2015 QCCQ 8166, 2015 QCCQ 8166
Opinion
Matapédienne, s.e.c. c. Turcotte 2015 QCCQ 8166 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE « Chambre civile » N° : 125-22-001134-138 DATE : 11 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ LA MATAPÉDIENNE SEC demanderesse et défenderesse reconventionnelle c.
TONY TURCOTTE défendeur et demandeur reconventionnel ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Matapédienne demande de déclarer bonne et valide une saisie avant jugement pratiquée le 16 octobre 2013 et d’être déclarée seule et unique propriétaire du tracteur usagé New Holland 61-99 PTO H portant le numéro de série 155995B. [ 2 ] Dans sa demande amendée, la Matapédienne demande subsidiairement de condamner Tony Turcotte à lui payer 20 216,83 $ avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 26 juin 2013. [ 3 ] Pour sa part, le défendeur allègue que l’avis de reprise de possession [1] ne respecte pas les prescriptions de la
Loi sur la protection du consommateur [2] (L.p.c.). De plus, il demande d’annuler la saisie avant jugement, au motif qu’une autorisation préalable du Tribunal était nécessaire. [ 4 ] Puis se portant demandeur reconventionnel, il demande d’annuler le contrat du 12 janvier 2011 et condamner la demanderesse à lui payer 21 275,72 $. En dernier lieu, il réclame 5000 $ à
titre de dommages punitifs. LES QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le non-respect de certaines dispositions de la L.p.c. entraîne-t-il l’application de l’article 135 de la loi? [ 6 ] La demande d’annulation du contrat incluant la remise des sommes payées est-elle recevable? [ 7 ] La demande de 5000 $ à
titre de dommages punitifs est-elle fondée? [ 8 ] L’obligation totale du consommateur est-elle payée à plus de 50 % lors de la signification de l’avis de reprise de possession le 16 août 2013? [ 9 ] L’avis de reprise de possession est-il conforme, et conséquemment, la saisie avant jugement est-elle valide? LE CONTEXTE [ 10 ] Marc Sirois est représentant pour La Matapédienne. En janvier 2011, Tony Turcotte se présente au bureau pour acheter un tracteur usagé.
Au terme de négociations, ils conviennent d’un prix de 34 250 $ pour le TS100 New Holland, moins 7000 $ pour l’échange sur un Belarus pour une obligation de 27 250 $. Le contrat P-6, appelé, contrat garage, prévoit une transaction sans dépôt initial. [ 11 ] L’achat est financé avec C.N.H. Capital Canada Ltd (C.N.H.). Cependant, celle-ci requiert d’augmenter le prix de vente à 37 250 $ pour autoriser les huit versements payables aux six mois. Ainsi, il faut simuler un acompte de 3000 $.
Marc Sirois obtient l’accord de son supérieur Sylvain Ouellet. [ 12 ] Le contrat de vente à tempérament [3] intervient au bureau de La Matapédienne, tandis que le contrat de financement sera signé chez monsieur Turcotte à Saint-Damase en présence de sa conjointe, Francine Cassivy. [ 13 ] Le 30 juillet 2013, La Matapédienne rachète la créance de C.N.H. Capital Canada Ltd en payant 20 216,83 $ [4] et entreprend les mesures de recouvrement. [ 14 ] L’avis de reprise de possession stipule ce qui suit : • 5401,86 $ arrérages, intérêts passés dus et frais d’huissier;
• 3790, 72 $ versement du 12 juillet 2012; pour un total de 9192,58 $ à date. [ 15 ] Monsieur Sirois reconnaît ce qui suit : • il n’y a aucune étiquette sur le tracteur usagé; • le contrat de financement comporte quelques mots en anglais; • la pièce P-1 ne comporte pas les initiales du client à la page 5 de 5, seule la signature de Sylvain Ouellet y est apposée; • ni l’année de fabrication ni le nombre d’heures ne sont indiqués sur le contrat. [ 16 ] En revanche, l’attestation de transaction avec un commerçant pour la Société d’assurance automobile (l’ATAC) comporte le numéro de série, l’année, le poids, la marque et le prix.
