2016 QCCQ 801, 2016 QCCQ 801
Opinion
Lim c. Bertrand 2016 QCCQ 801 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-80-003875-156 DATE : 22 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Peng-Kuong Lim Locateur-Requérant c. Lynn Bertrand et Stéphane Lasalle Locataires-Intimés et Régie du logement Mise-en-cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement (Art. 91 et suivants de la
Loi sur la Régie du logement ( L.R.Q., c R-8.1 )) ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Monsieur Lim demande la permission d'appeler de la décision rendue par le Régisseur François Leblanc, le 27 octobre 2015 (22-120320-010 22 20120320 G), le condamnant à payer des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 4 100 $, des dommages punitifs de 1 000$ et les frais judiciaires. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Est-ce que la question soulevée dans la requête pour permission d'appeler e n est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec ? CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Monsieur Lim est locateur d'un logement situé au […] à Gatineau.
[ 4 ] Les faits pertinents sont bien résumés par le régisseur Leblanc et le Tribunal les reproduit ci-après : « [1] Les locataires demandent des dommages-intérêts de 19 431,55 $. [2] Il s’agit d’un bail du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011, moyennant un loyer mensuel de 1 260 $. [3] Dans la présente affaire, les locataires signent le bail le 3 août 2010 et donnent un dépôt de 100 $.
Une clause au bail prévoit que le reste du premier mois de loyer sera payé le 10 août 2010. [4] Cependant, ce n’est que le 23 août que les locataires seront prêts à acquitter le second versement, ce que le locateur refusera. [5] Celui-ci exige la signature d’un bail modifié. D’après les locataires, le locateur voulait ajouter des clauses abusives, ce qu’ils ont refusé.
D’après le locateur, il ne voulait que la signature du même bail dans lequel certaines mentions obligatoires, tel le paiement du loyer, ont été soulignées. [6] Cependant, le fameux projet de bail ne peut être produit, le locateur ne fournissant qu’une copie partielle. [7] Le ton aurait monté, le 23 août 2010, et le locateur témoigne avoir eu un problème cardiaque, ce qui l’aurait empêché de travailler depuis. Il aurait donc perdu son emploi et sa maison. À
titre de preuve, il n’exhibe cependant qu’un extrait de dossier médical faisant état de médication. [8] Les locataires expédient le lendemain, une mise en demeure accompagnée de mandats-poste pour couvrir le loyer. [9] Le locateur ayant clairement manifesté qu’il n’avait pas l’intention de donner accès au logement, les locataires déposent donc une demande d’ordonnance d’accès, laquelle sera accordée le 13 septembre 2010 . [10] Le 14 septembre 2010, les locataires font émettre par le greffier de la Cour du Québec un bref de possession et se présentent au logement avec un serrurier.
À ce moment, les policiers interviennent à la demande du locateur. Le locataire témoigne avoir été traité par ceux-ci comme un criminel et en impute la responsabilité au locateur. [11] Ils accèdent au logement ce jour-là et la serrure ayant été brisée pour ce faire, ils la remplacent. Cependant, il n’y a ni électricité, eau chaude et chauffage, ce qui a été constaté par un inspecteur municipal, le 21 septembre 2010.
Inspecteur, dont le rapport a été reçu en preuve à l’audience conformément à l’article 78 L.R.L. [12] Les locataires indiquent que ces services ont été coupés par le locateur, afin de les empêcher d’occuper le logement. Celui-ci se défend en indiquant qu’il est normal qu’il n’y ait pas d’eau chaude et de chauffage dans un logement vide. [13] Les locataires ont dû se reloger pendant un mois, jusqu’à ce qu’ils se trouvent un autre logement. Ils expliquent avoir laissé les clés du logement dans celui-ci.
Ces évènements ont eu un effet dramatique sur les locataires, ce qui a fait perdre l’emploi du locataire et a entrainé deux mois de retard, à l’école, pour la fille de la locataire. Les locataires ont ensuite mis fin à leur vie commune. [14] Pour sa part, le locateur explique ne jamais avoir reloué le logement puisqu’une décision du juge administratif Pierre Gagnon lui a refusé l’annulation ou la résiliation du bail . [15] Vu cette décision, le locateur explique qu’il lui était interdit de relouer le logement.
