2016 QCCQ 7288, 2016 QCCQ 7288
Opinion
Lévesque c. Joliette Volkswagen inc. 2016 QCCQ 7288 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014613-159 DATE : 18 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND LÉVESQUE
Partie demanderesse c. JOLIETTE VOLKSWAGEN INC. -et- VOLKSWAGEN GROUP CANADA INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Raymond Lévesque, ci-après désigné «Lévesque [1] », réclame de Joliette Volkswagen inc., ci-après désignée «Joliette Volkswagen» et de Volkswagen Group Canada inc., ci-après désignée «Volkswagen Canada», 3 319 $, représentant le coût de réfection des bas de caisse de son véhicule affectés par la corrosion. [ 2 ] Joliette Volkswagen et Volkswagen Canada contestent, ajoutant que la perforation et la corrosion ne sont pas admissibles sous la garantie de corrosion de Volkswagen.
QUESTIONS EN LITIGE: [ 3 ] Les questions en litige sont les suivantes. - Quelle est l’étendue de la garantie du fabricant? - Y a-t-il lieu à indemnisation? Et, si oui, pour combien? LE CONTEXTE: [ 4 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 5 ] Depuis 1983, Lévesque est un client fidèle des produits Volkswagen. [ 6 ] Il acquiert sa treizième voiture de marque Volkswagen en 2006.
C’est le véhicule en litige. [ 7 ] À l’hiver 2015, il contacte monsieur Landry, représentant chez Joliette Volkswagen, pour se plaindre de la corrosion affectant les bas de caisse du véhicule. [ 8 ] Ce dernier prend quelques photos pour vérifier l’admissibilité de cette réclamation auprès de Volkswagen Canada.
On l’informe qu’il n’y a pas de garantie sur les bas de caisse chez Joliette Volkswagen. [ 9 ] Mécontent de la situation, Lévesque s’adresse à un autre concessionnaire Volkswagen, Carrefour 40-640. [ 10 ] On prend des photos et on soumet la réclamation à Volkswagen Canada. [ 11 ] Lévesque consulte par la suite trois experts carrossiers indépendants.
Selon lui, les trois concluent que les bas de caisse sont tellement perforés et atteints par la corrosion qu’ils ne peuvent être réparés et qu’ils devront être remplacés. [ 12 ] Entre autres, Volkswagen Canada reproche à Lévesque l’absence de bouchons de caoutchouc sous les bas de caisse. Le fait qu’ils soient manquants a permis à l’eau d’y entrer, ce qui a accéléré la corrosion et la perforation.
[ 13 ] Lévesque répond qu’il ne pouvait certainement pas découvrir la situation. On ne pouvait certes pas exiger de lui qu’il se couche sous son véhicule périodiquement pour vérifier la condition de la carrosserie et pour s’assurer de la présence des bouchons de caoutchouc dans les bas de caisse. [ 14 ] Pourtant, il bénéficie d’une garantie contre la corrosion pour une période de 12 ans, selon la garantie du fabricant. [ 15 ] Lévesque produit en preuve plusieurs photos démontrant l’état général de son véhicule.
Seuls les bas de caisse sont à ce point affectés. [ 16 ] Il ajoute qu’il a toujours requis les services de Joliette Volkswagen pour l’entretien de son véhicule.
Pourquoi ses techniciens ne l’ont-ils pas avisé qu’il manquait des bouchons et que cela risquait d’entraîner pareil résultat de corrosion? [ 17 ] Sa réclamation de 3 319 $ se détaille notamment comme suit : - Coûts de réparation : 2 140,00 $ - Frais judiciaires : 107,00 $ - Coût de l’augmentation de la détérioration depuis l’institution des procédures : 428,00 $ - Frais de kilométrage : 644,00 $ [ 18 ] Lévesque fait également entendre Éric Hénault, débosseleur professionnel, comptant près de 30 ans d’expérience.
C’est lui qui a fait l’estimation à 2 069,55 $ le 1 er avril 2015. [ 19 ] Il explique les dommages aux bas de caisse également par l’absence des bouchons. Il dit qu’il faut un outillage spécial pour enlever ceux-ci. [ 20 ] Il est l’un des réparateurs qui ont procédé à l’inspection et à certaines réparations du véhicule.
Rappelons que dans les deux dernières années, quatre réclamations ont été faites par Lévesque pour des accidents et bris à la carrosserie. [ 21 ] Joliette Volkswagen et Volkswagen Canada sont notamment représentées par Luc Bellefleur, un expert en dommages. [ 22 ] Pour lui, c’est indéniable : la cause de la perforation des bas de caisse, c’est l’absence de protecteur de gravier et des bouchons de protection.
L’absence de ces derniers laisse entrer l’eau à l’intérieur de la carrosserie, ce qui, inévitablement, conduit à sa perforation. [ 23 ] Il ne s’agit pas d’un cas couvert par la garantie du fabricant ni d’un manquement de la main-d’œuvre du concessionnaire. [ 24 ] Il rappelle que l’obligation du fabricant est d’administrer la garantie de ses produits en cas de défectuosité de matériaux ou de fabrication pendant une certaine période de temps ou de kilométrage, selon la première éventualité. [ 25 ] Une décision a été prise par le département de garantie de perforation et de corrosion de Volkswagen Canada.
