2014 QCCQ 7653, 2014 QCCQ 7653
Opinion
2014 QCCQ 7653 R. c. Dufour JD 2885 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL Chambre criminelle et pénale N° : 500-01-051523-113 DATE : Le 20 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ÉRIC DOWNS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante c.
Christopher DUFOUR Accusé ______________________________________________________________________ DÉCISION RELATIVE À LA DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Le Tribunal doit imposer une peine à l'accusé à la suite de son plaidoyer de culpabilité à une infraction d’infliction de lésions corporelles à un jeune homme lors d’une échauffourée dans un bar. [ 2 ] Plus précisément, l'accusé a été déclaré coupable d’avoir infligé des lésions corporelles à Karl Forcier, le 16 octobre 2010, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 267a) du Code criminel . [ 3 ] La poursuite demande une peine d'emprisonnement de 12 à 15 mois en soulignant les circonstances de l’infraction, insistant sur les facteurs aggravants et invoquant le besoin pressant de dénonciation et de dissuasion. Elle suggère également l’imposition d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans comportant des conditions strictes. [ 4 ] L'avocat de la défense demande au Tribunal d'imposer une peine d'emprisonnement discontinue conformément à l’
article 732 du Code criminel assortie d’une ordonnance de probation comportant notamment l’obligation d’effectuer des travaux communautaires. [ 5 ] Le Tribunal doit imposer la peine juste et appropriée eu égard aux circonstances. [1] leS FAITS ET LE rapport prépénal [ 6 ] L’accusé a agressé sans raison apparente la victime qu’il ne connaissait pas au Café Campus.
Il lui a brisé deux dents causant ainsi de sérieuses lésions [2] nécessitant une courte hospitalisation et deux chirurgies dentaires pour des greffes osseuses afin d’installer des implants. [ 7 ] Lors de l’audition sur la peine, la victime a témoigné des conséquences de ses blessures et a exposé les désagréments de ses convalescences à la suite de ses deux chirurgies.
Il a expliqué qu’il avait dû s’absenter de son école et de son travail, qu’il n’avait pu manger normalement, qu’il souffrait et qu’il a dû prendre une médication antidouleur et des antibiotiques. [ 8 ] L’accusé a également témoigné lors des représentations sur la peine et a indiqué qu’il avait consommé des boissons alcooliques au moment de l’événement et qu’il ne se souvenait pas du contexte de l’agression mais reconnaissait avoir donné des coups de poing à la victime.
[ 9 ] Il a conclu son témoignage en mentionnant qu’il regrettait les gestes et les conséquences tout en manifestant de la sympathie pour la victime. [ 10 ] La preuve présentée en défense [3] de même que le rapport prépénal [4] révèlent les éléments qui suivent. [ 11 ] L'accusé est actuellement âgé de 22 ans.
Il a été élevé seul par sa mère et son adolescence s'est avérée difficile. [ 12 ] Depuis mars 2014, il est retourné aux études au Centre de formation professionnelle de Sorel-Tracy afin de compléter ses études secondaires. [5] [ 13 ] Présentement, il habite seul en logement à Sorel-Tracy et travaille également sur appel au Terminal maritime de cette région. [ 14 ] L'agente de probation dresse le portrait suivant de l'adolescence et de l’évolution récente de l’accusé : Le sujet relate s’être toujours battu. À ses dires, il ne faisait que défendre ses camarades.
À l’école, il ne respectait pas les consignes et se montrait peu motivé. Rapidement, il intégra le marché du travail où son intérêt fut de courte durée. Aussi après y avoir été actif pendant quelque temps, l’intimé adopta un mode de vie oisif. Ses fréquentations étaient alors marginales. Quant à sa consommation, elle était problématique, selon lui, puisqu’elle l’amenait à user de violence. À ce chapitre, soulignons que le contrevenant a commencé à prendre de l’alcool alors qu’il était préadolescent. Dès 14 ans, il fit son entrée dans les bars. Il y buvait un peu de tout.
Il mit un terme à ses beuveries quelque temps avant de recevoir sa première sentence aux adultes en août 2012. [ 15 ] Par ailleurs, l'accusé a des antécédents judiciaires. Sa première condamnation, le 18 mars 2011, concerne une affaire de possession non autorisée d'arme prohibée ou à autorisation restreinte ( article 91(2)
(3) C.cr .). Une amende et une probation avec suivi lui ont été imposées. La seconde plus récente, ne constitue pas proprement dit un antécédent. Il s'agit d'une condamnation de même nature que l'accusation en cause à laquelle s'est ajoutée une infraction d'omission de se conformer à une condition d'une promesse ou d’engagement ( article 145(3) (
b) C.cr. ). Une peine d'emprisonnement de 6 mois à purger dans la collectivité assortie d'une ordonnance de probation de 2 ans avec suivi lui a été imposée. [6] [ 16 ] Concernant la peine d’emprisonnement avec sursis imposée à l’accusé et les suites de celle-ci, l'agente de probation indique ceci à son rapport : Considérant la mobilisation du sujet, son dossier fut transféré à l’intervenant communautaire. Celui-ci mentionne, dans son
sommaire de fermeture en février 2013, que rien ne lui permettait de douter de la sobriété de l’intimé qui lui assurait aussi avoir fait le tri dans ses fréquentations. En ce qui a trait à la sphère occupationnelle, le contrevenant avait repris ses études en octobre et les avait poursuivies jusqu’à la fin du mois de décembre. Pendant un peu plus de deux mois, il s’était rendu à l’école des adultes de Varennes à raison de trois soirs par semaine. Il désirait y aller à temps plein, mais ne pouvant bénéficier d’un support financier, il a postulé pour un emploi à la fin de sa période sursitaire qu’il n’a pas obtenu.