Il a cependant mis l’immeuble en vente, mais a perdu les loyers de septembre 2010 à juillet 2011, soit 13 412,90 $. [16] Il voudrait maintenant les réclamer, ainsi que 395 274,80 $ de perte de revenu, puisqu’il n’a pu travailler depuis sa crise cardiaque causée, selon lui, par les agissements des locataires. [17] Par ailleurs, il plaide que les frais de subsistance réclamés par les locataires sont déraisonnables, puisqu’ils doivent de toute façon manger. » [ 5 ] Le Tribunal désire ajouter que le régisseur Gagnon conclut, le 26 octobre 2010, que le refus de monsieur Lim de laisser madame Bertrand et monsieur Lasalle emménager dans le logement n’était pas justifié.
De plus, il rejette la demande d’annulation ou de résiliation du bail et cette décision ne fait pas l’objet d’un appel. [ 6 ] Selon le régisseur Leblanc, la demande reconventionnelle de monsieur Lim, au montant de 408 688,74 $, n'est pas faite en bonne et due forme et le montant réclamé est bien supérieur à la juridiction de la Régie du logement. [ 7 ] Aussi, il constate au paragraphe 21 de sa décision, que la décision du régisseur Gagnon n’est pas portée en appel.
Il y a donc effet de la chose jugée quant à la conduite fautive de monsieur Lim. [ 8 ] Finalement, le Régisseur Leblanc condamne monsieur Lim à payer des dommages et intérêts s’élevant à la somme de 4 100 $, des dommages punitifs de la somme de 1 000 $ et les frais judiciaires. POSITION DES PARTIES [ 9 ] En date du 25 novembre 2015, monsieur Lim dépose à la Cour du Québec un document ayant comme objet : Contester la décision de la Régie du Logement et poursuivre les locataires pour 20 412,90 $. Le Tribunal reproduit les prétentions de monsieur Lim : « Par la présence, je fais appel à la Cour du Québec pour:
1. Contester la décision rendue le 27 oct. 2015 par le juge François LeBlanc à la Régie du Logement à Gatineau (No de dossier 22- 120320-010 22 20120320
G) que j'ai reçu le 12 nov 2015. Et par conséquence, demander la suspension de l'exécution de cette décision. 2. Demander $13,412.90 pour la récupération des loyers dûs par les locataires du 1 sep 2010 au 21 juillet 2011 lors de la vente de la maison au […] à Gatineau. 3. Demander $5000.00 pour les problèmes de santé causés par les locataires. 4. Demander $2000.00 pour les harcèlements verbaux, troubles et inconvénients. 5. Demander les intérêts sur les sommes ci-dessus permis par la loi. Les raisons de cette requête sont les suivantes:
a) Les injustices que j'ai subi que la Régie du Logement a ignoré: les harcèlements verbaux, problèmes de santé et financiers importants et irréparables, les troubles et les recours abusifs que les locataires m'ont causés depuis le 23 août 2010.
b) Les locataires ont menti sur plusieurs points malgré d'avoir juré de dire la vérité à l'audience le 21 oct 2015 notamment sur la résiliation du bail qu'il n'ont pas pu prouver et que le juge LeBlanc n'a pas mentionné dans son jugement, et l'appel aux policiers que je n'ai pas fait parce ce que j'étais en congé maladie à Montréal après ma crise cardiaque du 24 août 2010.
c) Les demandes nettement exagérées et abusives dont les détails seront demontrés à l'audience.
d) Lors de mon absence, les locataires ont prise la possession de la maison au […] par la force le 14 sep 2010. Ils ont brisé une fenêtre et changé la serrure sans jamais me donner une copie de clé. Par conséquence, je n'avais plus accès à ma propriété au 80 Pelletier en tant que propriétaire.
e) Le 26 oct. 2010, le juge Pierre C. Gagnon de la Régie du Logement à Gatineau (No de dossier 22 100916 007
G) a rejetté ma demande de résiliation du bail; une decision à laquelle j'ai obéi. Les locataires avaient donc un bail signé et légalement valid pour la période du 1 sep. 2010 au 31 août 2011 pour lequelle ils me doivent les loyers.
