2013 QCCA 37, 2013 QCCA 37
Opinion
London c. Kyriacou 2013 QCCA 37 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021446-117 (500-17-038415-074) DATE : Le 18 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOHN LONDON et BILJANA NESKOVIC APPELANTS – défendeurs c.
MARY KYRIACOU et KATINA THEOLOGOU INTIMÉES – demanderesses et 4303628 CANADA INC. et 4096711 CANADA INC. et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DU REGISTRE PERSONNEL ET RÉEL MOBILIER Mis en cause ARRÊT RECTIFICATIF [ 1 ] Par inadvertance, une erreur d’écriture s’est glissée au paragraphe [3] de l’arrêt du 16 janvier 2013.
Conformément aux conclusions recherchées par les intimées, un délai aurait dû être fixé pour l’exécution par les appelants de l’ordonnance de rendre compte. [ 2 ] En conséquence, LA COUR rectifie l’arrêt du 16 janvier 2013 : [ 3 ] MODIFIE le paragraphe [3] pour qu’il énonce ce qui suit : [3] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens contre les appelants, à seule fin de modifier le paragraphe [151] du jugement entrepris pour qu’il soit ainsi libellé : [151] ORDONNE aux défendeurs de rendre compte aux demanderesses de l'administration des sociétés mises en cause 4096711 Canada inc. et 4303628 Canada inc. dans les quatre-vingt-dix jours du 18 janvier 2013 et de payer, conjointement et solidairement, aux demanderesses les profits réalisés par lesdites sociétés à compter du 13 août 2007; et de substituer aux paragraphes [154], [155] et [156] du jugement le paragraphe suivant : [154] LE TOUT avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
Me Suzanne Côté Me Nicolas Nadeau Ouellet Osler, Hoskin & Harcourt Pour les appelants Me Ronald H. Levy De Grandpré Chait Pour les intimées Date d’audience : 13 novembre 2012 London c. Kyriacou 2013 QCCA 37 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-021446-117 (500-17-038415-074) DATE : Le 16 janvier 2013 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. JOHN LONDON et BILJANA NESKOVIC APPELANTS – défendeurs c.
MARY KYRIACOU et KATINA THEOLOGOU INTIMÉES – demanderesses et 4303628 CANADA INC. et 4096711 CANADA INC. et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS DU REGISTRE PERSONNEL ET RÉEL MOBILIER Mis en cause ARRÊT [1] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal, rendu le 21 janvier 2011 (l’honorable Richard Wagner) qui a fait droit à l’action en passation de
titre des intimées et qui a condamné les appelants à payer aux intimées une somme de 69 375,37 $ . [2] LA COUR , pour les motifs du juge Morissette auxquels souscrivent les juges Rochon et Bich : [3] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens contre les appelants, à seule fin de substituer aux paragraphes [154], [155] et [156] du jugement entrepris le paragraphe suivant : [154] LE TOUT avec dépens.
ANDRÉ ROCHON, J.C.A. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. Me Suzanne Côté Me Nicolas Nadeau Ouellet Osler, Hoskin & Harcourt Pour les appelants Me Ronald H. Levy De Grandpré Chait Pour les intimées Date d’audience : 13 novembre 2012 MOTIFS DU JUGE MORISSETTE [ 4 ] Les appelants se pourvoient contre un jugement de la Cour supérieure [1] , district de Montréal (l’honorable Richard Wagner), prononcé le 21 janvier 2011. Ce jugement a accueilli l’action en passation de
titre des intimées, a ordonné aux appelants de signer une convention de vente d’actions annexée au jugement, leur a ordonné de rendre compte depuis le 13 août 2007 de l’administration des deux sociétés mises en cause, les a condamnés à payer aux intimées une somme de 69 375,41 $ et a prononcé quelques conclusions déclaratoires ou accessoires aux conclusions précédentes. – I – [ 5 ] Il est inutile de décrire ici l’ensemble des faits qui ont donné naissance au litige.
Le compte rendu qu’en donne le juge de première instance aux paragraphes [4] à [62] de ses motifs s’avère exact pour l’essentiel de ce qui paraît pertinent et il est exempt de toute erreur manifeste et déterminante. On se reportera donc à ces motifs pour connaître le détail des circonstances en question.
En première instance comme en appel, le litige a principalement porté sur la qualification juridique de certains de ces faits et, s’il paraît opportun d’apporter quelques nuances à ces qualifications, elles figureront dans les paragraphes qui suivent. [ 6 ] Les faits sur lesquels il convient de revenir sont les suivants. [ 7 ] Les intimées ont entrepris des pourparlers avec les appelants en juillet 2006 en vue d’acquérir une garderie appelée La Maison Montessori de Verdun. À l’époque, les appelants exploitent cette garderie et ils s’apprêtent à l’acquérir de tiers qui ne sont pas parties au litige.
Quelques semaines plus tard, les intimées transmettaient aux appelants une offre d’achat que ces derniers acceptaient le 25 septembre. Ce document, coté pièce P-1 au dossier de la Cour supérieure, et que l’on identifiera ici comme « l’Offre d’achat », est au centre du litige.
Aussi est-il utile de le reproduire textuellement avant d’en faire l’analyse : OFFER TO PURCHASE This offer is to purchase the building located at 1250 Woodland in Verdun, by Mary Kyriacou and Katina Theologou, and the existing company (4096711 Canada inc.) operating under the name Maison Montessori pour l'enfants (sic) de Verdun holding a permit of 72 children.
The offer is subject to the following conditions: Building 1) An inspection of the building located at 1250 Woodland 2) Proof of recent certificate of location (dated no later than 2005) 3) Proof that all taxes are paid to date 4) Proof of filing the objection of said taxes 5) Approved plans from the Ministere de la Famille 6) Proof that all fire code regulations are adhered to 7) Conditional to approval of mortgage
8) Conditional to Class A environmental study Business 1) Proof that 4096111 Canada inc. is the valid permit holder 2) Proof of the application for the 7$ a day programme 3) All correspondence between the Ministere and Maison Montessori 4) Audited financial statement (March 31 st 2006) 5) D.A.S. AND 4% up to date upon closing of this transaction 6) All business and corporate taxes (notice of assessments) from February 2003 7) Vendor to provide from their lawyer an opinion on the corporate good standing 8) List of all accounts payable 9) Proof of all children registered and attending as of September 2006 10) Clarifications concerning the amount owed and the removal of:
a) Sylvie Filiatrault
b) Garderie Marie c) 3874354 Canada inc. 11) Removal of any liens if existing on S.B.L., on permit, building or on assets of cooperation 12) S.B.L. to be paid by vendor and closing 13) Guarantee that there are no negotiations to form a union by present employees 14) Vendor's lawyer to provide if any lawsuits are pending against daycare, cooperation, personally or by employees 15) Bank account not to be part of sale 16) Purchasers CA and lawyer to do due diligence on company 17) How will the share of Garderie Marie inc. be removed from said company, please explain 18) The closing sale on the building and cooperation set tentatively for Sept 29 th 2006 19) After due diligence is said and done and all conditions have been agreed upon, if one of the parties' purchaser or vendor refuse to go ahead the other will be liable for professional fees occurred. 20) That the official offer shall be drawn up in English Total set price for building and daycare permit, including all equipment is $465,000 cash.