Les heures d’utilisation du tracteur apparaissent au tableau de bord. [ 17 ] Sylvain Ouellet est gérant de la division de la machinerie. Il reconnaît que le prix de vente est gonflé de 3000 $, mais cette somme n’est pas versée. [ 18 ] Monsieur Ouellet explique que le solde de 18 633,35 $ [5] en capital et intérêts représente 37,72 % de l’obligation totale de 30 524,07 $.
Même en ajoutant 7000 $ pour l’échange du Belarus, le pourcentage s’élève à 49,3 %. [ 19 ] Le premier versement de 3790,72 $ est effectué le 12 janvier 2011, mais dès, après l’échéance du deuxième versement, C.N.H. communique avec La Matapédienne pour l’aviser du retard de paiement. Sylvain Ouellet en informe Marc Sirois. [ 20 ] Deux paiements préautorisés ne sont pas respectés. Treize chèques sans fonds sont transmis à C.N.H. [ 21 ] En décembre 2012, le client est en défaut d’effectuer trois paiements. En janvier 2013, le client est incapable d’honorer ses obligations.
En tout, une somme de 11 515,72 $ est payée, soit l’équivalent de trois versements de 3790,72 $ moins 375 $ pour les frais de 25 $ des treize chèques sans provision suffisante. Ainsi, seul le premier versement a été effectué à la date convenue. [ 22 ] Les intérêts sont calculés selon le taux convenu de 4,5 %.
En cas de défaut de paiement, l’intérêt continue à courir et le paiement reçu tardivement est d’abord appliqué sur les intérêts dus et ensuite sur le capital. [ 23 ] Après la signification de l’avis de reprise de possession, La Matapédienne ne reçoit aucun appel du client ni paiement.
Le client ne veut pas conserver l’équipement. [ 24 ] L’absence d’étiquette sur les véhicules usagés dans le domaine agricole est une pratique courante. [ 25 ] Selon Sylvain Ouellet, les quelques mots en anglais dans le contrat n’empêchent pas la compréhension par le client. [ 26 ] L’absence de signature du client sur la page 5 du contrat P-1 s’expliquerait par le fait qu’il s’agit de la cession entre La Matapédienne et C.N.H.
Tel qu’il appert du contrat, le client est bien informé que les paiements seront versés à C.N.H. [ 27 ] L’inscription au RDPRM [6] comporte une erreur lorsque l’on y indique motoneige , mais le numéro de série et les autres caractéristiques correspondent à l’équipement vendu. Cat. Numéro d’identification Année Description 10 Motoneige post 1988 155995B 2000 NEWHOL TS 100 [ 28 ] Commentant la demande de dommages punitifs, Sylvain Ouellet explique que l’entreprise a tout fait pour aider ce client. Monsieur Sirois est intervenu pour aider madame Cassivy lors des retards de paiement.
De plus, l’équipement vendu est fonctionnel. Ils n’ont jamais reçu quelque plainte de ce client ni de demande pour annuler le contrat. [ 29 ] De son côté, Francine Cassivy était présente lors de la transaction. Son conjoint Tony Turcotte achète ce tracteur pour faire les foins sur la ferme. En plus des vaches, ils possèdent des chevaux. Le tracteur sert aussi au déneigement l’hiver. [ 30 ] Le 24 février 2012, son conjoint est victime d’un accident du travail. Elle assume l’administration des affaires de la famille.
Ce dernier n’est pas en mesure de témoigner le jour de l’audience. [ 31 ] En ce qui concerne la somme de 3000 $ apparaissant au contrat, elle ne l’a jamais vue. Elle ne peut soutenir qu’une telle somme ait été versée par son conjoint. [ 32 ] Elle ne parle pas anglais et ne sait pas ce que signifie le mot « thereon. » [ 33 ] Des retraits bancaires sont autorisés aux six mois. Seul le premier versement est honoré.
