2017 QCCQ 8834, 2017 QCCQ 8834
Opinion
Peizler & Vani Avocats c. Lavoie 2017 QCCQ 8834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-700282-179 DATE : 31 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE YVAN NOLET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PEIZLER & VANI AVOCATS S.A.
Partie demanderesse c. DANIEL LAVOIE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse a fait défaut de contester la demande; [ 2 ] CONSIDÉRANT la preuve testimoniale et les pièces justificatives produites au soutien de la réclamation; [ 3 ] CONSIDÉRANT la réclamation prouvable de la
partie demanderesse dans la faillite de monsieur Daniel Lavoie lequel est un failli non libéré; [ 4 ] CONSIDÉRANT le mémoire de frais taxé en matière de faillite de 1 368,40 $ et que le montant total de la réclamation de la
partie demanderesse est de 3 467,54 $ ; [ 5 ] CONSIDÉRANT les dispositions de l’
article 69.3 (1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [1] : 69.3
(1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (2) et des articles 69.4 et 69.5, à compter de la faillite du débiteur, ses créanciers n’ont aucun recours contre lui ou contre ses biens et ils ne peuvent intenter ou continuer aucune action, mesure d’exécution ou autre procédure en vue du recouvrement de réclamations prouvables en matière de faillite. [ 6 ] CONSIDÉRANT que l’article prévoit également la fin de cette suspension et qu’il est indiqué au sous-paragraphe (1.1) « Le paragraphe (1) cesse de s’appliquer à tout créancier le jour de la libération du syndic.» ; [ 7 ] CONSIDÉRANT la libération du Syndic de faillite en l’instance le 5 décembre 2016 ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Daniel Lavoie est un failli non libéré ; [ 9 ] CONSIDÉRANT la décision rendue par la Cour d’appel dans l’arrêt Agence des douanes et du Revenu du Canada [2] , notamment au paragraphe 6 de la décision ; « Il en résulte clairement de l’article 69.3, qu'un créancier ayant une réclamation prouvable au sens de la L.f.i. est en droit de poursuivre un failli non libéré après la libération du syndic, la suspension des procédures ayant effet uniquement jusqu’à la libération du syndic.
Le créancier ne doit pas alors demander la permission au tribunal de lever la suspension comme le prévoit l’article 69.4, puisque la suspension est levée par le fait même de la libération du syndic; » [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse a établi le bien-fondé de sa réclamation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse, la somme de 3 467,54 $ avec intérêts au taux légal, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 5 décembre 2016, ainsi que les frais de justice de 150 $ . __________________________________ YVAN NOLET, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2017
Loading document…