2016 QCCQ 6507, 2016 QCCQ 6507
Opinion
Protection de la jeunesse — 16455 2016 QCCQ 6507 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-FRANÇOIS LOCALITÉ DE SHERBROOKE « Chambre de la jeunesse » N° : 450-41-005661-153 DATE : LE 2 FÉVRIER 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le […] 2014 -et- [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, ayant son bureau au […], Ville A, (Québec), […], district A ;
Partie requérante -et- A , domiciliée et résidant au […], Ville B, (Québec), […], district A ; La mère -et- Père, non reconnu ; ______________________________________________________________________ JUGEMENT – Corrigé le 2 mai 2016 ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse ( la Directrice ) présente au Tribunal une requête afin de réviser le jugement rendu le 28 septembre 2015 dans la situation de X, âgée de 16 mois. [ 2 ] La Directrice allègue que des faits nouveaux significatifs commandent de modifier les mesures de protection applicables, notamment de confier l’enfant, jusqu’à sa majorité, à sa famille d’accueil actuelle, madame Sophie Turcotte, tout en interdisant les contacts entre l’enfant et sa mère. [ 3 ] La mère consent au placement de sa fille jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Elle veut cependant maintenir des contacts avec sa fille. [ 4 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant consent, dans l’intérêt de sa jeune cliente, à la requête puisqu’elle correspond à son
intérêt prouvé. BILAN ET ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal entend la grand-mère maternelle, madame B, qui demande à avoir des contacts avec sa petite-fille. Cette dernière ne l’a vue qu’une fois à l’hôpital avant que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil. Elle ne comprend pas pourquoi la Directrice est intervenu dans la vie de sa fille. Elle invoque devant le Tribunal son droit de voir sa petite-fille.
Cependant, jamais elle n’a fait de demande à la Directrice pour voir sa petite-fille. [ 6 ] À la dernière audition, la Directrice demandait déjà l’interdiction des contacts entre la mère et l’enfant, ce que le Tribunal avait refusé d’accorder puisque les contacts étaient positifs. La mère se montrait adéquate lors des contacts. Aucune répercussion négative sur l’enfant dans son quotidien n’était remarquée. [ 7 ] Cependant, depuis la dernière ordonnance, la preuve révèle que la mère n’a pas été en mesure d’actualiser aucun contact. Encore dernièrement, il y a de cela deux semaines, le délégué prévoit un contact.
La mère, par mégarde, enregistre dans son téléphone intelligent la mauvaise journée pour son contact avec sa fille. [ 8 ] Le dernier contact entre la mère et l’enfant remonte au mois d’août 2015. Il s’agit donc de cinq mois au cours desquels l’enfant a continué de s’investir dans sa famille d’accueil. [ 9 ] La mère explique au Tribunal les raisons de ses absences auprès de sa fille. Le Tribunal n’a aucune raison de ne pas la croire, mais un fait déterminant pour l’enfant demeure : elle n’a pas vu sa mère depuis bientôt cinq mois.
Ce délai, qui peut sembler court aux adultes, représente, pour l’enfant, une éternité. Du point de vue mathématique, cela représente presque le tiers de sa vie.
Le passage du temps n’est pas neutre pour un enfant. [ 10 ] La mère s’engage, encore une fois devant le Tribunal, à aller voir sa fille régulièrement.
Il est vrai qu’elle semble mieux organisée pour actualiser des contacts puisque son colocataire, avec qui elle emménage prochainement, possède une voiture et un permis de conduire et qu’il s’est engagé à voyager la mère pour les contacts avec sa fille à raison d’une fois par mois. [ 11 ] Cependant, la preuve révèle que la mère dépend toujours de l’extérieur pour actualiser ses contacts avec sa fille, situation dans laquelle elle se trouvait lors du dernier jugement. Cette situation inquiétait le Tribunal. Il avait grandement questionné la mère à savoir si elle était en mesure d’actualiser des contacts.
La mère s’y était engagée, mais force est de constater qu’elle n’a pu respecter ses engagements. [ 12 ] Il ne s’agit pas d’une mauvaise volonté de la part de la mère, mais plutôt une difficulté importante pour se déplacer. [ 13 ] L’instabilité de la mère demeure préoccupante. Elle habite chez sa tante, mais va régulièrement chez sa mère. Elle a signé un bail la veille de l’audition avec un colocataire qu’elle a rencontré l’été dernier. La mère entend déménager prochainement. [ 14 ] Il n’est pas banal de préciser que depuis la dernière audition, la mère a connu deux conjoints.
