2022 QCCQ 8336, 2022 QCCQ 8336
Opinion
Futura Manufacturier de portes et fenêtres inc. c. Dionne (E. Dionne) 2022 QCCQ 8336 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N o : 200-22-089672-216 DATE : 1 er novembre 2022 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. FUTURA MANUFACTURIER DE PORTES ET FENÊTRES INC. Demanderesse/Défenderesse reconventionnelle c. ÉRIC DIONNE, faisant affaire sous le nom E. DIONNE et RÉPARATION DE PORTE FENÊTRES E.
DIONNE Défendeur/Demandeur reconventionnel et PIERRE GAULIN Défendeur reconventionnel JUGEMENT (Sur Demande de suspension de l’instance) [ 1 ] La demanderesse, Futura Manufacturier de portes et fenêtres inc. (« Futura »), exerce un recours en dommages et intérêts contre le défendeur, Éric Dionne, un ex-employé. Elle avance que dans le cadre de sa fonction de directeur des magasins de pièces, M. Dionne aurait détourné à son profit des sommes dues à l’entreprise. [ 2 ] Celui-ci dépose un exposé
sommaire de ses moyens de défense puis, se portant demandeur reconventionnel, il plaide que Futura et son dirigeant ( alter ego ), le défendeur reconventionnel Pierre Gaulin, le harcèlent, l’intimident, abusent de leurs droits et portent atteinte à sa sécurité, son intégrité, son honneur et sa réputation. [ 3 ] Le 16 juin 2022, une juge de paix émet contre M.
Dionne une sommation à comparaître liée à cette inculpation : Entre le 12 septembre 2019 et le 30 août 2020, à Québec, district de Québec, par la supercherie, le mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré Futura portes et fenêtres et/ou Pièces de portes et fenêtres en gros.com, d’une somme d’argent, d’une valeur dépassant 5 000,00 $, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 380(1)
a) du Code criminel . [1] [ 4 ] Le 15 juillet 2022, l’avocate de M. Dionne notifie à l’avocat de Futura et M. Gaulin une Demande en suspension de l’instance (sous scellé
e) fondée sur l’
article 49 du Code de procédure civile [2] ( C.p.c. ) : 49. Les tribunaux et les juges, tant en première instance qu’en appel, ont tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leur compétence. Ils peuvent, à tout moment et en toutes matières, prononcer, même d’office, des injonctions, des ordonnances de protection ou des ordonnances de sauvegarde des droits des parties, pour le temps et aux conditions qu’ils déterminent. De plus, ils peuvent rendre les ordonnances appropriées pour pourvoir aux cas où la loi n’a pas prévu de solution. [ 5 ] Essentiellement, M.
Dionne plaide que les informations et les documents déjà communiqués (et à venir) dans le présent dossier civil pourraient compromettre son « droit à une défense pleine et entière » dans le cadre de l’instance criminelle, « notamment par le non- respect du droit au silence et de la protection contre les témoignages incriminants, prévus aux articles 11
c) et 13 de la Charte canadienne des droits et liberté (sic) et l’article 38 de la Charte des droits et libertés de la personne ». [3] [ 6 ] M. Dionne recherche ainsi les conclusions suivantes : ACCUEILLIR la demande en suspension de l’instance; ORDONNER la suspension de l’instance dans le dossier 200-22-089672-216 jusqu’à ce que la preuve soit déclarée close dans le
dossier 200-01-250366-220; ORDONNER que le dossier portant le numéro 200-22-089672-216 soit mis sous scellé, y incluant la présente demande et le jugement à intervenir sur la présente demande; ORDONNER que le contenu du dossier civil, de tout interrogatoire, de même que des documents et informations obtenus dans le cadre du dossier, ne soit pas divulgué de quelque façon que ce soit en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autre qu’aux parties au présent dossier et leurs procureurs, incluant le procureur désigné à la défense des intérêts du défendeur dans le dossier portant le numéro 200-01-250366-220; DÉCLARER que les présentes ordonnances demeurent en vigueur jusqu’à ce que la preuve soit déclarée close dans le dossier en matière criminelle, numéro 200-01-250366-220; SUBSIDIAIREMENT ORDONNER qu’advenant la production des notes sténographiques de l’interrogatoire du défendeur, de même que de tous documents obtenus lors de l’interrogatoire dudit défendeur ou dans le cadre d’engagements, ils le soient sous scellés; DÉCLARER que la présente ordonnance demeure en vigueur jusqu’à ce qu’un juge soit saisi du fond de l’instance civile ou jusqu’à ce que la preuve soit déclarée close dans le dossier en matière criminelle, numéro 200-01-250366-220; LE TOUT avec les frais de justice. * * * [ 7 ] Futura et M.