f) L'audience avec le juge Pierre C. Gagnon le 28 sep 2015 a été suspendue lorsque j'ai soulévé la question sur l'obligation des locataires de payer les loyers pour le bail qui n'a jamais été résilié. Le juge Gagnon a pris un pause et a dû se retirer de ce dossier parce qu'il a eu un problème d'impartialité et que l'audience a été remise pour le 21 oct 2015 avec le juge Leblanc.
g) La lenteur de la Régie de Logement pour donner une audience sur un dossier qui a été deposé au mois de mars 2012 par les locataires. Je me demande pourquoi?
h) Je mets en question l'impartialité la décision rendue par la Régie le 27 oct 2015 à cause de ces raisons.
Je demande à la Cour du Québec d'accepter ma requête d'appel et m'accorder une audience pour entendre ma cause et démontrer les preuves sur les points mentionnés ci-dessus. » [SIC] [ 10 ] Madame Bertrand et monsieur Lasalle exposent : - qu’ils sont d’accord avec le régisseur Leblanc sur le rejet de la demande reconventionnelle de monsieur Lim; - que la demande de monsieur Lim est prescrite; - que monsieur Lim soulève une question de fait; - que monsieur Lim n’a aucun motif pour permission d’appeler; - quant au motif de partialité, le régisseur Gagnon s’est récusé et c’est le régisseur Leblanc qui a entendu la demande en dommages et intérêts.
ANALYSE Le droit [ 11 ] Le premier alinéa de l'article 91 de la
Loi sur la Régie du logement [1] stipule: "Art 91. Les décisions de la Régie du logement peuvent faire l'objet d'un appel sur permission d'un juge de la Cour du Québec, lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec." [ 12 ] Voici les critères d'évaluation déterminés par la jurisprudence [2] afin d'évaluer si la question posée en est une qui devrait être soumise à la Cour du Québec: 1. La question est-elle sérieuse, nouvelle ou d'intérêt général? [3] 2. S'agit-il d'une matière controversée? [4]
3. Y a-t-il une faiblesse apparente de la décision attaquée? [5] Application des critères [ 13 ] Monsieur Lim, dans sa procédure, n’invoque aucun motif se rapportant à l’un des critères énumérés précédemment. Il s’agit plutôt d’une nouvelle demande et il réduit sa demande reconventionnelle de 408 688,74 $ à 20 412,90 $. Contrairement à ce qu’il affirme, le bail était résilié de plein droit.
Effectivement, par sa faute ou sa négligence, monsieur Lim a rendu le logis impropre à l'habitation en privant les locataires d'électricité, d'eau chaude et de chauffage. [ 14 ] Le Tribunal ne doit pas autoriser un appel d’un jugement manifestement bien fondé, un appel qui ne fait que traduire l'expression d'un désaccord sur le fond de la décision en appel ou un appel qui n’aurait aucune chance de succès au fond. [ 15 ] L’appel ne vise pas à accorder à une
partie une deuxième chance de soumettre les arguments qui ont été rejetés de façon motivée et intelligible par la Régie. [ 16 ] De plus, l e Tribunal ne voit aucune apparence de partialité de la part des deux régisseurs. Le régisseur Gagnon s'est même récusé lors de l’audition de la demande en dommages et intérêts. [ 17 ] Monsieur Lim demande au Tribunal de reconsidérer des faits qui ont déjà été entendus et tranchés par les régisseurs. Également, il demande au Tribunal de considérer une demande reconventionnelle d'un montant réduit qui n’a pas été évaluée par le régisseur, faute de juridiction.
Il ne soulève pas de question nouvelle ou d'intérêt général et il ne s’agit pas d'une matière controversée. Le Tribunal ne constate aucune faiblesse apparente dans la décision attaquée. [ 18 ] Le Tribunal conclut que monsieur Lim ne soulève pas de question rencontrant les critères pour accorder la permission d’appeler.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 19 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler d'une décision de la Régie du logement rendue par le Régisseur François Leblanc, le 27 octobre 2015 (22-120320-010 22 20120320 G); [ 20 ] LE TOUT, AVEC FRAIS DE JUSTICE contre le locateur-requérant. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Me Ève Lapointe Procureur des locataires-Intimés Date d'audience: 5 janvier 2016
Loading document…