2021 QCCA 1917, 2021 QCCA 1917
Opinion
Roberge c. R. 2021 QCCA 1917 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-006956-195 (505-01-127883-151 SEQ. 016) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 14 décembre 2021 FORMATION : LES HONORABLES ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A. GUY COURNOYER, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCATE SAMUEL ROBERGE Me JACQUELINE SANDERSON Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me VICKY ANIK PILOTE ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement rendu le 7 décembre 2018 par l’honorable Ann-Mary Beauchemin de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Longueuil. NATURE DE L’APPEL : Peine. Greffière-audiencière : Annie Lapierre Salle : Antonio-Lamer AUDITION 14 h 31 Début de l’audience.
Identification du dossier et des avocats. 14 h 32 Échange entre la Cour et Me Sanderson sur la question du fait que l’intimé est toujours en cavale et sur la requête pour permission d’appeler. 14 h 36 Échange entre la Cour et Me Pilote sur la requête pour permission d’appeler. 14 h 38 Suspension de l’audience. 14 h 43 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. 14 h 44 Fin de l’audience.
Annie Lapierre, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 20 juillet 2018 l’appelant est déclaré coupable de complot en vue de trafiquer des drogues, de trafic de drogues et de possession de drogues en vue d’en faire le trafic.
Les accusations portées contre lui découlent du Projet Mariolle, une enquête de la Sûreté du Québec visant à démanteler un réseau structuré de distribution de drogues opérant dans les villes de Chambly, Marieville, Richelieu, Carignan, Saint-Mathias et les Hautes-Laurentides. [ 2 ] Lors des observations sur la peine, le ministère public requérait cinq à six ans d’emprisonnement alors que la défense suggérait deux ans d’emprisonnement.
De fait, le 7 décembre 2018 l’appelant est condamné à purger une peine de trois ans d’emprisonnement. [ 3 ] L’appelant porte le verdict en appel et obtient sa libération pendant l’instance d’appel. Il soumet subséquemment une demande pour permission d’appeler de la peine.
Les deux procédures procèdent séparément à la suite d’un arrêt de la Cour du 30 septembre 2019 [1] . [ 4 ] L’appel du verdict fut rejeté par la Cour le 19 octobre 2020, ce qui a conduit à la révocation de la mise en liberté de l’appelant [2] . [ 5 ] Le 13 novembre 2020, l’appelant obtient sa mise en liberté pendant l’appel de la peine, la permission d’appeler de la peine étant accordée ce même jour à cette fin [3] . [ 6 ] Le 12 mars 2021, la mise en liberté de l’appelant est révoquée par le juge Sansfaçon, à la suite de perquisitions qui permettent de croire que ce dernier se livre toujours au trafic de cocaïne sur la rive Sud de Montréal [4] . [ 7 ] L’appelant fait défaut de se présenter aux autorités carcérales.
Le 15 avril 2021, un mandat d’arrestation pancanadien est lancé contre lui.
Ce dernier est introuvable. [ 8 ] Le 14 juin 2021, la Cour rejette une demande du ministère public en rejet de l’appel de la peine [5] . [ 9 ] Préalablement à l’audition de l’appel, le 1 er décembre 2021, le greffe notifie aux procureurs des parties qu’ils devront faire des représentations à la Cour lors de l’audition quant à la suite de l’appel, vu que l’appelant est toujours en cavale. [ 10 ] Lors de l’audition, le ministère public confirme que l’appelant ne s’est toujours pas rendu aux autorités et demeure introuvable. ** [ 11 ] La jurisprudence unanime établit qu’un appelant qui fuit l’autorité de la justice lors de l’audition de son appel risque de voir celui-ci rejeté pour ce motif, la formation chargée d’entendre l’audition étant investie d’une large discrétion à cette fin.
La raison en est fort simple : un appelant qui défie l’autorité de la Cour en prenant la fuite peut difficilement s’attendre à obtenir la protection de cette dernière [6] . [ 12 ] Or, l’appelant se soustrait toujours à l’autorité de la justice en date de l’audition de l’appel.
Ce comportement répréhensible s’ajoute aux longs délais encourus en appel, largement attribuables aux nombreuses demandes de remise et de prorogation de délai faites au nom de l’appelant et au fait que le juge Sansfaçon a conclu que l’appelant a repris ses activités de trafic de drogues. [ 13 ] Dans ces circonstances, la Cour est d’avis qu’elle devrait exercer sa discrétion et ainsi rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 14 ] REJETTE l’appel. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
GUY COURNOYER, J.C.A.
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