Notons que tout au long du suivi, un travail de sensibilisation fut fait en ce qui a trait à sa violence. Le délinquant fut longtemps réticent à s’impliquer dans une démarche thérapeutique, mais finit par démontrer une certaine ouverture. Cependant, il amorça une thérapie seulement au mois de novembre dernier.
Il dit qu’il veut apprendre à gérer ses émotions et se définit comme un homme plutôt inquiet, possédant une faible estime personnelle et ayant peu confiance en ses moyens. [ 17 ] Il appert également que, depuis novembre 2013, l’accusé poursuit une démarche thérapeutique pour la gestion de ses émotions à raison de deux séances par mois. [7] [ 18 ] L'agente de probation au rapport prépénal conclut son évaluation ainsi : Toutefois, les procédures judiciaires qui ont suivi dans ce dossier n’ont pas eu un effet dissuasif chez monsieur Christopher Dufour qui fut arrêté et accusé à deux autres reprises par la suite dont une fois pour une autre infraction de nature violente.
Malgré cette récidive, le sujet a longtemps refusé d’admettre qu’il avait un problème de violence. Il préférait associer son agressivité à sa consommation d’alcool. Pour notre part, nous sommes d’avis que l’intoxication de l’intimé peut diminuer ses inhibitions et le rendre encore plus téméraire, mais ne peut être la seule responsable de ses actes violents. Ces derniers sont le reflet de son immaturité, de son impulsivité, de sa difficulté à gérer ses frustrations et de son désir de se faire justice lui-même. De plus, l’agir délinquant de Monsieur est soutenu par ses valeurs laxistes et son insouciance.
Il va sans dire que sans une mobilisation réelle et sincère du contrevenant, les risques qu’il récidive dans des gestes de violence sont élevés tout comme son potentiel de dangerosité. Analyse Principes généraux de détermination de la peine [8] [ 19 ] Le Tribunal doit s'appuyer sur les principes dégagés par la c ommon law et sur les articles 718 à 718.2 du Code criminel . [ 20 ] L'
article 718 du Code criminel énonce que l'objectif essentiel du prononcé des peines est, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre, par l'imposition de sanctions visant : 31.1 à dénoncer un comportement illégal; 31.2 à dissuader individuellement le délinquant ou collectivement quiconque serait tenté de commettre des infractions; 31.3 à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; 31.4 à favoriser sa réinsertion sociale;
31.5 à assurer la réparation des torts causés à la victime ou à la collectivité ou à susciter chez le délinquant la conscience de ses responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu'il a causé à la victime ou à la collectivité. [ 21 ] Pour arriver à une sanction juste, le Tribunal doit chercher à atteindre l'équilibre entre la gravité de l'infraction et le degré de responsabilité du délinquant [9] . [ 22 ] À cette fin, le Tribunal doit analyser les circonstances aggravantes et atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant [10] .
Il doit également chercher à harmoniser la peine avec celles qui sont habituellement imposées pour des infractions semblables, commises dans des circonstances semblables [11] . [ 23 ] Si une solution moins contraignante peut se justifier dans les circonstances, le Tribunal ne doit pas imposer une peine privative de liberté [12] . Il doit examiner toutes les sanctions substitutives applicables dans les circonstances [13] .
PRINCIPES SPÉCIFIQUES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE EN MATIÈRE D’INFLICTION DE LÉSIONS CORPORELLES [ 24 ] Un survol de la jurisprudence québécoise récente démontre qu’à l’égard d’infractions d’infliction de lésions corporelles, les peines varient considérablement. [ 25 ] Les décisions soumises par les parties démontrent que l’éventail des peines s’échelonnent de l’absolution à des peines de pénitencier [14] .