Ensuite, elle transmet des chèques dont plusieurs ne sont pas honorés faute de fonds suffisants. [ 34 ] Elle communique avec monsieur Sirois à quelques occasions pour obtenir de C.N.H. une prolongation de délai qui a été accordé à cinq ou six reprises. Lorsqu’elle reçoit l’avis de reprise de possession en août 2013, bien qu’elle comprenne le sens de cet avis, elle n’est pas en mesure de remédier au défaut.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES [ 35 ] L’avocat de la demanderesse soutient que le contrat respecte les termes de la L.p.c. Les quelques mots en anglais n’empêchent pas la compréhension du contrat par le consommateur. [ 36 ] L’absence d’étiquette est une pratique courante. [ 37 ] Le taux d’intérêt appliqué est celui de 4,5 % tel qu’en a témoigné Sylvain Ouellet. [ 38 ] L’avis de reprise de possession est conforme à la loi.
D’ailleurs, ce n’est que lors de la présentation de sa procédure que le défendeur se plaint d’une erreur de date sur le défaut allégué. [ 39 ] L’avocat du défendeur soutient que l’avis [7] de reprise de possession ne respecte pas les prescriptions de la L.p.c.
Il dénonce les irrégularités suivantes : • absence de numéro de téléphone de la demanderesse; • absence de ventilation et de calcul des montants dus et erreur sur la date du versement; • l’omission de décrire chacun des versements en retard et leur date d’échéance; • calcul d’intérêts illégaux. [ 40 ] De plus, il demande d’annuler la saisie avant jugement, faute de l’autorisation préalable nécessaire du Tribunal puisque plus de la moitié de l’obligation a été payée. [ 41 ] Puis se portant demandeur reconventionnel, il demande d’annuler le contrat du 12 janvier 2011 et de condamner la demanderesse à lui payer 21 275,72 $.
Il souligne des irrégularités dans les termes du contrat et le non-respect de certaines dispositions de la L.p.c. soit : • l’absence d’étiquette annexée au contrat; • l’absence d’année de fabrication du tracteur; • la présence de mots en anglais : « interest thereon » et « 12th…January 2011 »; • l’article 15 stipule des intérêts sur le versement au montant le plus bas de 25 % par année ou du taux le plus élevé permis par la loi; • l’absence de signature du défendeur sur la page 5 du double du contrat. [ 42 ] De plus, la description du bien au RDPRM [8] est inexacte. [ 43 ] En dernier lieu, il réclame de la demanderesse 5000 $ à
titre de dommages punitifs. L’ANALYSE Le contrat du 12 janvier 2011 et la
Loi sur la protection du consommateur [ 44 ] La
Loi sur la protection du consommateur est une loi d’ordre public. Avant d’analyser tous les points soulevés en défense, il y a lieu de se pencher sur l’article 135 de cette loi. 135. La vente à tempérament qui ne respecte pas les exigences prescrites dans la
section III du présent
chapitre est une vente à terme et transfère au consommateur la propriété du bien vendu. [ 45 ] La
section III de présent
chapitre dont il est question dans le libellé de l’article 135 L.p.c. concerne les articles 66 à 150 L.p.c. dont les articles suivants qui nous intéressent : 81. Un contrat de crédit, à l'exception d'un contrat de crédit variable, ne doit indiquer qu' un seul taux de crédit . 83. Le commerçant ne peut exiger sur une somme due par le consommateur des frais de crédit calculés suivant un taux de crédit plus élevé que le moindre des deux taux suivants: celui calculé conformément à la présente loi ou celui qui est mentionné au contrat. [ 46 ] Le contrat contrevient-il aux prescriptions de la
section III L.p.c. [9] ? [ 47 ] D’abord, l’article 9 de la page 2 de 4 du contrat se lit ainsi : 9. Le Solde impayé des présentes portera des Frais de financement calculés à un taux annuel (le «taux Différentiel de prix à échéance» ou «APR» égal à 4,50 % (il s’agit ici d’un contrat à TAUX FIXE). [ 48 ] Puis les articles 6 et 15 des clauses additionnelles se lisent comme suit : 6. Intérêts sur arriérés : Le consommateur consent par les présentes à payer de l’intérêt sur chaque paiement dû mais impayé au taux de crédit stipulé dans le présent document. 15. Frais de retard/Taux implicite/Chèque retournés . Si le Consommateur est en défaut de faire un versement dans les 10 jours où il
est dû, le interest theron Consommateur paiera des intérêts sur le dit versement au montant le plus bas de 25 % par année ou du taux le plus élevé permis par la loi, le tout calculé à compter du 10 e jour jusqu’au paiement intégral, sur le solde dû quotidien. Le Consommateur paiera des intérêts sur le solde impayé après échéance (par anticipation ou autrement) au taux le plus élevé permis par les lois en vigueur.