Accepted on September 25 th 2006 Le document en question est revêtu des signatures des deux intimées et des deux appelants. [ 8 ] Pour diverses raisons légitimes, il deviendra vite apparent pour les parties que la date du 29 septembre mentionnée à la clause 18 de l’Offre d’achat est tout à fait irréaliste. Entre autres choses, un rapport d’expert sur l’état du bâtiment occupé par la garderie dressera une longue liste de défectuosités nécessitant divers correctifs.
Les appelants, de leur côté, devront poursuivre les démarches qui leur permettront quelques mois plus tard de se porter acquéreurs de la mise en cause 4096711 Canada inc. (« 4096711 inc. »), la compagnie alors propriétaire de la garderie. Cette échéance du 29 septembre sera donc reportée une première fois au 3 janvier suivant, date qui elle aussi s’avérera prématurée.
Notons cependant que, dès le 14 décembre 2006, dans le compte rendu d’une assemblée rédigé à l’intention des parents dont les enfants fréquentent la garderie, l’appelante Neskovic écrit « Daycare "La maison Montessori de Verdun" has been sold, thus the ownership will be transferred starting January 3, 2007. » [ 9 ] Un aspect névralgique de l’Offre d’achat est sa clause 2) sous la rubrique Business. À l’automne 2006, en effet, la garderie n’est pas subventionnée, mais il est possible qu’elle le devienne, ce qui en accroîtrait sensiblement la rentabilité.
Les parties doivent donc s’entendre sur des modalités qui tiennent compte de cette éventualité. Cela explique d’ailleurs une circonstance ultérieure : alors que des rumeurs sérieuses accréditent l’hypothèse d’une subvention prochaine, les intimées sont informées dans une lettre du 27 février 2007 transmise au nom des appelants que ceux-ci souhaitent modifier certaines conditions de l’Offre d’achat. Surtout, ils déclarent vouloir une
majoration de 525 000 $ du prix de vente des actions de 4096711 inc. si, dans les 24 mois postérieurs à cette vente, la garderie reçoit la subvention anticipée. Ils précisent que cette nouvelle modalité, si elle était acceptée, serait assortie de diverses autres conditions dont plusieurs seraient à l’avantage des intimées.
Un peu plus d’un mois après cette lettre, les intimées consentiront à une majoration de 150 000 $ du prix de vente si la subvention en question est reçue dans les 15 mois postérieurs à la vente; et les appelants accepteront ce compromis. [ 10 ] Entre-temps, Me Michaud, le fiscaliste qui conseille les appelants et voit à la restructuration de leurs compagnies, et M. Lagios, le comptable qui conseille les intimées, poursuivent leurs démarches.
Au mois de mai, le second informe les intimées que la restructuration des compagnies planifiée par le premier ne fait pas obstacle à ce qu’elles prennent immédiatement possession de la garderie, ce à quoi les appelants agréent volontiers.
À compter de cette date, les intimées se comportent donc comme les véritables propriétaires de la garderie, qu’elles dirigent et administrent à tous égards. [ 11 ] Dans la foulée de cette prise de contrôle effective, le 22 juin 2007, Me Panorios, collègue de Me Angelopoulos qui conseille les intimées, transmet à Me Michaud, avocat des appelants, un premier projet de convention (la « Convention d’achat d’actions ») entre les appelants comme vendeurs et les intimées comme acheteurs.
Ce projet porte sur les actions des deux mises en cause : la compagnie 4303628 Canada inc. (« 4303628 inc. »), propriétaire de l’immeuble où loge la garderie, et 4096711 inc., propriétaire et exploitante de la garderie. Du 22 juin au 13 juillet, trois projets seront ainsi mis en circulation; ils incorporent les modifications successives apportées par les avocats des parties. [ 12 ] Le 13 juillet, deux circonstances se produisent qui par la suite précipiteront le cours des choses. L’appelant London informe les intimées par lettre qu’il doit s’absenter pour prendre des vacances.
Il leur écrit notamment : As discussed this morning, due to summer vacations and other delays, we expect to resume the finalization of this transaction on the 6th of August, 2007 where we will push to conclude the agreement shortly thereafter. Le même jour, la ministre de la Famille écrit à La Maison Montessori de Verdun pour lui apprendre qu’elle donne son approbation à une entente en vertu de laquelle, dans un prochain avenir, la garderie pourra « offrir 72 places à contribution réduite dans le territoire de Verdun ». En d’autres termes, l’éventualité précédemment décrite au paragraphe [9] se réalise.
Quelques jours s’écouleront avant que les parties, de part et d’autre, aient connaissance de ce fait important. [ 13 ] Il ne semble pas y avoir eu d’autre contact entre les parties avant le retour de vacances des appelants. Néanmoins, le 10 août, Me Michaud, au nom des appelants, fait signifier aux intimées une mise en demeure les informant que ses clients « withdraw themselves from all negotiations pertaining to [la Convention d’achat d’actions] ». Le surlendemain, un dimanche, les appelants font changer les serrures de la garderie.
Une seconde mise en demeure du 13 août exige des intimées qu’elles reprennent possession des effets laissés à la garderie, à laquelle elles se voient désormais interdire l’accès. [ 14 ] Le 20 août, Me Angelopoulos répond aux mises en demeure adressées à ses clientes et à son tour met les appelants en demeure de signer une dernière version de la Convention d’achat d’actions.
