nicholas Banks Ministère de la Justice Canada Pour la Procureure générale du Canada (200-10-003228-165) Date d’audience : 18 mai 2016 Duterville c. R. 2016 QCCA 883 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003228-165 (650-36-000256-145) N° : 200-10-003248-163 DATE : 24 MAI 2016 CORAM : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A.
BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. N° : 200-10-003228-165 (650-36-000256-145) ALBERT DUTERVILLE APPELANT c. SA MAJESTÉ LA REINE PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA INTIMÉES et
DON HEAD STÉPHANE JAILLET PIERRE BOURQUE PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE MIS EN CAUSE N° : 200-10-003248-163 ALBERT DUTERVILLE APPELANT c. STÉPHANE LALANDE, en sa qualité de directeur du Centre régional de réception PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA CENTRE DE DÉTENTION QUÉBEC PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC INTIMÉS ARRÊT [ 2 ] L’appelant purge actuellement une peine d’emprisonnement à perpétuité pour avoir commis un meurtre au second degré. Il est admissible à une libération conditionnelle depuis 2005, mais celle-ci lui a toujours été refusée.
Depuis des années, et ce, bien avant qu’il ne devienne admissible à une libération conditionnelle en 2005, l’appelant a entrepris de nombreuses procédures de la nature de recours en habeas corpus , en injonction et en mandamus, tant en Cour fédérale qu’en Cour supérieure. [ 3 ] Il se pourvoit maintenant contre un jugement rendu le 22 janvier 2016 et rectifié le 4 février 2016 par la Cour supérieure, district de Mingan (l’honorable Raymond W. Pronovost), qui accueille une requête en irrecevabilité de l’intimée, Procureure générale du Canada, et qui rejette deux requêtes en habeas corpus de l’appelant [1] .
Ce dernier dépose deux avis d’appel. Requête du 25 juillet 2014 déposée le 4 août 2014 [ 4 ] La première requête en habeas corpus est intitulée Requête en habeas corpus pour contester sa cote de sécurité réévaluée depuis le 3 décembre 1997, son placement en isolement à l’établissement Port-Cartier depuis le 21 octobre 1994 à cause de ses antagonistes, l’avis de transfert à l’établissement Atlantique pour être placé en isolement . Cette requête signifiée à plusieurs intimés est signée le 25 juillet 2014 à Port-Cartier et déposée au greffe de la Cour supérieure du district de Mingan, le 4 août 2014.
Aucune conclusion particulière n’y est précisée, mais l’on comprend de l’ensemble de la procédure que l’appelant conteste sa cote de sécurité depuis 1997, son placement en isolement à l’établissement de Port-Cartier depuis 2000 et un avis de transfert à l’Établissement Atlantique, au Nouveau-Brunswick. [ 5 ] Le 29 septembre 2014, le juge Serge Francoeur décline compétence et refuse le dépôt de la procédure, estimant que la Cour supérieure du district de Mingan est sans compétence puisque l’appelant a été transféré, le 24 septembre 2014, à l’Établissement Atlantique situé à Renous, au Nouveau-Brunswick [2] . [ 6 ] Il n’y a pas eu d’appel régulièrement formé à l’encontre de ce jugement, qui a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée.
Dans un tel cas, le recours à l’ habeas corpus devient irrecevable selon l’arrêt Goldhar c. R. [3] . [ 7 ] Ce principe a été retenu par la jurisprudence, dans les arrêts MacAllister c. Gardien du Centre de détention Leclerc / The Warden of the Leclerc Institution [4] et Barkley c. Canada (Procureur général) [5] . [ 8 ] Il est d’ailleurs clairement énoncé au paragraphe 784(3) du Code criminel :
(3) Lorsqu’une demande de bref d’ habeas corpus ad subjiciendum est refusée par un juge d’un tribunal compétent, aucune demande ne peut être présentée de nouveau pour les mêmes motifs, soit au même tribunal ou au même juge, soit à tout autre tribunal ou juge, à moins qu’une preuve nouvelle ne soit fournie, mais il y a appel de ce refus à la cour d’appel et, si lors de cet appel la demande est refusée, un nouvel appel peut être interjeté à la Cour suprême du Canada, si celle-ci l’autorise.
(3) Where an application for a writ of habeas corpus ad subjiciendum is refused by a judge of a court having jurisdiction therein, no application may again be made on the same grounds, whether to the same or to another court or judge, unless fresh evidence is adduced, but an appeal from that refusal shall lie to the court of appeal, and where on the appeal the application is refused a further appeal shall lie to the Supreme Court of Canada, with leave of that Court. [ 9 ] Ce motif de la chose jugée invoqué par le juge Pronovost au paragraphe 42 de son jugement suffisait pour rejeter la requête en habeas corpus . [ 10 ] Le juge Pronovost a jugé néanmoins préférable d’examiner l’affaire au fond.
Après avoir souligné que l’appelant avait déjà présenté sans succès ses arguments devant plusieurs autres juges de la Cour supérieure [6] , il a conclu à l’absence de changement pouvant justifier d’accueillir, cette fois-ci, la requête en habeas corpus . [ 11 ] Sans nécessairement partager tous les motifs exprimés par le juge Pronovost, la Cour estime que celui-ci a tiré une conclusion correcte à partir de son appréciation globale du dossier. [ 12 ] Pour toutes ces raisons, la Cour est d’avis qu’il y a lieu de rejeter l’appel du jugement du juge Pronovost en ce qui concerne la requête déposée le 4 avril 2014.