Si un chèque est retourné pour quelque raison que ce soit, le Commerçant ou le Cessionnaire pourra imposer au Consommateur des frais de traitement chèque retourné de 25 $ . [ 49 ] Les auteurs Nicole L’Heureux et Marc Lacoursière s’expriment ainsi quant aux sanctions de la non-conformité du formalisme contractuel à
titre de mesure d’ordre public en ce qui concerne les contrats de crédit tels que la vente à tempérament : 287. Sanction de la non-conformité — […] Le formalisme contractuel joue, dans ce contrat, un rôle additionnel de mesure d'ordre public, en raison du fait que la propriété ne passe pas immédiatement à l'acheteur. Le défaut de forme, c'est-à-dire la non- conformité aux exigences des dispositions de la
Loi sur le crédit (art. 66-150), fait perdre au commerçant le droit de propriété qu'il s'était réservé dans le bien : la vente à tempérament est réputée, à partir du moment de sa formation, être une vente à terme (art. 135). Cette sanction, en tant que mesure d'ordre public, intervient de plein droit, puisque l'article 135 est déclaratif et ne réfère pas au droit du consommateur de le demander. En conséquence, elle n'est pas soumise au délai de prescription qu'édicte la Loi.
La conduite du commerçant constitue également une infraction. [10] ( caractères gras ajoutés) [ 50 ] De plus, la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt Kind c . Banque Nationale du Canada [11] , conclut que : « le contrat de vente à tempérament qui ne contient pas une mention obligatoire devient un simple contrat de vente à terme, ce qui entraîne l’annulation d’une saisie avant jugement. » [ 51 ] En l’espèce, il y a lieu de se demander si les violations législatives soulevées par le consommateur à l’égard du contrat de vente à tempérament ont eu pour effet de transformer ce dernier en une vente à terme.
Le cas échéant, cela a pour conséquence de transférer la propriété du bien au consommateur. [ 52 ] Dans le contrat sous examen, les clauses 6 et 15 sont en contradiction. De plus, l’article 15 porte à confusion. Deux taux y sont prévus alors que l’article 81 L.p.c. stipule qu’un seul taux doit être utilisé. L’article 83 prévoit que le taux sera calculé selon ce qui est le plus bas entre celui conforme à la loi ou celui mentionné au contrat. [ 53 ] La clause 15 prévoit, en cas de retard, deux taux de crédit : soit 25 % ou celui prévu par la loi, et ce, en plus du taux convenu de 4,5 %.
