2023 QCCA 255, 2023 QCCA 255
Opinion
Bertrand-Beaulieu c. R. 2023 QCCA 255 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003686-198 (200-01-225826-191) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. DATE : 22 février 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JONATHAN BERTRAND-BEAULIEU Me MATHIEU GIROUX
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MÉLANIE TREMBLAY (Directeur des poursuites criminelles et pénales)
En appel d'un jugement rendu le 31 mai 2021 par l'honorable Johanne Roy de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L’APPEL : Déclaration de délinquant à contrôler Greffière-audiencière : Alexandra Fortin Salle : 4.33 AUDITION 11 h 22 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 11 h 24 Observations de Me Giroux; Échanges entre la Cour et Me Giroux; Me Giroux poursuit ses observations; 11 h 32 Observations de Me Tremblay; Échanges entre la Cour et Me Tremblay; Me Tremblay poursuit ses observations; 11 h 52 Réplique de Me Giroux; 11 h 54 Suspension; 12 h 01 Reprise; Arrêt; Les motifs seront consignés au procès-verbal d’audience; 12 h 02 Fin de l’audition.
Alexandra Fortin, greffière-audiencière ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’article 486.4(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d’établir l’identité de la victime. [ 1 ] L’appelant se pourvoit à l’encontre du jugement de la Cour du Québec (l’honorable Johanne Roy) qui, le 31 mai 2021, le déclare délinquant à contrôler, pour une durée de 10 ans.
[ 2 ] Pour l’essentiel, celui-ci reprend en appel les mêmes arguments que ceux plaidés en première instance, mais rejetés par la juge du procès dans un jugement fort soigné. [ 3 ] Dans Morin c. R. , 2019 QCCA 176 , la Cour rappelle la norme d’intervention applicable en semblable matière : [13] La Cour d’appel doit enfin, en la matière, « faire preuve d’une certaine retenue envers les conclusions du juge qui a statué sur la peine » [renvoi omis]. Elle doit se demander si la déclaration était raisonnable [renvoi omis].
Cette norme est la même pour ce qui concerne la durée de la surveillance [renvoi omis]. [ 4 ] L’appelant ne satisfait pas ce fardeau. [ 5 ] D’abord, il est inexact d’affirmer, comme le fait l’appelant, que la juge s’est estimée liée par l’opinion de l’expert et qu’elle aurait omis d’analyser « le risque élevé de récidive » (art. 753.1(2) C.cr. ) à la lumière de l’ensemble de la preuve, dont le témoignage de l’appelant. [ 6 ] La juge du procès s’est vu présenter le rapport du psychologue Marc-André Lamontagne qui, après avoir rencontré l’appelant à plusieurs reprises et procédé à l’étude de l’ensemble du dossier, dont certains outils actuariels, conclut que l’appelant « représente un risque élevé de commettre des actions de nature à mettre en danger la vie d’autrui ou de causer des sévices ou d’autres maux ».
Ce dernier réitère la même conclusion lors de son témoignage, tout en démontrant sa compréhension du fonctionnement et du rôle des différents outils auxquels il a eu recours au soutien de son expertise, et dont l’appelant contestait l’utilité et la fiabilité. [ 7 ] Comme elle se devait, la juge du procès a examiné et considéré cette expertise au regard de l’ensemble de la preuve et s’est formé son propre avis sur la nature et le degré du risque de récidive présenté par l’appelant. [ 8 ] La conclusion de « risque élevé de récidive » est une conclusion de fait qui repose notamment sur la crédibilité de l’expert et incite à une grande retenue de la part d’une cour d’appel : Yombo c.
R. , 2020 QCCA 1738 , paragr. 87 . L’appelant ne démontre pas que la juge aurait commis une erreur justifiant l’intervention de la Cour en s’appuyant notamment sur l’opinion de cet expert, pas plus qu’il ne démontre le caractère déraisonnable de sa conclusion. De fait, il convie plutôt la Cour à réexaminer la preuve et à retenir son propre argumentaire, ce qui n’est pas le rôle d’une cour d’appel.
En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’analyse de la juge ou du caractère déraisonnable de la déclaration, la Cour ne peut intervenir. [ 9 ] L’appelant plaide également le caractère excessif de la durée de la déclaration de délinquant à contrôler (10 ans). [ 10 ] Malheureusement, outre que de l’affirmer, l’appelant ne justifie aucunement son grief. Or, la conclusion de la juge du procès à cet égard doit être lue à la lumière de son analyse dans sa globalité.
L’évaluation faite par la juge du procès sous ce rapport est raisonnable, à la lumière, encore une fois, de l’ensemble du dossier et de l’expertise du psychologue qui fait état de la nécessité d’un « suivi spécialisé » et d’un encadrement judiciaire et d’un traitement. [ 11 ] Finalement, bien que la formulation aurait pu être autre au paragraphe [211] du jugement, rien dans l’analyse de la juge du procès ne permet de conclure qu’elle impose le fardeau de la preuve à l’appelant quant à la durée de la déclaration.
On comprend plutôt de ses propos que le dossier ne comprend aucun élément pouvant l’amener à conclure autrement. [ 12 ] Bref, considérant la norme d’intervention applicable, la juge du procès n’a commis aucune erreur révisable dans son évaluation de la preuve et du risque de récidive. Dès lors, il y a lieu de rejeter l’appel. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] REJETTE l’appel. MANON SAVARD, J.c.Q. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. BENOÎT MOORE, J.C.A.
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