Gaulin s’opposent à ce que l’instance civile soit suspendue. Ils plaident que la suspension de l’instance demeure une mesure d’exception [4] , que la justice civile demeure publique [5] et que le droit criminel offre des garanties amplement suffisantes pour protéger les droits constitutionnels de l’accusé, dont la protection contre l’auto-incrimination [6] , sans nécessité d’entraver indûment le cours de la justice civile. [7] I. QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] Le Tribunal doit statuer sur les questions suivantes :
A) La suspension de l’instance civile s’impose-t-elle aux fins de préserver les droits fondamentaux de M. Dionne en prévision de son procès criminel ?
B) À défaut, une autre mesure de protection s’impose-t-elle dans les circonstances? II. ANALYSE
A) La suspension de l’instance [ 9 ] Une même situation factuelle peut faire naître à la fois une instance civile et une instance criminelle. En pareil cas, une volonté législative claire, qui se dégage de l’
article 11 du Code criminel [8] , invite à favoriser la progression concomitante de l’une et l’autre instance [9] : 11.
Aucun recours civil pour un acte ou une omission n’est suspendu ou atteint du fait que l’acte ou omission constitue une infraction criminelle. (Le Tribunal souligne) [ 10 ] Ainsi, la mesure qui consiste à suspendre l’instance civile à la faveur de l’instance criminelle demeure exceptionnelle. [10] [ 11 ] Pour bénéficier de l’exception à la règle, la personne qui sollicite la suspension de l’instance civile « doit démontrer que les circonstances risquent de mettre en péril son droit à un procès équitable au criminel » [11] : […] il appartient à la personne poursuivie qui requiert la dérogation à la règle de non-suspension du dossier civil ou encore des mesures spéciales de protection de démontrer, par des allégations précises, un risque réel que son droit à une défense pleine et entière, son droit à un procès équitable et son droit contre l’auto-incrimination sont menacés. [12] [ 12 ] Dans l’affaire Ledoux c.
Mont-Tremblant (Ville de) [13] , la Division administrative et d’appel de la Cour du Québec rappelle avec justesse « que chaque jugement en matière de suspension porte sur un cas d’espèce qui doit être analysé selon les caractéristiques qui lui sont propres ». [14] [ 13 ] Procédant à une revue jurisprudentielle, la Cour écrit : [25] Dans les jugements qui ont ordonné la suspension de l’instance civile, on relève les circonstances suivantes: - il y a interrelation ou chevauchement entre les allégations dans la poursuite civile et l’(les) accusation(
s) criminelle(s); - le droit de garder le silence parce qu’un témoignage pourrait être incriminant dans le dossier civil ou qu’une procédure divulguant sa stratégie puisse être utilisée dans le dossier criminel; - le risque qu’une preuve dérivée de l’instance civile puisse aider la Couronne à faire sa preuve avec des éléments incriminant
qu’elle ne possède pas déjà. [26] Dans les jugements où les demandes de suspension ont été refusées, on relève ce qui suit: - le requérant n’a pas réussi à prouver des « circonstances exceptionnelles » et/ou un « préjudice » réel susceptible de découler de la poursuite de l’action civile justifiant d’accorder la suspension demandée; - l’interrelation ou le chevauchement entre les allégations dans la poursuite civile et l’(les) accusation(
s) criminelle(
s) n’a pas été démontré; - il n’a pas été établi que, sans la suspension d’instance, les droits fondamentaux du requérant à une défense pleine et entière seront sérieusement menacés ou compromis car nos lois protègent déjà l’accusé contre l’auto-incrimination; - l’absence d’une preuve adéquate démontrant qu’une preuve dérivée pouvant émaner de l’audition civile ne pouvait pas être obtenue autrement dans l’instance criminelle et que l’équité du procès risquait d’en être affectée; - les accusations criminelles n’ont pas encore été portées ou elles ont été suspendues pour complément d’enquête ou la preuve est insuffisante quant à l’apparence de droit du requérant. [15] * * * [ 14 ] La demande introductive d’instance initiale est signifiée le 26 janvier 2021.