Le consommateur ne peut s’y retrouver. En conséquence, la clause 15 du contrat P-1 contrevient aux prescriptions impératives de la
section III L.p.c. [ 54 ] L’article 135 s’applique. La vente à tempérament est donc devenue une vente à terme et transfère la propriété du bien vendu à Tony Turcotte. [ 55 ] Ainsi, selon les enseignements de la Cour d’appel, l’annulation de la saisie avant jugement s’impose. La demande d’annulation du contrat basée sur l’article 271 [ 56 ] Les règles relatives à la formation du contrat sont prévues aux articles 25 à 33 de la L.p.c. [ 57 ] L’article 26 L.p.c. stipule que le contrat doit être rédigé en français.
La preuve révèle que le contrat comporte les mots suivants : « interest thereon » et « 12th … January 2011 ». [ 58 ] De plus, l’article 29 prévoit que le contrat doit être signé par les parties. Ici, Tony Turcotte a signé sur la dernière page du double du contrat (page 4 de 4). L’autre page est celle portant sur la cession de créance entre C.N.H et La Matapédienne. La signature du consommateur n’est pas requise. Il consent à la cession à la page 2 de 4. « L’obligation totale du consommateur est payable à C.N.H Capital. » [ 59 ] L’article 271 de cette loi prévoit ce qui suit : 271.
Si l'une des règles de formation prévues par les articles 25 à 28 n'a pas été respectée, ou si un contrat ne respecte pas une exigence de forme prescrite par la présente loi ou un règlement, le consommateur peut demander la nullité du contrat. Dans le cas d'un contrat de crédit, lorsqu'une modalité de paiement ou encore le calcul ou une indication des frais de crédit ou du taux de crédit n'est pas conforme à la présente loi ou à un règlement, le consommateur peut demander, à son choix, soit la nullité du contrat, soit la suppression des frais de crédit et la restitution de la
partie des frais de crédit déjà payée. Le tribunal accueille la demande du consommateur sauf si le commerçant démontre que le consommateur n'a subi aucun préjudice du fait qu'une des règles ou des exigences susmentionnées n'a pas été respectée. [ 60 ] Ces dispositions de la loi visent à assurer une compréhension adéquate des termes du contrat par le consommateur. Bien qu’on y retrouve quelques mots en anglais, le contrat est en français.
Le témoignage de madame Cassivy permet de conclure que cette lacune n’empêche pas sa compréhension du contrat. [ 61 ] Le contrat de vente est signé par le client tel que prescrit par la loi. Seule la page 5 ne comporte pas sa signature. Il s’agit de la cession entre la demanderesse (Sylvain Ouellet) et la compagnie C.N.H. Cette omission ne contrevient pas à l’article 28 L.p.c. De plus, sur le contrat garage (P-6), il est clairement stipulé : financé C.N.H. Capital.
L’argument portant sur l’absence de signature est rejeté. [ 62 ] Le Tribunal ne voit pas en quoi l’erreur de désignation du bien au RDPRM puisse préjudicier les droits de monsieur Turcotte. La publication au registre n’est pas régie par la L.p.c. L’inscription au RDPRM est un mode de publicité pour les tiers sans plus.
[ 63 ] Le Tribunal fait siens les commentaires de l’auteur Claude Masse sur la possibilité de prouver l’absence de préjudice pour le consommateur : Tout comme dans la loi de 1971, le consommateur peut demander au tribunal d'annuler le contrat qui ne respecte pas une condition de forme ou de formation, et cette nullité aura un effet rétroactif, mais le commerçant peut toutefois présenter depuis 1980 une preuve à l'effet que le consommateur n’a subi aucun préjudice du fait qu'une de ces règles ou exigences n'a pas été respectée. Le commerçant assume donc un lourd fardeau de preuve.
Toutefois, les simples erreurs ou omissions de forme ou de formation du contrat qui ont été sans conséquence pour le consommateur ne peuvent plus entraîner l'annulation du contrat, comme c'était le cas auparavant sous la L.P.C. de 1971. C'était là un changement de cap fort important. [12] [ 64 ] La preuve permet de conclure que le commerçant s’est déchargé de son fardeau de démontrer l’absence de préjudice pour le consommateur. Les violations soulevées par le consommateur sont minimes et sans conséquences pour ce dernier. [ 65 ] Il a l’usage du tracteur depuis janvier 2011.