Ce document sera plus tard coté P-41 au dossier de la Cour supérieure (et c’est cette version de la Convention d’achat d’actions que le juge de première instance désigne au paragraphe [149] de ses motifs avant de l’annexer à son jugement). [ 15 ] Ce sont là les principales circonstances qui ont entraîné le litige entre les parties. – II – [ 16 ] Le premier point sur lequel les parties s’affrontent en appel concerne la nature de la clause 19 dans l’Offre d’achat : 19) After due diligence is said and done and all conditions have been agreed upon, if one of the parties' purchaser or vendor refuse to go ahead the other will be liable for professional fees occurred.
Les appelants soutiennent qu’il s’agit là d’une clause de dédit et les intimées affirment qu’il n’en est rien. [ 17 ] Le juge de première instance traite brièvement de cette question aux paragraphes [86] à [90] de ses motifs et il rejette l’argument des appelants, sans toutefois se prononcer explicitement sur la nature de la clause en question : [88] [Le Tribunal] est d'avis que la clause 19 n'est pas applicable en l'espèce. Une clause de dédit, pour être opposable, doit être exécutoire et explicite. Elle ne doit pas sanctionner un contexte de mauvaise foi ou de malice.
Les circonstances du présent dossier ne permettent pas l'application de la clause 19 pour toutes ces raisons. [ 18 ] La clause 19 était apparue dans une offre antérieure à celle du 25 septembre 2006, laquelle datait du 21 août 2006 et provenait, semble-t-il, des appelants. Il est patent que cette clause est fort mal rédigée, de sorte qu’il est délicat de la qualifier de claire ou dénuée d’équivoque. Outre les maladresses lexicales et syntaxiques qu’elle comporte, elle semble affirmer le contraire de ce qui doit nécessairement avoir été voulu par les parties : en effet, c’est à la
partie qui « refuse[s] to go ahead », et non l’inverse, que devrait incomber en toute logique la responsabilité de défrayer les honoraires professionnels encourus par l’autre. [ 19 ] Quoi qu’il en soit, il était inutile en l’espèce de sonder l’intention réelle des parties lorsqu’elles ont convenu de cette clause. Même si l’on donnait raison aux appelants sur ce premier point, la situation qui s’était constituée entre les parties au 10 août 2007, lorsque Me Michaud annonce aux intimées que les appelants « withdraw themselves from all negotiations », en était une de renonciation à une clause de dédit.
La durée des négociations entre les parties, l’intention des appelants dès décembre 2006 – intention exprimée par écrit à des tiers – de compléter le transfert de propriété en janvier 2007, l’accord des intimées le 3 avril suivant sur un prix de vente majoré en prévision d’une éventualité connue des appelants comme des intimées, la prise de contrôle effective de la garderie par les intimées au mois de mai, les travaux entrepris par elles sur l’immeuble puis, jusqu’au 13 juillet suivant, la teneur des discussions relatives à la Convention d’achat d’actions, démontrent qu’à cette dernière date il n’était plus question pour les appelants de se dédire, qu’ils avaient renoncé à le faire.
[ 20 ] Le juge de première instance a relevé chacune des circonstances énumérées au paragraphe précédent et il a conclu à la mauvaise foi des appelants. Qu’il y ait eu ou non mauvaise foi, les faits ainsi identifiés permettent aussi de conclure à une renonciation claire de la part des appelants à la faculté de dédit qu’ils prétendent maintenant trouver dans la clause 19 de l’Offre d’achat. [ 21 ] Cette situation est donc assimilable à celle décrite par le juge Dalphond, avec l’accord du juge Léger, dans le récent arrêt Gregory c. Château Drummond inc. [2] .
Il s’ensuit qu’en l’occurrence la nature et la portée de la clause 19 de l’Offre d’achat ne figurent plus parmi les questions à résoudre dans le litige entre les parties. – III – [ 22 ] Une deuxième question sur laquelle les parties s’opposent est celle-ci : existait-il véritablement entre elles une entente comme celle constatée par le juge de première instance? Cette question peut être abordée sous trois aspects différents. A.
La convention de gestion [ 23 ] Les raisons de l’attitude des appelants le 10 août 2007, raisons qu’invoquait Me Michaud dans sa lettre du même jour adressée aux intimées, apparaissent au paragraphe [92] du jugement entrepris. Analysant chacune de ces raisons, le juge les écarte comme non fondées. [ 24 ] Devant la Cour d’appel, les appelants reviennent à la charge et reprennent la plupart de ces arguments ainsi que certaines autres prétentions rejetées par le juge.
Ainsi, aux paragraphes 38 et suivants de leur mémoire, ils soutiennent derechef que la présence des intimées à la garderie à compter de la fin mai 2007 s’explique par l’existence de la convention de gestion intervenue entre les parties et cotée D-3 en première instance.
Autrement dit, s’il y a eu entente, c’est sur une convention de cette nature et non sur une vente d’actions que les parties en sont venues à un accord. [ 25 ] Le juge a répondu succinctement à cet argument au paragraphe [38] de ses motifs, où il écrit notamment « [l]e Tribunal retient de la preuve que les demanderesses n'agissent pas en simples gestionnaires pour les défendeurs ». Cette conclusion en est une de fait, avec ce que cela implique quant à la norme d’intervention pour la réformer en appel.
La conclusion en question est renforcée par la démonstration des intimées en première instance qu’elles n’ont jamais signé une telle convention, qu’elles n’en ont même jamais eu connaissance puisqu’elle ne leur a pas été communiquée et que, selon le témoignage non contredit de Katina Theologou, il n’en a jamais été question entre cette dernière et l’appelante Biljana Neskovic. La réfutation offerte par les intimées aux paragraphes 49 à 55 de leur mémoire est donc fatale à cette prétention qu’on peut qualifier d’oiseuse à ce stade.
L’est aussi leur prétention que l’objet du contrat changea radicalement lorsque survint la confirmation de la subvention gouvernementale : le prix rajusté d’avril 2007 visait spécifiquement cette éventualité. B. L’Offre d’achat [ 26 ] Une offre de contracter, même
sommaire, peut satisfaire aux exigences de l’
article 1388 C.c.Q. , et lier l’offrant dès lors qu’elle est acceptée. C’est ce qu’illustre une abondante jurisprudence, dont le récent arrêt 2425-3726 Québec inc. c. 9172-5234 Québec inc. [3] de cette cour. Si cependant, après acceptation de l’offre, mais avant la conclusion du « contrat envisagé » (selon l’expression de l’
article 1388 ), les parties modifient d’un commun accord l’un ou plusieurs des éléments essentiels contenus dans l’offre, il doit évidemment être tenu compte des nouvelles conditions sur lesquelles elles se sont entendues. En l’espèce, l’Offre d’achat a été substantiellement modifiée sur l’un au moins de ses éléments essentiels, le prix, par les négociations entreprises le 27 février 2007 par les appelants et conclues par l’entente du 3 avril suivant.