Futura réclame alors à M. Dionne une somme de 19 655,86 $ en dommages-intérêts et une somme additionnelle de 20 000 $ « à
titre de dommages punitifs ». [ 15 ] En cours d’instance, le Tribunal est saisi d’une Demande en communication de documents détenus par le défendeur . Futura cherche alors à obtenir des factures, des preuves d’achat de matériaux et des preuves de paiements qui seraient entre les mains de M. Dionne. [ 16 ] Le 4 juin 2021, l’honorable Charles Taschereau, J.C.Q., dispose de ce moyen préliminaire. [16] Le jugement s’ouvre sur cette description du litige qui oppose l’entreprise à son ex-employé : [1] Futura […] prétend que monsieur Éric Dionne, qui a été à son emploi jusqu’au mois d’août 2020 à
titre de directeur des magasins de pièces, de portes et de fenêtres, aurait perçu illégitimement certains montants qui auraient dû être remis à Futura. L’entreprise indique qu’elle a découvert l’existence alléguée d’un stratagème permettant à monsieur Dionne de livrer à certains clients des produits appartenant à Futura tout en facturant ces clients au nom d’une entreprise individuelle de monsieur Dionne, soit E. Dionne ou Réparation de porte fenêtres E.
Dionne. [2] Futura allègue qu’elle a pu obtenir le montant total des ventes prétendument réalisées par monsieur Dionne dans le contexte de ce stratagème auprès d’un client, Rénovation C. Turgeon inc. Elle ajoute qu’elle a identifié d’autres clients à qui monsieur Dionne aurait transmis des factures au nom de son entreprise, à la suite de la vente de biens appartenant à Futura. [17] [ 17 ] M. le juge Taschereau fait observer que « [l]es documents recherchés sont au cœur même du stratagème allégué par Futura » [18] : Il ne s’agit pas d’une recherche à l’aveuglette.
Futura sait ce qu’elle recherche mais doit se rabattre sur le défendeur afin d’en obtenir une copie, compte tenu du contexte de cette affaire. [19] [ 18 ] Ainsi, le Tribunal ordonne à M. Dionne de communiquer à Futura certains documents qu’il énumère dans la conclusion de son jugement. [ 19 ] À la suite de cette ordonnance, les avocats de M. Dionne transmettent, le 30 juin 2021, « divers documents et une déclaration sous serment » de leur client à Futura. [20] [ 20 ] Ces documents se retrouvaient dans le dossier civil au moment où, le 16 juin 2022, M.
Dionne est inculpé de fraude. [ 21 ] Au paragraphe 14 de sa Demande en suspension de l’instance (sous scellé) , M. Dionne plaide : 14. La poursuite dans le dossier criminel a et aura accès à des informations lui permettant de bonifier sa propre preuve, notamment l’exposé
sommaire des moyens de défense et demande reconventionnelle du défendeur, les documents transmis dans le cadre du jugement en communication de document (sic) ainsi qu’à la suite de l’interrogatoire au préalable du défendeur; [ 22 ] L’audition des parties n’a pas permis de savoir lesquels de ces documents sont déjà entre les mains du procureur aux poursuites criminelles et pénales. Interrogée à ce propos par le Tribunal, l’avocate de M. Dionne offre ces réponses : LE TRIBUNAL : Concernant l’évolution des procédures criminelles, savez-vous s’il y a déjà eu des choses faites?