Il effectue son dernier versement le 28 décembre 2012. Or, ce n’est que le 24 février 2014, dans sa défense, qu’il invoque le non-respect de certaines règles de formation du contrat. [ 66 ] Ainsi, la demande d’annulation du contrat sur la base de l’article 271 L.p.c. est rejetée. La demande d’annulation basée sur l’article 272 et l’attribution de dommages punitifs de 5000 $ [ 67 ] Analysons maintenant le recours prévu à l’article 272 L.p.c. : 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur , sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander , selon le cas :
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 68 ] Une des violations soulevées par le défendeur est l'absence d'étiquette annexée au contrat. Cet argument repose sur les dispositions suivantes de la L.p.c. : 155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d'occasion qu'il offre en vente ou en location à long terme. L'étiquette doit être placée de façon qu'elle puisse être lue en entier de l'extérieur de l'automobile. 156. L'étiquette doit divulguer : […]
c) l'année de fabrication attribuée au modèle par le fabricant, le numéro de série, la marque, le modèle ainsi que la cylindrée du moteur; […] 157 . L'étiquette doit être annexée au contrat ou, s'il s'agit d'un contrat de louage à long terme qui n'est pas constaté par écrit, être remise au consommateur lors de la conclusion du contrat. Tout ce qui est divulgué sur l'étiquette fait
partie intégrante du contrat, à l'exception du prix auquel l'automobile est offerte et des caractéristiques de la garantie, qui peuvent être modifiés. [ 69 ] La preuve prépondérante démontre un manquement du commerçant à son obligation d’apposer une étiquette. [ 70 ] Ce manquement permet-il au Tribunal d’annuler le contrat? [ 71 ] La réponse est non. [ 72 ] Dans Normandin c.
Garceau [13] , le juge Guy Gagnon alors juge à la Cour du Québec et aujourd'hui juge à la Cour d'appel a écrit ce qui suit au sujet des droits prévus à l'article 272 L.p.c. : (…) la Cour ne peut concevoir que malgré les importantes mesures de protection accordées au consommateur, que l'application de celles- ci puisse déboucher, en l'absence de disposition expresse à cet effet, à un enrichissement du consommateur au détriment du commerçant de bonne foi. Si effectivement l'intimé bénéficie des recours prévus à l'
article 272 de la
Loi sur la protection du consommateur rien dans la lecture de cette disposition suggère que sur simple preuve du manque allégué, le consommateur peut bénéficier automatiquement des conséquences prévues audit
article dont, en outre, la nullité du contrat.
À notre avis, le juge saisi d'une des demandes prévues à l'article 272 doit l'apprécier selon différents critères dont : (…)
a) le contexte dans lequel le manquement est survenu;
b) le préjudice subi par le consommateur;
c) la bonne foi du commerçant;
d) la possibilité de remise en état des parties;
e) la nécessité des travaux effectués ainsi que le prix facturé; c'est donc à la lumière de ces critères qu'un tel recours pourra être rejeté ou déclaré bien fondé. [ 73 ] Dans cette affaire, le consommateur refusait de payer des frais de réparations en invoquant le défaut d’évaluation écrite préalable aux travaux.
Le juge a réduit son obligation, mais a refusé d’annuler la facture. [ 74 ] En l’espèce, la trame factuelle est différente. [ 75 ] Toutefois, le Tribunal partage les propos du juge Gagnon quant à la nécessité d’analyser différents critères avant de se prononcer sur l’annulation d’un contrat au seul motif d’un manquement du commerçant à une obligation prévue à la L.p.c. [ 76 ] Le commerçant de bonne foi pallie l’absence d’étiquette par la remise de l’attestation pour la SAAQ sur laquelle toutes les données utiles apparaissent.