À compter de cette date, les principales obligations des parties (livrer ce qui fait l’objet de l’offre, en payer le prix convenu) sont arrêtées, mais il reste d’autres modalités, non dénuées d’importance, à fixer. Celles-ci doivent être compatibles avec ce qui demeure en vigueur de l’Offre d’achat et c’est à la fixation de ces modalités que les parties se sont employées en négociant les termes de la Convention d’achat d’actions.
En s’interrogeant sur l’existence ou l’absence d’une entente entre les parties, le juge de première instance a donc eu raison de regarder au-delà de l’Offre d’achat et d’examiner le cheminement des projets de Convention d’achat d’actions. C. La Convention d’achat d’actions [ 27 ] Les appelants n’ont pas signé la Convention d’achat d’actions. La question est de savoir si ce document exprime néanmoins l’accord qui serait intervenu entre les parties dans le prolongement de l’Offre d’achat. Le juge de première instance a estimé que oui.
Les appelants remettent cette conclusion en question en soulevant divers arguments selon lesquels il subsistait entre les parties plusieurs désaccords sur des éléments essentiels du contrat. 1. Les modalités de paiement du prix [ 28 ] La clause 3 de la Convention d’achat d’actions concerne cet aspect des choses et les appelants soutiennent qu’il n’y avait pas d’entente entre les parties à ce sujet. Voici ce que prévoit cette clause (les fautes de frappe sont tirées de l’original) : 3. PRICE 3.1.
The purchase and sale of the Shares and Loans is for and in consideration of an aggregate sum of four hundred and sixty-five thousand dollars ($465,000.00) (herein the “Price”). The Price shall be paid by the Purchasers simultaneously with the execution of this Agreement, by way of certified cheque issued to the Vendors. The Price shall be held in trust by the Vendor’s attorney until the latest to occur of:
(
a) The mainlevée and radiation of all the immoveable hypothecs published on the immoveable at 1250 Woodland Avenue, Verdun, and the moveable hypothecs affecting the Corporations’ property and published at the Registry of Personal and Movable Real Rights under registration numbers : 04-0506343-0001, 07-0022979-0003 and 07- 0132224-0011; and (
b) Disclosure and communication of all the agreements and documents prepared and/or filed with the relevant authorities for the reorganization transactions contemplated in that certain memo dated February 28, 2007 by Me Jocelyn Michaud, LL.M. fisc addressed to 6048315 Canada Inc., Biljana and John.
Le terme « Corporations » vise ici les deux mises en cause et le mot « Loans » est défini plus tôt dans la Convention d’achat d’actions comme « all loans to the Corporations that may be attributable to the Vendor or either one or more of them ». [ 29 ] Il faut ajouter que la clause 9 de la Convention d’achat d’actions prévoit le paiement d’une somme additionnelle de 150 000 $ par les intimées, conformément à l’entente mentionnée précédemment au paragraphe [9].
La somme de 615 000 $ que mentionne le juge de première instance au paragraphe [83] de ses motifs, et que les intimées ont offerte aux appelants lorsqu’elles les ont mis en demeure de procéder à la transaction, est évidemment l’addition du prix de vente (le « Price ») dans la convention et de cette majoration prévue par la clause 9. [ 30 ] Il est vrai que la clause 3 de la Convention d’achat d’actions a évolué entre les versions successives qu’elle a connues en juillet 2007.
Mais il est difficile, voire impossible, de conclure que ces permutations dans les modalités de cette clause sont une considération essentielle de l’entente. Les appelants acceptaient de vendre aux intimées La Maison Montessori de Verdun. Il tombe sous le sens que ce que les intimées souhaitaient acquérir pour 615 000 $ était plus que des actifs entièrement ou largement grevés par des sûretés de toutes sortes.
Elles voulaient, en somme, acquérir quelque chose , une entreprise en cours d’exploitation comportant un immeuble libre d’hypothèques. [ 31 ] C’est d’ailleurs ce que les intimées exprimaient, maladroitement certes, aux points 11 et 12 de l’Offre d’achat, sous la rubrique Business. [ 32 ] Dans ces conditions, leur faire grief de ne pas avoir fixé les modalités de l’opération de paiement dans leurs moindres détails (et leur reprocher d’avoir rendu ce paiement conditionnel au déroulement normal de la transaction – alors que la clause 3 précise « simultaneously with the execution of this Agreement ») dénote de la part des appelants quelque chose qui tient d’un double langage.
Beaucoup de transactions commerciales nécessitent une forme d’entiercement ou de dépôt en fidéicommis, et de paiements par étapes, à mesure qu’est démontré ou garanti l’accomplissement des conditions préalables au transfert de propriété. [ 33 ] Les appelants citent à l’appui de cette proposition un jugement de la Cour supérieure et un arrêt de notre cour : Fiducie Jean- Paul Lévesque c. GDC Développement de concession inc. [4] et Dolla c. 2313-6500 Québec inc. [5] .
Ni l’une ni l’autre de ces décisions ne sont utiles à leur cause. [ 34 ] En ce qui concerne la première, il n’y a aucune commune mesure entre le mécanisme prévu ici à la clause 3 de la Convention d’achat d’actions (un mécanisme destiné à assurer la sanction, selon les termes de l’entente entre les parties, des droits des appelants comme de ceux des intimé
s) et, dans Fiducie Jean-Paul Lévesque , l’amputation unilatérale par une
partie d’un versement de 122 500 $ sur le prix initialement convenu lors de la signature d’une « promesse bilatérale d’achat et de vente » [6] . [ 35 ] En ce qui concerne la seconde, outre que plusieurs éléments du contrat à signer ne coïncidaient plus avec les termes de la promesse initiale [7] , une différence de taille, touchant la teneur des prestations réciproques entre les parties, était apparue entre l’offre d’achat et l’acte de vente joint à l’action en passation de titre. La juge de première instance en donnait la description suivante dans ses motifs [8] : [70]
L'article 3.1 [de l’offre d’achat] a été éliminé, il s'agit d'une modification importante. Au terme de cette clause [le demandeur] Dolla s'engageait à continuer les baux en vigueur au jour de la signature de l'acte de vente pourvu que ces baux soient conformes à la déclaration faite à l'article 6.1. Or, tous savaient qu'à la date de la signature, la situation avait changé et qu'il y avait deux baux écrits que Dolla refusait de respecter à ce moment.