Cette vaste fourchette de peines est clairement attribuable à la diversité des situations et à l’application du principe d’individualisation des peines. [ 26 ] Selon les professeurs Parent et Desrosiers, les voies de fait causant des lésions corporelles comportant plusieurs facteurs aggravants et qui sont poursuivies par voie d’acte criminel entraînent des peines d’emprisonnement ferme « de quelques mois à 24 mois environ » avec une possibilité de peine d’emprisonnement avec sursis pour les infractions commises avant le 30 novembre 2007. [15] Ils s’expriment ainsi dans leur traité sur les peines : Cette catégorie d’infractions se caractérise par l’accumulation des facteurs aggravants ainsi que par la priorité accordée aux objectifs de dénonciation et de dissuasion [16] .
Il s’agit de crimes violents commis par des personnes dont la responsabilité morale est particulièrement élevée [17] . Punissables par voie
sommaire, les voies de fait causant des lésions corporelles comportant une constellation de facteurs aggravants donnent lieu généralement à des peines d’emprisonnement avec ou sans sursis. (…) Quant aux infractions poursuivies par actes d’accusation, celles-ci donnent lieu habituellement à des peines d’emprisonnement ferme de 24 mois et moins avec possibilité de peines plus sévères dans les cas les plus graves (l’emprisonnement dans la collectivité est également possible pour les infractions commises avant les modifications apportées à l’
article 742.1 C.cr . lorsque les circonstances le justifient). [ 27 ] Dans le but de colliger les décisions québécoises les plus récentes, le Tribunal a fait procéder à la confection du tableau ci-joint à
titre d’annexe 1 lequel contient 22 résumés de décisions sur la peine pour les quatre dernières années. [ 28 ] À la lumière de ces décisions, et plus particulièrement des arrêts Légaré c. R . [18] et Vega Espinoza c.
R . [19] de la Cour d’appel du Québec, le Tribunal considère qu'il doit accorder un poids significatif aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsqu'il examine et soupèse les objectifs de détermination de la peine qui reflètent le mieux les faits de l'affaire et la situation personnelle du délinquant. [ 29 ] Cependant, cela ne signifie pas que la dénonciation et la dissuasion ont préséance sur les autres objectifs de détermination de la peine, dont la réinsertion sociale.
Accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion exige une analyse complète de la façon dont les faits de l'infraction et la situation personnelle du délinquant sont liés à la dénonciation et à la dissuasion et la reconnaissance qu'un poids considérable doit être accordé à ces objectifs afin qu'ils soient correctement appliqués dans le processus de détermination de la peine.
APPLICATION DES PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE À L'ACCUSÉ ET EXAMEN DES FACTEURS AGGRAVANTS ET ATTÉNUANTS [ 30 ] À partir des principes exposés plus haut et de la preuve présentée lors des représentations sur la peine, le Tribunal retient plus particulièrement et non limitativement les facteurs aggravants et atténuants suivants. [ 31 ] À
titre de facteurs aggravants : 31.1. la nature et la gravité intrinsèque de l’infraction; 31.2. les lésions sérieuses infligées à la victime; 31.3. l’existence d’une condamnation pour une infraction similaire contemporaine aux faits en l’espèce; 31.4. l’impulsivité et la difficulté de l’accusé à gérer ses frustrations; 31.5. le risque de récidive et le potentiel de dangerosité de l’accusé. [ 32 ] À
titre de facteurs atténuants : 32.1. le plaidoyer de culpabilité; 32.2. le jeune âge de l’accusé et le contexte de consommation d’alcool;
32.3. la prise de conscience de l’accusé à l’égard de la commission de l’infraction et une volonté de se reprendre en main; 32.4. les remords et regrets sincères de l’accusé. [ 33 ] En somme, tenant compte de l'ensemble des circonstances et notamment, de la nécessité de dénoncer le comportement illégal, de dissuader individuellement le délinquant et collectivement quiconque serait tenté de commettre ce type d'infraction.
Le Tribunal considère qu'il doit imposer une peine d'emprisonnement ferme et qu'une peine d'emprisonnement discontinue est inadéquate et contre- indiquée compte tenu notamment de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et la réputation du délinquant [20] . [ 34 ] Finalement, quant à la durée du terme d'emprisonnement, le Tribunal considère qu’une peine d’emprisonnement de six mois moins un jour est appropriée « sans être la plus sévère ni la plus clémente » [21] . Aussi, cette peine semble proportionnelle à la gravité de l’infraction et à la responsabilité du délinquant.