Monsieur Turcotte ne subit aucun préjudice de cette omission du commerçant. [ 77 ] En revanche, le manque de rigueur de La Matapédienne mérite qu’on s’y attarde. [ 78 ] Dans l’arrêt Richard c. Time inc. [14] , la Cour suprême nous enseigne que « les dommages-intérêts punitifs seront octroyés en conformité avec l’
article 1621 C.c.Q. pour décourager la répétition de violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs obligations et des droits du consommateur. Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement lors de la violation et après celle-ci. » [ 79 ] Ici, aucun des représentants de La Matapédienne n’a agi de mauvaise foi. [ 80 ] Cependant, le Tribunal ne peut passer sous silence le laxisme de La Matapédienne dans cette affaire.
La pratique courante dans le domaine agricole ne peut servir de paravent pour contourner la loi. [ 81 ] La réclamation pour dommages exemplaires est nécessaire pour éviter autant que possible d'autres transactions du même genre. [ 82 ] Toujours selon l’arrêt Time [15] , la Cour suprême traite de la question des dommages punitifs de la façon suivante : [175] Dans la détermination des critères d’octroi de dommages -intérêts punitifs en vertu de l’ art. 272 L.p.c. , il est important de rappeler que la L.p.c. est une loi d’ordre public.
Le consommateur ne peut renoncer à l’avance aux droits que lui accorde la loi «art. 262 L.p.c. ». Les commerçants et fabricants ne peuvent non plus y déroger, sauf pour offrir des garanties plus avantageuses «art. 261 L.p.c. ». De même, les dispositions relatives aux pratiques interdites ont un caractère d’ordre public «L’Heureux et Lacoursière, p. 443 et suiv.». [176] L’assujettissement des relations consommateurs -commerçants à des règles d’ordre public met en évidence l’importance de ces dernières et la nécessité pour les tribunaux de veiller à leur application stricte.
Les commerçants et fabricants ne peuvent donc adopter une attitude laxiste, passive ou ignorante à l’égard des droits du consommateur et des obligations que leur impose la L.p.c. Au contraire, l’approche adoptée par le législateur suggère qu’ils doivent faire preuve d’une grande diligence dans l’exécution de leurs obligations.
Ils doivent donc manifester le souci de s’informer de leurs obligations et de mettre en place des mesures raisonnables pour en assurer le respect. [177] Ainsi, selon nous, la L.p.c. cherche à réprimer chez les commerçants et fabricants des comportements d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse à l’égard des droits du consommateur et de leurs obligations envers lui sous le régime de la L.p.c.
Évidemment, le recours en dommages -intérêts punitifs prévus à l’ art. 272 L.p.c . s’applique aussi aux actes intentionnels, malveillants ou vexatoires, par exemple. [178] Cependant, le simple fait d’une violation d’une disposition de la L.p.c. ne suffirait pas à justifier une condamnation à des dommages -intérêts punitifs .
Par exemple, on devrait prendre en compte l’attitude du commerçant qui, constatant une erreur, aurait tenté avec diligence de régler les problèmes causés au consommateur . […] [180] Dans le cas d’une demande de dommages -intérêts punitifs fondée sur l’ art. 272 L.p.c. , la méthode analytique ci-haut mentionnée s’applique comme suit : • Les dommages -intérêts punitifs prévus par l’art. 272 L.p.c. seront octroyés en conformité avec l’ art. 1621 C.c.Q. , dans un objectif de prévention pour décourager la répétition de comportements indésirables; • Compte tenu de cet objectif et des objectifs de la L.p.c. , les violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse de la part des commerçants ou fabricants à l’égard de leurs
obligations et des droits du consommateur sous le régime de la L.p.c. peuvent entraîner l’octroi de dommages -intérêts punitifs . Le tribunal doit toutefois étudier l’ensemble du comportement du commerçant lors de la violation et après celle-ci avant d’accorder des dommages -intérêts punitifs . [ 83 ] Il appert de la preuve présentée que la violation de l'article 155 L.p.c. est volontaire. En fait, Sylvain Ouellet témoigne que la pratique est de ne pas apposer d’étiquette.