Si comme le prétend le demandeur, la défenderesse ne respectait pas une garantie consignée à la promesse et ne pouvait lui livrer le même bien, il avait le droit de ne pas donner suite à la promesse d'achat aux conditions stipulées à l'article 4.6 de l'entente.
Roy lui a alors offert de ne pas donner suite à la promesse d'achat. [ 36 ] En confirmant ce jugement porté en appel par le demandeur Dolla, la Cour fixe son attention sur le point relevé par la juge de première instance dans la citation précédente [9] : [3] La non-conformité de l'acte de vente aux conditions de la promesse d'achat, ne serait-ce qu'en ce qui a trait au respect des baux écrits négociés par l'intimée à la demande expresse de l'appelant pour lui permettre d'obtenir le financement escompté pour procéder à l'acquisition de l'immeuble, justifiait le rejet de la demande en passation de
titre de l'appelant. L’analogie entre les différentes versions de la clause 3 de la Convention d’achat d’actions et une modification comme celle décrite dans l’arrêt Dolla ne résiste pas à l’analyse. 2. La clause de non-concurrence [ 37 ] Sur ce point, les éléments de preuve versés au dossier sont les suivants. [ 38 ] D’une part, le projet de Convention d’achat d’actions a transité à quelques reprises entre les avocats des parties du 22 juin au 12
juillet. Dans une version transmise le 12 juillet par Me Panorios, avocate des intimées et collègue de Me Angelopoulos, à Me Michaud, avocat des appelants, la clause dont il est ici question est formulée ainsi : 7. NON COMPETITION AND NON SOLICITATION 7.1.
Each of the Vendors covenants and agrees, that in consideration for the payment of the Price by the Purchasers, and other good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, he/she shall not, for a period of five (5) years from the date of this Agreement, with the exception of the existing daycare operated by the Vendors at _______________________, under the firm name of “Garderie La Ruche”, within the limits of the Boroughs of Verdun and Ville Emard, and within a radius of two and one-half (2½) kilometres on a straight line of 1250 Woodland Avenue in the Borough of Verdun, City of Montreal (hereinafter the “Protected Territory”), directly of indirectly, in any capacity whatsoever, carry on, engage in, participate, work, assist, lend money to, guarantee the debts or obligations of, or invest in any similar enterprise to that of the Opco, or venture, either as a partner, promoter, lender, shareholder, director, officer, mandatary, consultant or employee of, or permit his/her name or any part thereof to be used or employed by any person or persons engaged in or concerned with or interested in such an enterprise or of any corporation that owns, manages, administrates, supports or operates such enterprise.
Notwithstanding anything here- inabove contained, if Opco obtains subsidized status as defined in
section 9 herein below, prior to the lapse of the five (5) year period, the Vendors shall have the right to acquire or become interested in a daycare enterprise within the Protected Territory on the following conditions: (
a) The daycare in question existed on July 1, 2007; and (
b) The Purchasers or their nominees were given the option to acquire a fifty percent (50%) partnership in said daycare with the Vendors or their nominees. 7.2 Each of the Vendors covenants and agrees no to directly or indirectly, for a period of three (3) years, hire, engage or attempt to hire, engage or attempt to hire, engage, or take away any individual who is, or who shall have been, an employee or business associate, or a client of Opco at any time prior or following this Agreement, whether for, or on behalf of the Vendors or for any other entity. 7.3 Each of the Vendors acknowledges and agrees that the foregoing time limits are reasonable and properly required for adequate protection of the business of the Opco and in the event that any time limitation is deemed to be unreasonable by a court of competent jurisdiction, the Vendors submit to the reduction of the time limitation to a period as such court may deem reasonable. 7.4 The Vendors agree that in the event of a breach by any of the Vendors of any of the provisions of paragraphs 7.1 or 7.2 that is not remedied within twenty-four (24) hours of receipt of written notice from Purchaser, they shall, jointly and severally, pay to the Opco and/or Purchasers the sum of five hundred dollars ($1 000.00) for each day that such breach and violation continues, as liquidated damages and not as penalty, payable on demand, without prejudice to the right of the Purchasers and/or the Opco to take injunction proceedings in order to prevent or to restraint any breach by any of the Vendors or by any or all of the Vendors’ partners, co-venturers, employers, employees, servants, agents, representatives and any and all persons directly or indirectly acting for, on behalf or with any of the Vendors. 7.5 The Vendors agree that the restrictions and covenants contained in these paragraphs shall be construed independently of any other provision of this Agreement, and the existence of any claim or cause of action by the Vendors against Opco and/or the Purchasers, whether predicated on this Agreement or otherwise, shall not constitute a defence to the enforcement by the Opco and/or Purchasers of the covenants or restrictions provided, however, if any provision shall be held to be illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, the decision shall not affect any other covenants or provisions of this Agreement or the application of any other covenant or provision. [ 39 ] Diverses modifications demandées par Me Michaud, et inscrites par lui à la main sur la pièce P-20, apparaissent dans une version ultérieure, la pièce P-21, communiquée plus tard le même jour à Me Michaud par Me Panorios. [ 40 ] Quoi qu’il en soit, le 20 août 2007, on l’a vu, Me Angelopoulos somme les appelants de signer la Convention d’achat d’actions.
La mise en demeure qu’il leur adresse s’accompagne d’une version modifiée, la pièce P-41, contenant les clauses suivantes (les modifications qu’intègre cette version apparaissent ici en caractères gras) :
7. NON COMPETITION AND NON SOLICITATION 7.1.
Each of the Vendors covenants and agrees, that in consideration for the payment of the Price by the Purchasers, and other good and valuable consideration, receipt of which is hereby acknowledged, he/she shall not, for a period of three (3) years from the date of this Agreement, within a radius of two and one half kilometres (2.5kms) of 1250 Woodland Avenue, Verdun, with the exception of the existing daycare operated by the Vendors, under the name of “Garderie La Ruche” and all of the territory of the Borough of Lasalle (hereinafter the “Protected Territory”) , directly of indirectly, in any capacity whatsoever, carry on, engage in, participate, work, assist, lend money to, guarantee the debts or obligations of, or invest in any similar enterprise to that of the Opco, or venture, either as a partner, promoter, lender, shareholder, director, officer, mandatary, consultant or employee of, or permit his/her name or any part thereof to be used or employed by any person or persons engaged in or concerned with or interested in such an enterprise or of any corporation that owns, manages, administrates, supports or operates such enterprise.