CONCLUSION PAR CONSÉQUENT , le Tribunal : IMPOSE à l'accusé, sur le chef 2 une peine d'emprisonnement de six mois moins un jour. ordonne, conformément à l'
article 743.21 du Code criminel , qu'il soit interdit à l'accusé, pendant sa période de détention, de communiquer directement ou indirectement de quelque façon que ce soit avec Karl Forcier. ORDONNE , conformément à l'
article 109 du Code criminel , qu'il soit interdit à l'accusé d'avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période de 10 ans et des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées à perpétuité. AUTORISE, aux fins d'analyses génétiques jugées nécessaires, le prélèvement d'échantillons de substances corporelles sur l'accusé, conformément à l'
article 487.051 du Code criminel sur le chef 2 de l'acte d'accusation, lequel correspond à la définition d'une « infraction primaire désignée ». PRONONCE, conformément à l'
article 731 du Code criminel , une ordonnance de probation d'une durée de deux ans avec suivi comportant les conditions suivantes, soit : • ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite, répondre aux convocations du Tribunal, prévenir le Tribunal ou l'agent de probation de ses changements d'adresse ou de nom et les aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation; • se présenter à un agent de probation dans un délai de cinq jours de sa sortie de prison et, par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de probation; • s’abstenir de consommer des boissons alcooliques ou d’autres substances toxiques; • s’abstenir de consommer des drogues ou d’autres substances dont la possession est interdite par la loi ou d’en avoir en sa possession sauf sous ordonnance médicale validement obtenue; • s’abstenir de se trouver dans les bars, discothèques et autres endroits avec permis d’alcool, y compris les restaurants, sauf pour y consommer un repas; • s'abstenir de communiquer ou de tenter de communiquer, de quelque façon que ce soit, avec Karl Forcier.
IMPOSE à l'accusé, en vertu de l'
article 737 du Code criminel tel qu'il était en vigueur avant le 24 octobre 2013, le paiement de la suramende compensatoire. En terminant, le Tribunal émet le souhait que l'accusé puisse tirer profit des programmes de thérapie offerts aux délinquants en milieu carcéral. __________________________________ ÉRIC DOWNS, J.C.Q. Me Geneviève Langlois Avocate de la poursuite Me Christian Crevier
Avocat de l'accusé Dates d’audience : 16 janvier 2014 et 10 juin 2014 Tableau des peines en matière de voies de fait AYANT CAUSÉ DES LÉSIONS Art. 267b) C. cr. Décisions Chef(
s) d'accusation Faits pertinents Facteurs atténuants Facteurs aggravants Sentence infligée Cour d'appel du Québec Légaré c. R. , 2011 QCCA 913 . Voies de fait causant des lésions corporelles Lors d'une altercation entre le conjoint de la victime et l'accusé, la victime est intervenue. L'accusé lui a asséné, avec force, un coup de poing au visage. La victime a dû être transportée en ambulance où elle a été hospitalisée pendant quatre jours. Elle a subi trois fractures au visage (orbite de l'œil, sinus et joue). Elle a dû subir une opération afin d'installer des plaques de métal dans son visage.
Elle a dû subir une deuxième intervention afin de réparer son appareil dentaire (qui avait été enlevé pour permettre la première opération). Elle n'a pas pu travailler pendant deux mois. Aujourd'hui, elle souffre toujours de maux de tête, de névralgie, de sinusites à répétition et a un engourdissement au niveau de la lèvre supérieure.
Elle a aussi des troubles du sommeil et éprouve plusieurs problèmes psychologiques (peur, anxiété, crainte). - Collaboration lors de l'enquête policière - Plaidoyer de culpabilité - Geste impulsif dans un contexte où l'accusé se sentait menacé - Absence d'antécédents judiciaires - Absence de valeurs délinquantes - Ouverture à la thérapie même s'il n'en voit pas la nécessité - Regrets et excuses exprimés - Excès de force contre une victime non menaçante et clairement plus faible que l'accusé - Conséquences et séquelles importantes pour la victime - Condamnation sur une infraction similaire contemporaine aux faits en l'espèce - Faible conscientisation de l'accusé - Risque de récidive - Rapport présentenciel peu favorable - Gravité objective de l'infraction 12 mois et probation pour trois ans
R. c. Beaulieu , 2013 QCCA 208 . Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé était exaspéré par la consommation d'alcool excessive de sa conjointe, la victime. Il a versé le contenu d'une bouteille d'alcool sur la victime et est allé dans la chambre. La victime l'a suivi et a projeté un téléviseur au sol. L'accusé a soulevé la victime et l'a projetée sur le lit.
Il a placé son genou sur le ventre de la victime et l'a solidement frappée sur le sternum, lui infligeant une fracture. (Ne sont pas mentionnés en appel et jugement de première instance non disponible) (Ne sont pas mentionnés en appel et jugement de première instance non disponible) 90 jours à être purgés de façon discontinuée avec probation pour six mois R. c.
Pelletier , 2013 QCCA 213 . - Voies de fait causant des lésions corporelles - Séquestration - Production de cannabis - Possession de cannabis dans le but d'en faire le trafic - Bris de condition L'accusé a séquestré et frappé avec une spatule sa fille âgée de 7 ans, lui infligeant plusieurs ecchymoses et blessures.