Y a-t-il déjà eu la divulgation de la preuve ou est-ce encore tôt? M e Duguay-Smith : La divulgation de la preuve a eu lieu. Le procureur de la défenderesse en a pris connaissance. Puis je sais qu’une date d’audition est prévue pour le mois prochain. Pour l’instant, on est encore au début. LE TRIBUNAL :
Est-ce que, dans la divulgation de la preuve, on retrouve des éléments du dossier [civil] qui ont été communiqués? Me Duguay-Smith : Oui, tout à fait, certaines informations . (Le Tribunal souligne) [ 23 ] Ainsi, à ce stade, le préjudice qu’une suspension complète de l’instance civile cherche à éviter pourrait être déjà matérialisé, auquel cas l’ordonnance sollicitée serait sans effet. L’on ne peut en effet exclure que le ministère public ait pris la décision de déposer une accusation criminelle contre M.
Dionne notamment sur la foi de certains documents déjà déposés dans le dossier civil : […] on ne saurait blâmer la victime d’une vaste fraude, qui désire à la fois recouvrer sa créance et faire punir l’auteur de la fraude, de mettre en branle et le système civil et le système pénal. [21] * * * [ 24 ] Dans l’affaire Québec (Procureur général) c.
Trudel-Thibault [22] , la Cour supérieure du Québec signale avec à-propos que, de façon générale, les tribunaux « ont refusé de suspendre des instances civiles pour la raison que des accusations criminelles basées sur les mêmes faits étaient à la veille d’être portées, ou l’avaient été ». [23] [ 25 ] Dans l’affaire Ville de Montréal c. Consultants Aecom inc . [24] , invoquée ici par Futura, un élu municipal faisait face à plusieurs accusations de fraude et manœuvres dolosives dans le cadre de contrats publics.
La Cour supérieure refuse de suspendre, à sa demande, trois instances civiles où il figure parmi les défendeurs, malgré le fait que : [11] Plusieurs des faits allégués au soutien de la déclaration introductive d’instance font référence à des faits similaires auxquels le [Directeur des poursuites criminelles et pénales] fera lui-même référence pour sa preuve dans les poursuites criminelles. [12] Plusieurs des pièces alléguées au soutien des poursuites civiles se retrouvent également sous une forme ou une autre au soutien des accusations criminelles. [ 26 ] Pour la Cour, « [l]a simple possibilité de dévoilement de la défense n’est pas en soi suffisante et ne confère pas aux circonstances le caractère exceptionnel nécessaire à la suspension ». [25] [ 27 ] Dans l’affaire Procureur générale du Québec c.
Cyr [26] , l’État cherchait à confisquer la propriété que la défenderesse aurait acquise illégalement avec de l’argent obtenu de la production et de la vente de cannabis. Mme Cyr demandait la suspension de l’instance civile dans l’attente de son procès criminel pour les mêmes faits. [ 28 ] Là encore, la Cour supérieure refuse de suspendre l’instance, jugeant insuffisante l’allégation voulant « que la simple possibilité que les informations glanées dans le dossier civil puissent alimenter la poursuite criminelle ». [27] [ 29 ] En pareille matière, l’affaire Daigle c. Daniel Larivière inc. [28] invoquée par M.
Dionne semble faire figure d’exception. Mme Daigle était accusée d’avoir fraudé son employeur Daniel Larivière inc. [ 30 ] Tandis que le procès criminel ne cesse d’être reporté, l’employeur saisit la Division des petites créances de la Cour du Québec d’une demande en vue d’obtenir de la salariée le remboursement du prêt qu’il lui a consenti et qu’elle a malicieusement tenté de convertir plutôt en « boni ». [ 31 ] Mme Daigle sollicite alors une suspension de l’instance civile, ce qui lui est refusée.