Notwithstanding anything hereinabove contained, if Opco obtains subsidized status as defined in
section 9 herein below, prior to the lapse of the above period, the Vendors shall have the right to acquire or become interested in a daycare enterprise within the Protected Territory on the following conditions: (
a) The daycare in question existed on July 1, 2007; and (
b) The Purchasers or their nominees were given a thirty (30) day option to acquire a fifty percent (50%) partnership in said daycare with the Vendors or their nominees. 7.2 Each of the Vendors covenants and agrees no to directly or indirectly, for a period of three (3) years, from the effective date of this Agreement , hire, engage or attempt to hire, engage or attempt to hire, engage, or take away any individual who is, or who shall have been, an employee or business associate of Opco at any time prior or following this Agreement, whether for, or on behalf of the Vendors or for any other entity. 7.3 Each of the Vendors acknowledges and agrees that the foregoing time limits are reasonable and properly required for adequate protection of the business of the Opco and in the event that any time limitation is deemed to be unreasonable by a court of competent jurisdiction, the Vendors submit to the reduction of the time limitation to a period as such court may deem reasonable. 7.4 The Vendors agree that in the event of a deliberate breach by any of the Vendors of any of the provisions of paragraphs 7.1 or 7.2 that is not remedied within twenty-four (24) hours of receipt of written notice from Purchaser, they shall, jointly and severally, pay to the Opco and/or Purchasers the sum of five hundred dollars ($500.00) for each day that such breach and violation continues, as liquidated damages and not as penalty, payable on demand, without prejudice to the right of the Purchasers and/or the Opco to take injunction proceedings in order to prevent or to restraint any breach by any of the Vendors or by any or all of the Vendors’ partners, co-venturers, employers, employees, servants, agents, representatives and any and all persons directly or indirectly acting for, on behalf or with any of the Vendors. 7.5 The Vendors agree that the restrictions and covenants contained in these paragraphs shall be construed independently of any other provision of this Agreement, and the existence of any claim or cause of action by the Vendors against Opco and/or the Purchasers, whether predicated on this Agreement of otherwise, shall not constitute a defence to the enforcement by the Opco and/or Purchasers of the covenants or restrictions provided, however, if any provision shall be held to be illegal, invalid or unenforceable in any jurisdiction, the decision shall not affect any other covenants or provisions of this Agreement or the application of any other covenant or provision. [ 41 ] D’autre part, la preuve révèle également que le 12 juillet, lors d’une conversation entre l’appelante Neskovic (ou « Bilja ») et l’intimée Theologou, la question de la clause de non-concurrence fut abordée et résolue.
En témoignage principal, l’intimée Theologou déclare ce qui suit :
Q. Tell us what happens around the beginning of July that you were involved in. […] A. Okay. So, in July, there is several, there’s – well in July was when we started exchanging and discussing a lot about the Share Sale Agreement. There was some back and forth and conversation with that. We had found out probably, I would say mid to late June that everybody was leaving on vacation and it was something like the 10 th Bilja, Nikos [conjoint de l’appelante Neskovic]; the 12 th Jocelyn Michaud and the 13 th John London.
So, all of a sudden there was this pressure to try and get through this before everybody went on vacation so that the matter was dealt with. We exchanged on several things, we discussed things. We had conference calls back and forth. I know the noncompete clause became an issue and I know my mom and Nikos had spoken and resolved that. Me Freiheit : Objection, Mr. Justice. THE COURT: Of course you have to testify on what you know personally, what you heard or what you said.
THE WITNESS: Well, to expand on that, I spoke with Bilja the eve before leaving for Greece, before her and Nikos were leaving, and we were talking about the noncompete and we went over it and, you know, she was okay with what we were discussing. And she had also told me that John London has, you know, Power of Attorney, so if you guys make it to sign for the 13 th , good. An the, if not, then we’ll take it from there.
So, I had that conversation with Bilja the eve before her leaving for Greece. [ 42 ] Interrogée de nouveau sur cette question lors de son contre-interrogatoire, l’intimée Theologou déclare ce qui suit : Q. … My question to you was, did you ever agree or did you ever discuss this noncompetition/nonsolicitation clause with the Defendants before June 22 nd , 2007? A. Before June 22 nd , the only conversation we did have was, and I don’t even know if it was before this or not, that we discovered La Ruche, yes, we did discover at that point that La Ruche had existed. Q. Yes. A We had not discussed the non comp.
Q. And would it be also correct to say that prior to July 12 th , 2007, you did not discuss with the Defendants a noncompetition clause that could include the borough of LaSalle? A. Like I said before, and I’m trying to go back in time to place the date. I know that I spoke with Bilja the eve of her departure and we had discussed the noncomp. I know that the noncomp was an issue that Bilja was not happy with and again, like I had said before, we spoke before she left for Greece, the night before and she told me that she was glad that we can resolve that, we had found a solution for that and that she could go on vacation in peace concerning that. Ce témoignage, sur ce point, n’est nulle
part contredit par la preuve; et l’appelante Neskovic n’ayant pas témoigné, il était certainement loisible au tribunal de croire la version des faits offerte par l’intimée Theologou. [ 43 ] Au procès, et au moyen d’une chronologie informatique, l’avocat des appelants a fait grand cas du moment où furent intégrées les dernières modifications à la clause de non-concurrence, en particulier pour ce qui concerne la durée des interdictions (trois ans plutôt que cinq) et la sanction de l’obligation (500 $ plutôt que 1 000 $).
Il est vrai que certaines modifications voulues par Me Michaud avaient fait leur apparition antérieurement au 20 août (par exemple, la durée de l’option prévue à la clause 7.1 (b)), mais la preuve permettait aussi de conclure qu’une entente ferme sur les modalités de la clause de non-concurrence fut conclue le 12 juillet 2007, entente dont les termes ne furent communiqués à Me Angelopoulos qu’à son retour de vacances. Cela explique que la clause 7 de la pièce P-41 soit libellée dans les termes cités plus haut au paragraphe [40].