Requête du 28 avril 2014 et déposée le 8 septembre 2014 [ 13 ] Une autre requête en habeas corpus est intitulée Requête en habeas corpus pour contester la décision rendue le 16 septembre 2013 par la commission des libérations conditionnelles, confirmée le 4 avril 2014 par la
section d’appel et reçue le 22 avril 2014. Cette requête est signée le 28 avril 2014 à Port-Cartier et déposée au greffe de la Cour supérieure du district de Mingan, le 8 septembre 2014. Elle vise, comme son
titre l’indique, à demander à la Cour de réviser les décisions de la Commission des libérations conditionnelles. [ 14 ] En effet, le 16 septembre 2013, la Commission des libérations conditionnelles, après plusieurs reports à la demande de l’appelant, refuse sa demande pour des motifs qu’elle étaye clairement. Le 4 avril 2014, la
section d’appel confirme la décision, dans une décision motivée. [ 15 ] Le 1 er décembre 2014, le juge Serge Francoeur décline compétence et comme la requête en habeas corpus n’a pas été signifiée et que l’appelant a été transféré le 24 septembre 2014 à l’Établissement Atlantique, à Renous (NB), il autorise le greffier à retourner à l’appelant toute sa documentation [7] . [ 16 ] Encore une fois, la Cour constate qu’il n’y a pas eu d’appel régulièrement formé à l’encontre de ce jugement. [ 17 ] Ce dernier a donc acquis l’autorité de la chose jugée et ce motif suffisait pour que le juge Pronovost rejette la requête en habeas corpus de l’appelant. [ 18 ] Il suffit aussi pour rejeter l’appel du jugement du juge Pronovost. [ 19 ] Par ailleurs, l’appelant, qui purge une peine d’incarcération à perpétuité depuis sa condamnation pour meurtre au deuxième degré, n’a jamais bénéficié d’une libération conditionnelle.
Le refus de la Commission des libérations conditionnelles de lui octroyer une telle libération ne peut être contestée par le biais d’un recours en habeas corpus , vu qu’il existe ici une procédure d’examen complet, exhaustif et spécialisé des décisions administratives [8] . [ 20 ] Cela constitue un motif additionnel pour disposer de l’avis d’appel qui concerne la requête déposée le 8 septembre 2014. [ 21 ] Dans ces circonstances, cet appel doit être rejeté. *** [ 22 ] L’appelant requiert aussi la délivrance de diverses ordonnances. [ 23 ] La demande de l’appelant pour être remis en liberté provisoirement pendant l’appel n’a pas été notifiée à la
partie adverse, elle n’est pas au rôle et nous n’en sommes pas saisis. Elle est en conséquence irrecevable. [ 24 ] L’appelant demande aussi que la Cour rende une ordonnance concernant des saisies qui auraient eu lieu à l’extérieur de la province. Sans même nous prononcer sur notre compétence pour ce faire, nous concluons que l’appelant ne démontre pas qu’il serait approprié de rendre l’ordonnance en question. Dossier numéro 200-10-003248-163 [ 25 ] L’appelant a déposé au greffe de la Cour plusieurs nouveaux documents, sans autorisation.
De fait, l’appelant a déposé un autre avis d’appel, le 6 mai 2016, à l’encontre d’une lettre signée le 14 avril 2016 par l’honorable Raymond W. Pronovost. [ 26 ] Le 10 mai 2016, l’appelant a été informé par le greffe de la Cour que ce nouvel avis d’appel serait déféré à la formation qui
entend son pourvoi dans le dossier 200-10-003228-165, dont l’audition était prévue le 18 mai 2016, afin que la Cour décide des suites à donner à cet avis d’appel. [ 27 ] Or, cet avis d’appel ne concerne aucun dossier ni aucune requête déposée de façon conforme dans quelque district judiciaire que ce soit au Québec. Ce dernier avis d’appel ne fait suite à aucun jugement rendu par la Cour supérieure, ce qui explique qu’aucun numéro de dossier n’y apparaît. [ 28 ] Cet avis d’appel sera donc rejeté, considérant l’article 354 C.p.c.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : Dossier numéro : 200-10-003228-165 [ 29 ] REJETTE les deux appels; [ 30 ] REJETTE la « Requête en vue d’obtenir une ordonnance afin de récupérer ses documents saisis par des membres du personnel des Services correctionnels en complicité avec des chefs d’unité du centre de détention Québec, afin de pouvoir produire les preuves de ses requêtes en habeas corpus qui font
partie de ses documents saisis depuis le 16 déc. 2015 ». Dossier numéro : 200-10-003248-163 [ 31 ] REJETTE l’avis d’appel. JEAN BOUCHARD, J.C.A. BENOÎT MORIN, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. M. Albert Duterville Non représenté Appelant Me Nicholas Banks Ministère de la Justice Canada Pour la Procureure générale du Canada (200-10-003228-165) Date d’audience : 18 mai 2016
Loading document…