Il lui a aussi maintenu le visage dans ses excréments jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. - Plaidoyer de culpabilité - Accusé a la garde complète de ses quatre enfants - Après enquête, la DPJ a conclu que les enfants étaient bien traités et qu'ils ne devaient pas être retirés - Détresse émotive et physique de l'accusé au moment de l'infraction - S'est dénoncé lui-même - Mauvais traitement à l'égard d'un enfant - Voies de fait commis alors qu'il était en attente d'un procès - Plusieurs antécédents judiciaires similaires 90 jours à être purgés de façon discontinuée avec probation pour un an S.B. c.
R. , 2013 QCCA 1419 . Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé a donné une tape sur les fesses de son enfant de cinq ans suite à un épisode d'incontinence nocturne. La claque a laissé une marque visible le lendemain. - Plaidoyer de culpabilité rapide - Collaboration dans avec l'agent de probation - Aucun antécédent judiciaire - Séquelle temporaire - Risque de récidive - Gravité objective de l'accusation - Maltraitance d'un enfant 38 jours (déjà purgé
s) et probation pour deux ans (en appel d'une sentence de 8 mois d'emprisonnement ferme avec probation pour deux ans)
R. c. D.B. , 2013 QCCA 2199 . - Voies de fait - Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé a serré la mâchoire de son poupon, lui faisant par là des ecchymoses visibles.
Il a, par la suite, serré les jambes du poupon au point d'en fracturer le fémur. - Aucun antécédent judiciaire - Risque de récidive presque nul - Plaidoyer de culpabilité - S'est impliqué dans une thérapie - Empathie envers la victime et remords - Gravité importante des crimes commis - Mauvais traitements à l'égard d'un poupon - Plaidoyer de culpabilité tardif 90 jours et probation pour trois ans (incluant une obligation de faire 240 heures de service communautaire en l'espace de 18 mois) Cour du Québec R. c.
Rainville , 2010 QCCQ 5364 . - Voies de fait causant des lésions corporelles (2 chefs) - Menaces - Méfait dépassant 5 000$ - Bris d'engagement L'accusé était dans une brasserie avec des collègues. Il a eu une altercation avec la victime. L'accusé a cassé une bouteille et a frappé la victime au cou avec le tesson. La victime a subi une lacération au cou et une fracture de la rotule en tombant au sol. La lacération a nécessité des points de suture. Deuxième chef: L'accusé a une altercation avec l'ex- conjoint de sa compagne. Il bat la victime sur tout le corps et lui lance des objets.
La victime a subi un traumatisme crânien et des complications cardiaques. - Aucun antécédent judiciaire - Contexte de consommation de drogues et d'alcool - Jeune âge de l'accusé lors du premier voies de fait - Participation à un programme de gestion de la colère - Regrets exprimés - Bonne conduite en détention - Démontre des signes de réhabilitation - Gravité des blessures et des conséquences pour les victimes - Séquelles à long terme pour les deux victimes - Préméditation du premier voies de fait - Utilisation d'une arme - Récidive possible - Deuxième voies de fait commis alors que sous engagement - Deuxième victime avait déjà un état de santé diminué 10 mois et 13 mois moins un jour pour un total de deux ans moins un jour et probation pour trois ans (dont deux avec suivi)
R. c. Bernard , 2013 QCCQ 581 . (Décision associée : 2012 QCCQ 14792 ) Voies de fait causant des lésions corporelles Les faits se sont produits en 2001. L'accusé a eu une altercation avec son co-locataire, la victime. L'accusé a frappé la victime au visage à plusieurs reprises, lui causant alors des lésions corporelles. Les séquelles sont importantes et permanentes (non spécifiées).
En 2009, l'accusé a commis d'autres infractions alors qu'il n'avait toujours pas subi son procès pour les événements de 2001. - Vie stable et productive actuellement - Remords et regrets - Risque de récidive faible - Antécédents judiciaires (17 inscriptions au dossier juvénile) Les événements de 2009 ne sont pas considérés comme des facteurs aggravants. - Séquelles graves et permanentes pour la victime 24 mois moins un jour avec sursis suivis d'une probation de 12 mois. R. c. Cardinal , 2011 QCCQ 3901 . Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé et la victime se trouvaient dans un bar.
L'accusé a une altercation avec un ami de la victime. La victime s'interpose et reçoit un coup de poing au visage. La victime perd conscience et subit plusieurs blessures : deux fractures du menton, une fracture de la mandibule gauche et sa mâchoire sont disloquées. La victime a dû subir plusieurs opérations. Ses blessures se sont infectées, nécessitant l'installation d'un drain.
Les nerfs ont également été sectionnés causant ainsi une perte de sensibilité et de contrôle de la lèvre inférieure. - Aucun antécédent judiciaire - Subvient aux besoins de la famille - Absence de préméditation - Un sel coup a été porté - Jeune âge de l'accusé au moment de l'infraction - Accusé a un rôle positif dans la communauté - Gravité des blessures et des séquelles pour la victime - Permanence des séquelles pour la victime 18 mois avec sursis
R. c. Blanchette , 2012 QCCQ 7713 . Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé est videur (« bouncer ») dans un bar. Au cours de la soirée, un groupe de jeunes, dont la victime fait partie, est dérangeant. À la fin de la soirée, la situation s'envenime et il y a une altercation entre le groupe de jeunes et les videurs. L'accusé porte un coup au visage de la victime. La victime subit une fracture à l'orbite gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Elle a dû recevoir des soins pendant trois mois.