Sur cette question, le juge de première instance s’est exprimé en ces termes : [100] De plus, la preuve révèle que les demanderesses ont appris l'existence d'une autre garderie appelée La Ruche exploitée par les défendeurs à proximité de la Garderie vendue par ces derniers aux demanderesses.
Il était donc légitime pour ces dernières d'exiger l'inclusion d'une clause de non-concurrence dans un contexte où elles n'avaient aucune connaissance de cette autre garderie au moment de l'acceptation initiale de l'offre d'achat. [101] Sur ce dernier aspect, John London soutient à l'audience qu'il n'a pas dévoilé l'existence de la garderie La Ruche aux demanderesses puisqu'il était d'avis que cette information n'était pas pertinente dans les circonstances. Le Tribunal ne doute pas de la sincérité de monsieur London sur ce volet de son témoignage.
Cependant, l'information justifiait néanmoins les demanderesses à négocier une clause de non-concurrence. De toute façon, la preuve établit que cet élément a été agréé en juillet 2007. Rien au dossier du pourvoi ne permet de remettre en question ces conclusions. 3. Les honoraires professionnels et le coût des réparations [ 44 ] Les intimées réclamaient en première instance les honoraires de leur comptable Lagios ainsi que ceux de leurs avocats, relatifs dans ce second cas à la négociation de la Convention d’achat d’actions et au litige mû devant la Cour supérieure. Après avoir fait référence à l’arrêt Viel c.
Entreprises immobilières du terroir ltée [10] et exclu l’hypothèse d’un abus du droit d’ester en justice de la part des appelants, le juge poursuit avec les commentaires suivants [11] : [140] Le Tribunal a déjà décidé qu'il n'appliquait pas la clause 19 de l'offre d'achat de telle sorte que le plein remboursement des honoraires professionnels est irrecevable.
Cependant, le Tribunal prend acte de l'engagement des défendeurs d'acquitter 50 % des honoraires professionnels et 100 % des autres déboursés encourus par les demanderesses pour des réparations à l'immeuble ou l'exploitation légitime de la Garderie. [141] Cet engagement est également repris en
partie par le représentant légal des défendeurs le 10 août 2007. [ 45 ] L’engagement dont il est question au paragraphe [140] de cette citation est celui du 27 février 2007 déjà mentionné ci-dessus au paragraphe [9]. Les appelants, qui demandaient aux intimées d’augmenter le prix de vente de la garderie de 525 000 $, leur offraient par la même occasion de payer « 50 % of your legal fees for the purchase of the building and the shares of the daycare » ainsi que « 100 % of construction-repair costs as outlined in the building inspection report and agreed upon ».
Parallèlement, les appelants suggéraient que la totalité des frais d’évaluation, d’inspection et d’audit environnementaux soient à la charge des intimées. [ 46 ] L’allusion au 10 août 2007 concerne la mise en demeure signifiée par Me Michaud aux intimées, par laquelle elles sont requises de vider les lieux de la garderie.
Me Michaud conclut cette lettre en précisant : « … my clients also offer to compensate you for a reasonable amount for your management services rendered during the last few weeks, as well as for all expenses incurred by you for the improvement of the building ». [ 47 ] Je note en premier lieu que l’offre contenue dans la lettre du 10 août 2007 ne coïncide pas en tous points avec celle du 27 février précédent.
Et il est difficile de ne pas conclure du contexte que cette offre du 10 août avait pour seul but de solder une réclamation possible de la part des intimées dans l’hypothèse où elles se rendaient aux raisons des appelants et acceptaient que les négociations en cours quelques semaines auparavant en juin et en juillet avaient bel et bien avorté. Or, ce n’est pas du tout de cette façon que les intimées ont réagi et le recours qu’elles ont exercé a porté ses fruits en donnant effet entre les parties à la vente prévue par la Convention d’achat d’actions.
Je ne vois pas comment, dans ces conditions, l’offre contenue dans la mise en demeure du 10 août peut être opposable aux appelants. [ 48 ] Un raisonnement du même ordre indique quel doit être le sort des modalités, autres que la majoration du prix, exposées dans la lettre du 27 février et précitées au paragraphe [45]. Rien de ce qui correspond à ces modalités n’apparaît dans la Convention d’achat d’actions dont le juge de première instance ordonne l’exécution. Il faut donc s’en tenir au contenu de cette convention et rien d’autre.
Pour cette raison, il conviendra de retrancher du jugement entrepris les paragraphes [154] et [155] du dispositif qui concernent la condamnation des appelants à 69 375,37 $ en faveur des intimées. 4. La date d’entrée en vigueur de la Convention d’achat d’actions [ 49 ] Les pièces cotées P-13, P-20, P-21 et P-41 au dossier de la Cour supérieure sont différentes versions de la Convention d’achat d’actions qu’ont échangées les avocats des parties entre le 22 juin et le 20 août 2007.
Chacune de ces versions contient la même clause 12.1 qui énonce : « The effective date of this Agreement shall be June 30, 2007 ». [ 50 ] Trois paragraphes tirés du dispositif du jugement de première instance permettent de circonscrire le problème que pose la date d’entrée en vigueur de la Convention d’achat d’actions : [147] DÉCLARE que les défendeurs sont liés par les termes de l'offre d'achat acceptée par les parties tels que reproduits à la pièce P- 41, à l'exception de la clause 14.1 devenue sans objet en raison du présent jugement; […] [149] ORDONNE aux défendeurs de signer, dans un délai de 30 jours du présent jugement, la convention de vente d'actions annexée à la requête introductive d'instance et reproduite en
annexe du présent jugement ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à ladite convention dont, inter alia , sans limiter la généralité de ce qui précède, les déclarations modificatives, le registre des actionnaires, le registre des transferts, les résolutions, les lettres de démission, les avis requis par Corporations Canada en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ainsi que tout autre document requis par le ministère de la Famille et des Aînés; [150] À DÉFAUT par les défendeurs de signer ladite convention, DÉCLARE par le présent jugement que les demanderesses sont les propriétaires du capital-actions des sociétés mises en cause 4096711 Canada inc. et 4303628 Canada inc., rétroactivement au 1 er juillet 2007; [ 51 ] Dans leurs mémoires ampliatifs déposés à la demande de la Cour après l’audition de l’appel, les parties se contredisent sur ce point.