Elle se pourvoit donc en contrôle judiciaire. [ 32 ] La Cour supérieure conclut qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’instance civile pour les motifs suivants : a. la qualification de l’obligation au cœur du débat dans le dossier [civil] de recouvrement de la créance implique nécessairement une preuve sur les annotations apparaissant sur le(
s) chèque(
s) qui soutiennent les accusations portées contre Madame Daigle dans l’instance pénale; b. les personnes appelées à témoigner pour Larivière dans le dossier de recouvrement de la créance seront vraisemblablement les témoins à charge dans le dossier pénal; c. les explications que devra apporter Madame Daigle dans le dossier de recouvrement de la créance seront donc vraisemblablement connues des témoins à charge dans le dossier pénal, ce qui pourrait influencer leur témoignage; d. même en prenant les précautions qu’offre la loi pour assurer la confidentialité de la preuve apportée par Madame Daigle dans le dossier de recouvrement de la créance, il existe un risque sérieux qu’elle devienne connue du ministère public dans le dossier pénal, portant ainsi atteinte au droit de Madame Daigle à une défense pleine et entière. [29] [ 33 ] Toutefois, cette conclusion est précédée d’une analyse qui mène la Cour au constat qu’il y a eu manquement au droit fondamental d’être entendu ( audi alteram partem ) du fait que les parties n’ont pas été convoquées à une audience [30] , d’une part, et que le juge de première instance a rendu jugement sur dossier [31] , sans les entendre, d’autre part. [ 34 ] Au surplus, l’employeur n’était pas représenté par avocat à l’audience de telle sorte que la décision de la Cour a pour ainsi dire été rendue ex parte : [19] De manière plutôt exceptionnelle pour ce type de recours, le pourvoi de Madame Daigle ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de Larivière bien que la procédure lui ait été signifiée.
Aucun avocat n’était présent à l’audience pour formuler quelque
représentation en son nom. [32] [ 35 ] De l’avis du Tribunal, cette situation confère à la décision rendue une valeur toute relative pour valoir comme précédent. [33] [ 36 ] En l’espèce, la suspension pure et simple de l’instance civile n’apparaît pas souhaitable, eu égard aux objectifs d’accessibilité et de célérité que doit poursuivre la justice civile. [34] En clair, il n’y a pas lieu de déroger ici à la règle à la faveur de l’exception.
B) Les mesures de protection [ 37 ] La Demande en suspension de l’instance (sous scellé
e) compte 7 pages et pas moins de 36 paragraphes. Elle recèle des allégations suffisamment précises quant au risque que les procédures civiles peuvent faire peser sur la conduite de la défense de M.
Dionne devant l’instance criminelle. [ 38 ] Ceci dit, les garanties juridiques qu’il invoque au soutien de cette demande sont consacrées dans des textes à valeur constitutionnelle et quasi constitutionnelle. [ 39 ] Si ces protections sont pour la plupart réservées à la personne qui est « inculpée » ou « accusée », la ou le juge qui préside un procès civil ne peut en faire abstraction pour autant sans risquer de compromettre la tenue du procès criminel où elles peuvent être invoquées. [ 40 ] Dans cet esprit, les tribunaux en sont venus à développer des mesures de protection qui permettent à la justice civile de suivre son cours, tout en préservant les droits fondamentaux du justiciable poursuivi pour les mêmes faits devant la Chambre criminelle : [57] Une saine administration de la justice [civile] nécessite que les défenses soient produites promptement et que les interrogatoires se déroulent rondement, sans que les accusés n’aient à craindre, à chaque question, que les réponses d’un tel ou d’un tel ne se retrouvent au dossier de la cour ou aux oreilles du Directeur de poursuites pénales. [35] [ 41 ] Ainsi, dans l’affaire Tremblay c.
Lavoie [36] , la Cour supérieure émet les ordonnances suivantes de manière à ce que les réponses offertes lors d’un interrogatoire après défense tenu dans le cadre d’un procès civil ne puissent être utilisées au procès criminel de la personne interrogée : […] ORDONNE que le contenu de l’interrogatoire après défense du requérant ne soit pas divulgué de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que soit d’autre qu’aux parties et leurs procureurs.
ORDONNE que le contenu de l’interrogatoire du requérant ne soit pas produit au dossier de la Cour en tout ou en partie, autrement que sous scellé et remis au tribunal.
DÉCLARE que la présente ordonnance vise tous les documents ou informations obtenus lors de cet interrogatoire ou dans le cadre d’engagements du requérant. […]. [37] [ 42 ] L’honorable Lorne Giroux, J.C.A., siégeant comme juge unique, allait refuser la permission d’appeler à l’encontre de cette décision, jugeant que les ordonnances ainsi prononcées permettaient de « concilier le respect des droits fondamentaux de l’accusé avec la nécessité de faire progresser le recours civil ». [38] [ 43 ] Dans l’affaire Embellissements Monaco inc. c.