Elle souffre d'une perte de sensibilité à la zone affectée ainsi que d'une diminution de la vision de l'œil gauche. Elle a manqué cinq semaines de travail. - Aucun antécédent judiciaire - Bon encadrement familial - Remords - Est actuellement aux études - Implication sociale dans des activités sportives pour les jeunes - Plan de carrière sérieux en tant qu'agent d'immeuble - Événement isolé - L'accusé était portier.
Il devait donc assurer l'ordre et non pas envenimer une situation tendue. - Participation délibérée à la bagarre et a invité les autres à se battre - Brutalité du geste - Gravité des blessures - Permanence des séquelles Absolution conditionnelle et probation pour 12 mois
R. c. Benlemoudden , 2014 QCCQ 2526 . - Agression armée - Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusée et la victime sont dans un bar. Elles ne se connaissent pas. L'accusée a une altercation verbale avec la victime. L'altercation devient physique lorsque la victime donne un coup de porte- monnaie à l'accusée. Celle-ci donne éventuellement un coup à la tête de la victime avec une bouteille de bière. La victime subit des lacérations au visage et à la poitrine.
Elle a dû recevoir plusieurs points de suture. - Aucun antécédent judiciaire - Plaidoyer de culpabilité - Rapport présentenciel positif - L'accusée reconnaît les gestes reprochés - Remords et regrets exprimés - Entourage et soutien - Collaboration au processus judiciaire - Mère monoparentale - Valeurs prosociales - Geste isolé et hors de caractère - Les gestes ont été commis par vengeance - Usage d'un objet dangereux - Degré de violence important - Geste dans un endroit public - Risque réel de blesser l'autre personne - Séquelles importantes pour la victime Sursis et probation pour deux ans
R. c. Djebbar- Benrais , 2012 QCCQ 876 . - Voies de fait simples - Voies de fait causant des lésions corporelles Les victimes sont l'ex-conjointe de l'accusé et l'ami de celle-ci. Ils marchaient dans la rue lorsque l'accusé les a vus. L'accusé est allé vers eux et a donné un coup de poing à l'ami de l'ex- conjointe. Celui-ci tombe au sol et l'accusé lui donne des coups de pied aux épaules. L'autre victime tente de s'interposer, mais l'accusé la frappe avec son poing sur sa tempe gauche. La première victime est transportée à l'hôpital où on constate des blessures au nez et à la lèvre supérieure.
Un vaisseau sanguin est atteint dans le nez et nécessite des soins pendant plusieurs semaines. Pendant une période d'un mois, il éprouve divers problèmes : saignements de nez, étourdissements, maux de tête. Il éprouve également une crainte de revoir l'accusé. - Aucun antécédent judiciaire - Ne reconnaît pas sa responsabilité - Mauvais traitement d'un conjoint - Séquelles chez les victimes - Geste prémédité (l'accusé a traversé la rue pour aller attaquer les victimes) - Aucune empathie envers les victimes - Accusé a critiqué l'avocat de la poursuite en cour Sursis et probation pour 12 mois R. c.
Martin , 2012 QCCQ 7216 . - Voies de fait causant des lésions corporelles - Intimidation Un véhicule frôle le véhicule dans lequel l'accusé prend place. Sa conjointe panique alors l'accusé prend le volant et pourchasse l'autre conducteur. L'accusé pointe une imitation d'arme à la victime pour la forcer à arrêter son véhicule. Celle-ci obtempère. La conjointe se présente au conducteur, le frappe et l'égratigne.
L'accusé lui donne un coup de poing au visage, lui causant une fracture du nez. - Aucun antécédent judiciaire - Rapport présentenciel positif - Ouverture à une thérapie - Liens positifs avec les amis et la famille - Emploi stable - Utilisation d'une imitation d'arme - Attaque d'une personne sans défense - Gravité de la blessure - Acte gratuit Sursis et probation pour 18 mois
R. c. Bernatchez , 2012 QCCQ 3443 . (Complice de Lacroix Carrier et de Tracey Blanchard) Voies de fait causant des lésions corporelles La victime était intoxiquée lorsqu'elle s'est rendue à l'appartement d'un des complices de l'accusée pour acheter de la drogue. La victime a quitté les lieux, mais a été rattrapée par les complices. Ceux-ci tabassent la victime.
