2012 QCCA 812, 2012 QCCA 812
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Pilorgé 2012 QCCA 812 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-022578-124 (500-17-066564-116) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 1 er mai 2012 L’HONORABLE JACQUES A. LÉGER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT LE COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC CHRISTIAN GAUVIN Me Denis Cloutier CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS
PARTIE INTIMÉE AVOCAT ROBERT PILORGÉ Me Pascal Alexandre Pelletier MIS EN CAUSE AVOCAT COMITÉ EXÉCUTIF DU COLLÈGE DES MÉDECINS
REQUÊTE POUR PERMISSION D'APPELER D’UN JUGEMENT RENDU LE 9 MARS 2012 PAR L’HONORABLE MICHAEL STOBER DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18 AUDITION 9h40 : Début de l’audience. 9h41 : Argumentation par Me Cloutier. 9h52 : Argumentation par Me Pelletier. 10h37 : Réplique de Me Cloutier. 10h58 : Suspension. 11h33 : Reprise de l'audience. Échange entre le juge et les procureurs. 11h38 : PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 11h43 : Fin de l'audience.
Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Statuant sur la requête du requérant (Collège des médecins) pour permission de faire appel d'un jugement final de la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Michael Stober), rendu le 9 m ars 2012, qui a accueilli la requête en révision judiciaire de l'intimé (docteur Pilorgé) et annulé la décision du requérant pour insuffisance de motifs. [ 2 ] Au soutien de sa requête, le requérant fait valoir que le premier juge est allé trop loin dans l'exercice de sa discrétion judiciaire, notamment :
i. en ne tenant pas compte d'une admission de l'intimé de limiter sa pratique à certains actes et à s'engager à suivre un stage de formation; ii. en concluant au-delà de ce qui lui est demandé lorsqu'il a ordonné qu'« au cas où le Comité exécutif serait ressaisi du dossier, qu'il soit composé de membres différents »; iii. que les motifs du juge voulant qu'il incombe au Comité exécutif de motiver chaque décision pose un problème pratique au requérant; iv. que la présente affaire se distingue à plusieurs égards de l'arrêt de notre Cour dans l'affaire Roy [1] ; [ 3 ] Après étude du dossier; [ 4 ] Vu les articles 26 et 494 C.p.c. ; [ 5 ] Sans me prononcer sur le fond des questions posées par ce débat, je suis d'avis que certaines d'entre elles méritent l'attention d'une formation de la Cour; [ 6 ] Considérant qu'il y a lieu de gérer l'instance et que le pourvoi procède sans mémoire; [ 7 ] Vu les règles 54 et 55, des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent: 54.
Désertion . Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'article 503.l du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ici application. 55. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'article 505 du Code de procédure civile, avec les adaptations nécessaires, trouvant ainsi application. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler qui tiendra lieu d'inscription en appel; [ 9 ] ACCORDE la permission de faire appel selon la voie accélérée; [ 10 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 13 juillet 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III du mémoire et de ses sources; [ 11 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 14 septembre 2012 , quatre exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , d'un complément de documentation et de ses sources; [ 12 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm; [ 13 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 14 ] DÉFÈRE le dossier au Maître des rôles pour qu'il fixe l'audition d'une durée de 90 minutes lorsqu'il sera en état. [ 15 ] LE TOUT , frais à suivre.
JACQUES A. LÉGER, J.C.A.
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