Frigon [39] , la Cour supérieure limitait également l’accès au contenu d’un interrogatoire après défense d’une salariée poursuivie au civil par son employeur, d’une part, et accusée de fraude par le ministère public, d’autre part. [ 44 ] Les ordonnances ainsi rendues comportaient notamment les restrictions suivantes : […] ORDONNE qu’advenant la production des notes sténographiques de l’interrogatoire de la défenderesse, de même que de tous documents obtenus lors de l’interrogatoire de ladite défenderesse ou dans le cadre d’engagements, elle le soit sous scellée ; ORDONNE que le contenu de cet interrogatoire, de même que de ces documents et informations obtenus, ne soit pas divulgué de quelque façon que ce soit en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autre qu’aux parties et leurs procureurs ; ORDONNE que tout acte de procédure reproduisant ou révélant des informations obtenues lors de l’interrogatoire de la défenderesse ou dans le cadre d’engagements y souscrits, soit également produit sous scellé ; […]. [40] [ 45 ] Le Tribunal entend s’inspirer de ces décisions afin de préserver le droit de ne pas s’incriminer de M.
Dionne, lui qui devra se soumettre à un interrogatoire après défense, selon le protocole de l’instance, sans pouvoir refuser de répondre aux questions. [41] [ 46 ] Afin de protéger son droit fondamental de garder le silence [42] , il y a également lieu de restreindre la diffusion du document Exposé
sommaire des moyens de défense et demande reconventionnelle (paragraphes 1 à 7) aux seules parties et à leurs avocats respectifs et de conserver cette
partie du document sous scellé. [43] [ 47 ] Toutefois, vu l’importance fondamentale du principe de la publicité des procédures et des débats judiciaires [44] , la portion de
ce même document relative à la demande reconventionnelle (paragraphes 8 à 27) ne sera pas mise sous scellé puisqu’elle apparaît sans incidence sur le droit de M. Dionne à un procès criminel juste et équitable. [45] [ 48 ] Quant à la présente Demande en suspension de l’instance (sous scellé) , seuls les paragraphes 4 et 15 à 23 devront être mis sous scellé. [ 49 ] Toutefois, le présent jugement conservera, comme il se doit, son caractère public. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 50 ] REJETTE la demande de suspension de l’instance; [ 51 ] ORDONNE la mise sous scellé des seuls paragraphes 1 à 7 de l’ Exposé
sommaire des moyens de défense et demande reconventionnelle ; [ 52 ] ORDONNE la mise sous scellé des seuls paragraphes 4 et 15 à 23 de la présente Demande en suspension de l’instance ; [ 53 ] ORDONNE que le contenu de l’interrogatoire après défense à venir du défendeur ne soit pas divulgué de quelque façon que ce soit, en tout ou en partie, directement ou indirectement, à qui que ce soit d’autre qu’aux parties et à leurs avocats; [ 54 ] ORDONNE que le contenu de l’interrogatoire après défense à venir du défendeur ne soit pas déposé au dossier de la Cour, en tout ou en partie, autrement que sous scellé et aux fins de sa remise au Tribunal; [ 55 ] DÉCLARE que la présente ordonnance vise tous les documents ou informations obtenus lors de cet interrogatoire ou dans le cadre d’engagements souscrits à cette occasion; [ 56 ] DÉCLARE que les ordonnances visées par les paragraphes [51] à [55] du présent jugement demeurent en vigueur jusqu’à ce que la preuve soit déclarée close dans le dossier n o 200-01-250366-220 de la Chambre criminelle et pénale, à moins que la ou le juge saisi(
e) du fond du présent litige en décide autrement dès l’ouverture du procès civil; [ 57 ] FRAIS DE JUSTICE à suivre le sort du présent litige. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. M e Sébastien Jalbert Jalbert Lamarre avocats Pour la demanderesse/défenderesse reconventionnelle et le défendeur reconventionnel M e Marie-Pier Duguay-Smith Dussault De Blois Lemay Beauchesne avocats Pour le défendeur/demandeur reconventionnel Date d’audience : 9 septembre 2022
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