La victime a été transportée à l'hôpital où on a constaté une commotion cérébrale et plusieurs ecchymoses. - Plaidoyer de culpabilité - Aucun antécédent judiciaire - A respecté les conditions de sa remise en liberté - A un emploi stable - Aucune préméditation - Était intoxiquée au moment de l'infraction - L'accusée minimise les faits - Aucun remords et aucune empathie - Propos inquiétants - Immaturité - Absence totale de conscientisation - Rapport présentenciel plutôt défavorable 3 mois suivis de 30 mois de probation R. c.
Lacroix Carrier , 2012 QCCQ 3437 . (Complice de Bernatchez et de Tracey Blanchard) Voies de fait causant des lésions corporelles - Plaidoyer de culpabilité - Reconnaissance des faits - Remords et empathie pour la victime - Actif pour la société et a un emploi - Changement de région et de cercle d'amis - Risques de récidive amoindris La Couronne n'a fait valoir aucun facteur aggravant, notant la participation moindre de l'accusé. Sursis et probation pour 30 mois.
R. c.
Tracey Blanchard , 2012 QCCQ 3442 . (Complice de Bernatchez et de Lacroix Carrier) Voies de fait causant des lésions corporelles - Plaidoyer de culpabilité - Première infraction en tant qu'adulte - État d'intoxication avancé au moment des événements - Jeune âge de l'accusé - Reconnaissance des faits - Thérapie - Respect des conditions de remise en liberté - Diminution considérable de la consommation de drogue - Prise de conscience - Nombreux antécédents judiciaires - Rapport présentenciel plutôt défavorable - Peu d'empathie - Regrets mitigés - Excuses minimes - A conservé la même cercle d'amis peu recommandables - Risque de récidive - Absence de conscientisation - Immaturité - Propos inquiétants 6 mois (moins la détention préventive de deux mois, donc 4 mois) suivi d'une probation pour 30 mois
R. c. Catudal , 2012 QCCQ 7215 . - Voies de fait causant des lésions corporelles - Menaces Dans les jours précédant l'infraction, l'accusé et la victime consomment une grande quantité de méthamphétamines. La victime est dans la salle de bains lorsque l'accusé la frappe au visage à plusieurs reprises. Il tente de l'étrangler, puis la frappe au corps sur une période assez longue en lui disant qu'il va la tuer. La victime a été hospitalisée pendant une journée et s'est retrouvée avec le corps couvert de contusions. Elle présentait également une brûlure de cigarette.
Elle souffre toujours d'un acouphène à l'oreille gauche. - Plaidoyer de culpabilité - Remords - Responsabilisation - Sentiment de honte - Thérapie - A actuellement deux emplois - Aucun antécédent judiciaire - Reprise en main de sa vie suite au passage en cour et à la détention préventive de 13 jours - Gravité objective des crimes commis - Gravité des blessures et séquelles pour la victime Note: l'état d'intoxication est considéré par le juge comme un facteur neutre en l'espèce Sursis et probation pour 30 mois R. c.
Brochu , 2012 QCCQ 1209 . - Voies de fait armée - Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusée est en couple avec un ami de la victime depuis quelques mois lorsqu'elle apprend que son conjoint se trouve dans un bar avec la victime. Plus tard en soirée, la victime et le conjoint de l'accusée se présentent au bar où travaille l'accusée. Sur le coup de la jalousie et de la colère, l'accusée frappe la victime avec une bouteille de bière lui causant ainsi plusieurs lacérations.
La victime a dû se rendre à l'urgence de l'hôpital et y a reçu 15 points de suture. - Aucun antécédent judiciaire - Reconnaissance de sa culpabilité - Acceptation des conséquences de ses actes - Jeune âge de l'accusée - Rapport présentenciel relativement positif - Gravité des blessures au moment de l'infraction - L'accusée minimise sa responsabilité - Risque de récidive possible Sursis et probation pour 30 mois (incluant un suivi de 20 mois)
R. c. Bouchard , 2013 QCCQ 12353 . - Voies de fait causant des lésions corporelles - Bris d'engagement La victime et l'accusé sont en couple au moment des événements. Un soir, pris de jalousie, l'accusé frappe la victime, lui frappe la tête au mur et lui donne des claques au visage.
La victime se rend à l'hôpital où on note plusieurs contusions et un tympan perforé. - Thérapie - Reprise en main - Respect des conditions de façon générale - Gravité des blessures et des séquelles - Contexte de violence conjugale - Accusé minimise sa responsabilité - Antécédents judiciaires - Durée de l'épisode (environ 1h30) - Bris d'engagement 90 jours à être purgés de façon discontinuée avec probation pour deux ans et sentence suspendue avec probation pour deux ans (pour les bris d'engagement)
R. c. Séguin , 2012 QCCQ 7213 . -Séquestration - Voies de fait causant des lésions corporelles - Bris d'engagement (2 chefs) L'accusé et trois amis louent une chambre d'hôtel pour y faire la fête toute la soirée. Une des personnes est en colère contre la victime parce que la victime aurait fait des avances à sa copine pendant son absence. La victime est tout de même invitée à se joindre à la fête. La victime est attachée à une chaise et est battue pendant trois heures. L'accusé la frappe notamment avec un bottin téléphonique.