Or, la loi est pourtant claire : Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque véhicule d’occasion qu’il met en vente . [ 84 ] Pour le commerçant, il ne s'agit pas d'une option, mais d'une obligation légale entraînant une responsabilité en cas de non- respect. [ 85 ] En l'espèce, c'est de façon délibérée que La Matapédienne a manqué à ses obligations. [ 86 ] Dans les circonstances, le Tribunal estime qu'il y a lieu de la condamner à des dommages punitifs afin de la dissuader d'enfreindre délibérément les dispositions de la L.p.c. [ 87 ] Le Tribunal accorde 1000 $ à
titre de dommages punitifs , avec les intérêts légaux à compter du présent jugement.
La Cour d'appel [16] nous a enseigné que les intérêts sur des dommages punitifs s'appliquent à compter du jugement. [ 88 ] Considérant que le contrat n’est pas annulé, le Tribunal ne se prononcera pas sur la conformité de l’avis de reprise de possession puisque cette discussion devient superfétatoire. [ 89 ] Maintenant quelle est la somme que doit payer Tony Turcotte sur le solde du prix de vente? [ 90 ] La Matapédienne requiert de Tony Turcotte 20 216,83 $ avec intérêts au taux de 4,5 % à compter du 26 juin 2013. [ 91 ] Cette réclamation est évaluée à partir de la pièce D-2 soit une cédule d’amortissement et un document intitulé « retail statement of account. »
Tony Turcotte a payé 11 515,72 $ sur son obligation totale. [ 92 ] Des frais de 25 $ pour treize chèques sans provision sont réclamés. Le contrat prévoit de tels frais et il y a lieu de les accorder. [ 93 ] Des frais d’huissier de 1379,70 $ du 20 avril 2013 sont réclamés. Aucune preuve ne soutient cette demande. [ 94 ] Ainsi, la réclamation de 20 216,83 $ sera réduite d’autant, laissant un solde à payer de 18 837,13 $ avec intérêts au taux de 4,5 % l’an. [ 95 ] En conséquence, le Tribunal conclut que la demanderesse a partiellement démontré le bien-fondé de son recours.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 96 ] ACCUEILLE partiellement la requête introductive d’instance amendée; [ 97 ] ANNULE la saisie avant jugement pratiquée le 16 octobre 2013; [ 98 ] DÉCLARE le défendeur propriétaire du bien suivant : Tracteur usagé New Holland Tractors 61-99 PTO H, modèle TS100, 90 HP, numéro de série 155995B. [ 99 ] AUTORISE le défendeur à prendre possession du bien ayant fait l’objet de la saisie et ORDONNE au gardien ou à tout autre possesseur du bien de le remettre sans délai au défendeur; [ 100 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la demanderesse 18 837,13 $ avec intérêts au taux de 4,5 % l’an à compter du 26 juin 2013; [ 101 ] LE TOUT, avec dépens; [ 102 ] ACCUEILLE partiellement la demande reconventionnelle; [ 103 ] CONDAMNE la demanderesse à payer au défendeur 1000 $ avec intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter du présent jugement; [ 104 ] ORDONNE compensation entre la somme due par la demanderesse et celle due par le défendeur et CONDAMNE le défendeur à payer le solde à la demanderesse à la suite de la compensation; [ 105 ] LE TOUT avec dépens. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Denis Tremblay, avocat TREMBLAY & TREMBLAY, AVOCATS Procureurs de la demanderesse
Me Jean Deschênes, avocat DESCHÊNES & DOIRON, AVOCATS Procureurs du défendeur Dates d’audience : 27 et 28 novembre 2014, 26 mai et 7 juillet 2015
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