Son conjoint des quatre derniers mois est le père de son enfant à naître. L’accouchement est prévu pour le mois d’août 2016. Ils ne vivent pas ensemble et la mère ne sait pas si le père de l’enfant qu’elle porte viendra habiter avec elle et son colocataire. [ 15 ] La mère semble effectivement plus en possession de ses moyens : elle est sobre et a maintenu la rupture avec monsieur C, père de l’enfant, non reconnu légalement. Cependant, encore récemment, monsieur C menaçait la mère.
D’ailleurs, ce dernier l’a tenue éveillée pendant toute une nuit, la veille d’un contact prévu avec sa fille, ce qui a amené la mère à annuler son contact vu qu’elle n’était pas disposée à voir sa fille. [ 16 ] Bref, même si la mère ne consomme plus et a mis un terme à sa relation malsaine avec monsieur C, elle présente encore une instabilité importante. [ 17 ] La décision d’interdire des contacts entre un enfant et son parent demeurera toujours une décision difficile à prendre.
Ne pouvant faire abstraction de la souffrance qu’elle fera vivre au parent, le Tribunal se doit pourtant de ne pas se laisser influencer par celle-ci puisque la décision, si difficile soit-elle à prendre, doit l’être seulement dans l’intérêt de l’enfant. [ 18 ] Le juge ne doit pas se laisser distraire par les émotions, sentiments, misère et souffrance, des parents ou des adultes qui gravitent autour de l’enfant. [ 19 ] Le Tribunal ne fait pas le procès de personne.
Son rôle se limite à constater, à partir de l’ensemble de la preuve, si les contacts de cette enfant avec son parent lui apportent quelque chose de positif et bénéfique. [ 20 ] Or, du point de vue privilégié de l’enfant, la preuve s’avère cruelle à l’égard de la mère. La reprise des contacts mère-enfant répondrait davantage au besoin de la mère qu’à celui de sa fille puisqu’elle ne la pas vue depuis cinq mois.
L’enfant habite dans la même famille d’accueil depuis plus de quinze mois. [ 21 ] Le Tribunal ne fait que constater qu’au fil du temps, la mère, même de manière involontaire, s’est retirée de la vie de sa fille. [ 22 ] L’instabilité dont fait encore preuve la mère et son manque d’autonomie pour assurer les transports pour ses contacts conduisent le Tribunal à conclure que la mère ne sera pas en mesure d’assumer les déplacements pour voir sa fille.
Les derniers mois démontrent que la mère n’a pas été en mesure de s’organiser pour exercer ses droits d’accès, la venue d’un nouvel enfant ne fera que complexifiée la tache de la mère. [ 23 ] La preuve révèle de manière prépondérante que cette jeune enfant de 16 mois a su, au fil des mois, tisser des liens d’appartenance avec sa famille d’accueil. Sa famille d’accueil est devenue sa famille. De reprendre des contacts avec sa mère ne répond à
aucun besoin de l’enfant puisqu’ils sont tous comblés adéquatement par la famille d’accueil. Il en va de même pour la grand-mère maternelle. [ 24 ] X est rendue ailleurs. Sa réalité ne souffre pas de l’absence de sa mère ou de sa grand-mère. [ 25 ] La preuve est prépondérante, l’intérêt de X commande d’interdire les contacts tant avec sa mère qu’avec sa grand-mère maternelle.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête selon ses conclusions; DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 28 septembre 2015; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil, soit celle de madame D, jusqu’à sa majorité; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre la mère, la grand-mère maternelle et l’enfant X; INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre monsieur C et l’enfant X; RECOMMANDE que l’adresse de la famille d’accueil demeure confidentielle; ORDONNE qu’une ou des personnes, œuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, jusqu’à sa majorité ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q.
M e Jean-François Champoux Avocat de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Gabrielle Lemay Avocate de l’enfant M e Vincent Chalifour Avocat de la mère Date d’audience : 2 février 2016
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