La victime souffre d'une commotion cérébrale et de stress post-traumatique. - Aucun antécédent judiciaire - Jeune âge de l'accusé - Peu de détention provisoire - A respecté les conditions de remise en liberté (à l'exception des manquements) pendant 2 ½ ans - Bonne famille - Commence des études en septembre - Implication moindre que les complices - Infraction grave commise avec des complices - A assisté et porté des coups à la victime pendant trois heures - Aucune intervention pour mettre fin aux sévices - Tentative d'étranglement - Pendant les sévices, l'accusé préparait et consommait du cannabis - Préméditation - Blessures et séquelles importantes pour la victime - Gravité objective des infractions - Manquement aux conditions de remise en liberté - État de con- sommation avancé 6 mois et 1 mois consécutif (moins la détention provisoire de 3 jours) suivi d'une probation pour 3 ans.
R. c. Moreau , 2013 QCCQ 11789 . - Agression sexuelle - Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé, qui a un problème d'alcoolisme, a commis une agression sexuelle sur la victime alors qu'il était intoxiqué. Une fois l'agression sexuelle terminée, l'accusé ouvre la portière et pousse la victime à l'extérieur du véhicule. Elle tombe sur le sol. L'accusé part en trombe, les roues de la remorque passant sur les jambes de la victime. Elle n'a pas pu marcher pendant un mois, puis a dû marcher avec une canne pendant deux à trois mois.
Elle conserve des séquelles (boitement, incapacité d'être debout longtemps ou de soutenir de lourdes charges). - Les antécédents judiciaires ne sont pas de même nature - Pas d'escalade de la violence dans la criminalité - L'accusé a fait une cure de désintoxication - Empathie envers la victime - Regrets - Prise en mains de l'accusé en fondant une entreprise prospère - Nombreux antécédents judiciaires - Rapports présentenciels très négatifs - Risque de récidive - Gravité du crime commis - Voies de fait causant des lésions corporelles commises suite à l'agression sexuelle - Abandon de la victime des circonstances difficiles (froid, peu de vêtements, intoxiquée, quartier éloigné, etc.) 40 mois
R. c. Longchamp , 2011 QCCQ 13002 . - Méfaits - Voies de fait graves - Agression armée - Bris d'engagement (deux chefs) - Voies de fait causant des lésions corporelles L'accusé buvait de la boisson avec la victime lorsqu'un conflit éclate entre les deux. L'accusé, qui portait des bottes avec des bouts d'acier, donne des coups sur le corps et la tête de la victime.
Celle-ci subit une fracture de la mâchoire. - Plaidoyer de culpabilité - Collaboration dans la préparation du rapport prédécisionnel - Conscient qu'il doit prendre le contrôle de sa consommation de drogues et d'alcool - Risque de récidive - Présence d'antécédents judiciaires - Gratuité des gestes - Minimisation de son implication - Degré de con- scientisation bas - Absence de reconnaissance de son problème de violence - Gravité des blessures et séquelles pour la victime 1 an à être purgé consécutivement aux sentences sur les autres chefs. R. c.
Forand , 2012 QCCQ 6670 . - Voies de fait causant des lésions corporelles - Bris de probation - Proférer des menaces -Bris d'engagement - Vol dépassant 5 000$ L'accusé travaillait avec la victime. Un conflit éclate entre les deux, l'accusé soupçonne la victime d'avoir dénoncé à son employeur sa consommation de drogue. Une altercation s'en suit et l'accusé frappe la victime au visage à plusieurs reprises. La victime se rend à l'hôpital. Elle a subi une fracture au visage nécessitant une chirurgie et la pose d'une plaque de métal. Elle a également subi un léger déplacement de la mâchoire.
La victime estime souffrir de pertes de mémoire et a eu besoin d'un suivi psychologique. - Participation à une thérapie - Accusé est sobre depuis deux ans et a une vie stable - Nombreux antécédents judiciaires sur une longue période - Gravité des blessures de la victime - Risque de récidive 20 mois avec sursis suivi d'une probation de deux ans
1) Le tribunal qui déclare le délinquant coupable d’une infraction et le condamne à un emprisonnement maximal de quatre-vingt-dix jours pour défaut de paiement d’une amende ou pour un autre motif, peut, compte tenu de l’âge et de la réputation du délinquant, de la nature de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle a été commise et de la disponibilité d’un établissement adéquat pour purger la peine, ordonner :
a) que la peine soit purgée de façon discontinue aux moments prévus par l’ordonnance;
b) au délinquant de se conformer aux conditions prévues par l’ordonnance pendant toute période où il purge sa peine hors de la prison et de s’y conformer dès sa sortie de prison.
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