2021 QCCQ 9287, 2021 QCCQ 9287
Opinion
Roussy c. Magasin Pierre St-Jacques inc. 2021 QCCQ 9287 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-701193-190 DATE : 6 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEPHEN ROUSSY Demandeur c. MAGASIN PIERRE ST-JACQUES INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir mal exécuté les travaux d’installation de jantes et pneus d’été sur son véhicule et d’être responsable du bris survenu dans les jours suivants. Il lui réclame la somme de 9 095,65 $ comprenant le coût des travaux correctifs, les frais et dépenses encourus et des dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande et nie responsabilité.
Elle plaide l’absence de lien de causalité entre ses travaux mécaniques et les bris survenus au véhicule. Elle soutient par ailleurs que les sommes réclamées sont nettement exagérées. CONTEXTE [ 3 ] Le 16 mai 2019, le demandeur se rend à la place d’affaires de la défenderesse qui exploite un magasin et atelier d’entretien mécanique Canadian Tire à Trois-Rivières.
Il y achète des pneus d’été neufs qu’un mécanicien de la défenderesse installe sur les jantes d’été que le demandeur lui a remises et qu’il pose ensuite les jantes et les pneus sur le Jeep Wrangler 2012 du demandeur. [ 4 ] Le lendemain, le demandeur se rend à bord de son véhicule à un camp de pêche situé à Rivière-aux-Rats. Le 20 mai 2019, en revenant de son voyage de pêche, alors qu’il roule sur un chemin forestier, le pneu de la roue arrière gauche du véhicule éclate après que la jante se soit cassée.
Le véhicule est remorqué à un garage de La Tuque qui remplace la jante et le pneu endommagé. [ 5 ] Le 22 mai 2019, le demandeur qui habite à Trois-Rivières retourne à La Tuque pour reprendre possession de son véhicule. [ 6 ] Le 3 juillet 2019, le demandeur transmet une mise en demeure à la défenderesse par laquelle il l’informe qu’il la tient responsable de l’incident survenu et lui réclame la somme de 9 095,65 $.
ANALYSE [ 7 ] Dans l’affaire Lupien c. 9161-7423 Québec inc. (Centre de service Auto Fred) [1] , la juge Céline Gervais présente ainsi les règles applicables au recours exercé contre un garagiste à qui on reproche une mauvaise exécution des réparations effectuées : [14] Il convient en premier lieu de résumer les principes qui encadrent la responsabilité d'un mécanicien, tels que développés par la jurisprudence. • Le garagiste a une obligation de résultat quant aux travaux accomplis; [2] cela signifie que, contrairement à une obligation de moyens où on doit déployer ses meilleurs efforts et habiletés dans l'exécution d'un geste donné, il faut fournir un résultat précis et déterminé dans le cas d'une obligation de résultat; • Si l'automobile réparée présente le même trouble de fonctionnement immédiatement à sa sortie du garage, il y a présomption de malfaçon; [3] • La présomption ne peut cependant s'appliquer si le véhicule a parcouru une certaine distance avant que le problème ne se manifeste et que l'automobile fonctionnait bien à sa sortie du garage; [4]
[15] Il faut également considérer les dispositions pertinentes de la LPC, et particulièrement les articles 176 et 177 qui prévoient ce qui suit : Garantie 176. Une réparation est garantie pour trois mois ou 5 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. La garantie prend effet au moment de la livraison de l'automobile. Dommages non couverts 177.
La garantie prévue à l'article 176 ne couvre pas un dommage qui résulte d'un usage abusif par le consommateur après la réparation. [16] L'auteur Nicole L'Heureux indique dans son ouvrage sur le Droit de la consommation que la garantie légale prévue à l'article 176 LPC est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une exclusion. Cette garantie légale s'étend à la main-d'œuvre et aux pièces, et porte sur le travail, qui doit être de bonne qualité et sur la correction des défauts de la réparation.
L'auteur rappelle que le garagiste a le devoir de procurer un résultat précis pendant la période prescrite. [5] [17] Par contre, lorsqu’elle est applicable, cette présomption de faute ne dispense pas le client de faire la preuve du lien de causalité entre la faute commise par le garagiste et le dommage subi .
C’est ce que la Cour supérieure expliquait dans la décision André Ressort Service inc . [6] (Références omises) [ 8 ] Dans le présent dossier, le demandeur ne s’est pas présenté au garage de la défenderesse pour y faire réparer un problème, mais y acheter des pneus et les faire installer sur des jantes qu’il a fournies et amenées au garage et ensuite y faire poser ces jantes et pneus neufs sur son véhicule. [ 9 ] Il ressort des faits mis en preuve que, suivant l’installation des pneus et jantes par la défenderesse, le demandeur a pu rouler et parcourir 200 kilomètres à bord de son véhicule sans problème.
C’est quatre jours plus tard, alors qu’il roule à 70 km/h sur un chemin de concessions forestières non asphalté, que le demandeur entend un bruit provenant de l’arrière du véhicule quelques secondes à peine avant que le pneu de la roue arrière gauche n’éclate. [ 10 ] Le demandeur prétend que c’est la mauvaise exécution des travaux d’installation des jantes et des pneus par le garagiste de la défenderesse qui serait à l’origine de l’incident. Selon lui, les boulons des roues auraient été mal vissés et auraient fait en sorte de casser la jante, laquelle aurait ensuite fait éclater le pneu.
Le demandeur n’a cependant présenté aucun rapport d’expertise ni fait témoigner d’expert sur la cause du bris de la jante et du pneu. [ 11 ] Le représentant de la défenderesse souligne lors de son témoignage que la cassure en deux de la jante sur toute sa circonférence est rare et il avance que c’est vraisemblablement un choc subi pendant la conduite du véhicule sur le chemin forestier qui serait la cause du bris. Il souligne que la jante qui s’est cassée n’a pas été vendue par la défenderesse.
Il s’agit d’une jante déjà usagée appartenant au demandeur que celui-ci avait remise à la défenderesse avec les trois autres jantes existantes afin qu’elle y installe les pneus et qu’elle les pose ensuite sur le véhicule. [ 12 ] Les photos et le témoignage du demandeur permettent de soutenir l’hypothèse selon laquelle c’est la jante qui se serait d’abord cassée et qui aurait ensuite fait éclater le pneu. [ 13 ] Quoique l’incident survienne quatre jours suivant l’installation des pneus et jantes par la défenderesse, la preuve ne permet pas de conclure que ce sont les travaux de la défenderesse qui sont la cause de l’incident survenu au retour du voyage de pêche. [ 14 ] Le demandeur n’ayant pas fait la preuve du lien de causalité entre une possible faute commise par le garagiste de la défenderesse, la demande doit donc être rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] REJETE la demande; [ 16 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice de 256 $ correspondant aux droits de greffe exigibles pour le dépôt de la contestation. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q.
Date d’audience : 21 septembre 2021 [1] 2018 QCCQ 4253 .
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