Les dommages ne sont pas admissibles sous la garantie de corrosion de Volkswagen puisqu’il s’agit nettement d’un défaut du propriétaire de réparer promptement les dommages alors que ceux-ci se sont clairement aggravés à long terme. [ 26 ] La rouille, la perforation et la corrosion ont été occasionnées par l’absence des bouchons sous les deux panneaux des bas de caisse, selon lui. [ 27 ] Il s’agit là de l’essentiel de la preuve retenue par le Tribunal. [ 28 ] Le Tribunal doit maintenant répondre aux questions en litige.
LE DROIT APPLICABLE: [ 29 ] Le Tribunal considère important de décrire les règles et critères applicables dans le cadre du fardeau de la preuve. [ 30 ] Le rôle principal des parties dans la charge de la preuve est établi aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec qui prévoient: 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 31 ] Les justiciables ont le fardeau de prouver l'existence, la modification ou l'extinction d'un droit. Les règles du fardeau de la preuve signifient l'obligation de convaincre, qui est également qualifiée de fardeau de persuasion.
Il s'agit donc de l'obligation de produire dans les éléments de preuve une quantité et une qualité de preuve nécessaires à convaincre le Tribunal des allégations faites lors du procès. [ 32 ] En matière civile, le fardeau de la preuve repose sur les épaules de la
partie demanderesse suivant les principes de la simple prépondérance.
[ 33 ] La
partie demanderesse doit présenter au juge une preuve qui surpasse et domine celle de la
partie défenderesse. [ 34 ] La
partie qui assume le fardeau de la preuve doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 35 ] La probabilité n'est pas seulement prouvée par une preuve directe, mais aussi par les circonstances et les inférences qu'il est raisonnablement possible d'en tirer. [ 36 ] Le niveau d'une preuve prépondérante n'équivaut donc pas à une certitude, ni à une preuve hors de tout doute. [ 37 ] La Cour suprême du Canada, dans la décision de Parent c.
Lapointe [2] , sous la plume de l'honorable juge Taschereau, précise: « C'est par la prépondérance de la preuve que les causes doivent être déterminées, et c'est à la lumière de ce que révèlent les faits les plus probables, que les responsabilités doivent être établies. » ANALYSE ET DISCUSSION: [ 38 ] Lévesque allègue tant la
Loi sur la protection du consommateur (L.P.C.) que les règles prévues au contrat de garantie avec le fabricant en vertu du Code civil du Québec . [ 39 ] Les articles pertinents de la L.P.C. sont ceux-ci : 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. [ 40 ] Au
chapitre de la durée, le Tribunal conclut qu’un véhicule âgé de neuf ou dix ans a servi à l’usage auquel il est normalement destiné. [ 41 ] De plus, le véhicule a été utilisé normalement pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix. [ 42 ] Il n’y pas lieu de retenir la responsabilité des défendeurs sous la base de la
Loi sur la protection du consommateur . [ 43 ] Y a-t-il lieu à donner ouverture au recours de Lévesque sur la base des règles de la garantie et du Code civil du Québec ? Le Tribunal croit que non. 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 44 ] [ 45 ] C’est Lévesque qui a le fardeau de démontrer par preuve prépondérante que la situation de corrosion et de perforation des bas de caisse est couverte par la garantie du fabricant. [ 46 ] Il met d’ailleurs en preuve le livret 1.2 de la garantie de Volkswagen Canada. [ 47 ] Il incombe à Lévesque de prouver son admissibilité à la garantie et donc qu’il y a une défectuosité de matériaux ou de fabrication représentant la faute du fabricant ou du concessionnaire. [ 48 ]
Malgré les explications fournies par Lévesque et son expert, le Tribunal ne peut conclure en la responsabilité des défenderesses. [ 49 ] Le Tribunal note aussi que le véhicule a été accidenté à quatre reprises au cours des deux dernières années.
Ceci explique fort probablement l’absence des bouchons de protection sous les bas de caisse du véhicule. [ 50 ] Lévesque n’a pas prouvé, selon la balance des probabilités, que Joliette Volkswagen ni Volkswagen Canada sont responsables de la situation ou qu’elles ont commis une faute. [ 51 ] Aussi, le fait pour Lévesque de ne pas procéder aux réparations n’a qu’aggravé la situation.
Ainsi, les défenderesses ne peuvent en être tenues responsables. [ 52 ] La perforation et la rouille dont est affecté le véhicule sont plutôt dues à une ouverture dans les protections de gravier sous le véhicule qui a permis à l’eau d’y entrer et à l’absence des bouchons de protection des bas de caisse. Dans les deux cas, les défenderesses ne peuvent être tenues aux réparations réclamées par Lévesque. [ 53 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la réclamation, mais étant donné les circonstances, chaque
partie payant ses frais.
__________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 24 mai et 27 juin 2016
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