Les appelants soutiennent que, dans l’hypothèse contestée par eux qu’une passation de
titre serait un redressement approprié, le jugement de la Cour supérieure serait constitutif des droits des intimées et le transfert de propriété daterait du jugement, soit du 21 janvier 2011; mais, réitèrent les appelants, en tout état de cause « la passation de
titre n’est pas le recours approprié en ce que, notamment, elle soulève une très grande difficulté d’exécution ». Pour les intimées, le jugement est déclaratif de leurs droits et le juge a correctement fixé la date du transfert de propriété au 1 er juillet 2007. [ 52 ] Les appelants invoquent quelques jugements au soutien de leur prétention : Bettan c. 14207 Canada inc. [12] , Parent c. Coiteux [13] , Dallaire c. Construction Myo inc. [14] et 9121-6788 Québec inc. c. 144286 Canada inc. [15] . À l’exception du jugement Dallaire (sur une requête en irrecevabilité à l’encontre d’une requête pour mise sous séquestre), ces affaires portaient sur des actions en passation de
titre pour ventes d’immeuble à la suite de promesses d’achat ou de promesses de vente jugées valides. Dans chacun de ces cas, la promesse prévoyait explicitement que le transfert de propriété se ferait au moment de la signature de l’acte devant le notaire instrumentant.
Commentant cet aspect des choses dans l’affaire Bettan , le juge Baudouin écrivait au nom de la Cour, après avoir cité la clause pertinente [16] : … l’article 2.3 de l’entente intervenue originellement prévoit que : « I (l’acheteur) shall assume ownership of the property at the signing of the Deed of Sale. » (pièce P-1, m.a., p. 144) Donc, il n’est pas besoin de rentrer ici dans la question fort controversée de savoir si une simple promesse de vente ou une promesse bilatérale vaut vente et opère le transfert de propriété.
Même si l’on acceptait, par hypothèse, que ce transfert a lieu dès la rencontre des volontés et que le jugement sur l’action en passation de
titre est déclaratif de droit, la clause ci-dessus mettait la règle en échec. [ 53 ] Je souligne que l’arrêt Bettan fut rendu avant l’entrée en vigueur du Code civil du Québec , à une époque où l’arrêt Zusman c. Tremblay [17] faisait autorité sur la distinction entre le caractère déclaratif de droits ou constitutif de droits d’un jugement. [ 54 ] Cette dernière distinction a fait l’objet d’un examen approfondi par la Cour d’appel dans l’arrêt Viel c. Entreprises immobilières du terroir [18] .
Bien qu’il se soit agi là aussi d’une action en passation de titre, ce n’est pas spécifiquement sous cet angle que se posait la question du caractère du jugement à prononcer. Il fallait plutôt déterminer quel était l’effet en l’espèce de l’
article 9 de la
Loi sur l’application de la réforme du Code civil [19] , une disposition qui prévoit que les instances en cours demeurent régies par la loi ancienne sauf « lorsque le jugement à venir est constitutif de droits ». [ 55 ] Le juge Rochon, qui livre les motifs de la Cour avec l’accord des juges Gendreau et Forget, écrit notamment ceci : [42] Sans l'énoncer formellement, la doctrine québécoise insiste sur une caractéristique essentielle au jugement «constitutif de droit» : la nécessité de l'intervention du tribunal sans laquelle le droit ne peut être constitué.
Puis, reprenant les propos d’une auteure française, il cite une monographie de Mme Corinne Bléry, Maître de conférences à l’Université de Caen Basse-Normandie [20] : On constate alors que dans les cas de contentieux obligatoire, de même qu’en matière gracieuse, la manifestation de volonté des parties ne suffit pas à produire l’effet du droit voulu par elles.
Pas plus que les justiciables n’ont le droit de changer seuls de régime matrimonial, d’adopter seuls un enfant ou de divorcer seuls pas consentement mutuel, …ils ne peuvent "se divorcer" pour faute, ou annuler par leur seule volonté un mariage, ou ouvrir seuls le redressement ou la liquidation judiciaire de leur entreprise. Ces derniers exemples donnent lieu à des jugements dits constitutifs.
Il faut donc rapprocher les jugements constitutifs des jugements gracieux en ce que l’obstacle entravant l’activité des plaideurs est incontournable, c’est-à-dire que seule l’intervention du juge peut permettre de le lever. En matière gracieuse – c’est la notion même qui le veut – l’intervention du juge est nécessaire indépendamment de tout conflit ; en matière de contentieux obligatoire, c’est pour résoudre un litige que le juge doit intervenir : l’obstacle est donc privé mais le moyen de le lever est unique, obligé.
En revanche, les situations qui donnent lieu à des jugements dits déclaratifs sont telles qu’elles pourraient être résolues sans l’intervention du juge : l’obstacle est dû à une résistance privée mais le procédé pour la vaincre n’est pas unique : il ne consiste pas seulement dans le recours au juge, les parties peuvent se concilier, transiger ou faire jouer une clause pénale, une clause résolutoire pour inexécution d’un contrat.
Bref, dans les situations donnant lieu à un jugement dit déclaratif, le procès n’est pas le seul mode de résolution du conflit alors que les situations débouchant sur des jugements dits constitutifs présentent "cette anomalie (le mot n’est pas trop fort) de ne pas connaître d’autre réalisation que judiciaire.
Enfin, il conclut son analyse de cette question dans les termes suivants : [48] Je suis d'avis que la distinction entre le jugement déclaratif et celui qui est constitutif de droits repose sur un critère de nécessité et d'impossibilité : nécessité de l'intervention du juge pour créer le droit et impossibilité pour les parties d'y parvenir par leur seule volonté. […] [52] En l'espèce, les parties auraient pu régler leur litige qui est de nature purement privée sans l'intervention du tribunal. Leur situation juridique était cristallisée dès 1993. Le recours fut entrepris avant le 1 er janvier 1994.
Il n'y avait aucune nécessité de recourir aux tribunaux dans le cas d'espèce. Les parties, par l'effet de leur seule volonté, auraient pu se reconnaître des droits sans la nécessité d'un acte judiciaire. Le principe général de la non-rétroactivité de la Loi d'application s'impose. […] [ 56 ] Il paraît évident selon cette analyse que le litige entre les appelants et les intimées en est un de nature purement privée et qui aurait pu se régler sans l’intervention du tribunal.
C’est la volte-face inattendue des appelants, le 10 août 2007, qui provoque le litige, les intimées étant convaincues à cette date que toutes les étapes pour donner effet à l’Offre d’achat sont maintenant franchies et qu’il ne reste plus qu’à signer la Convention d’achat d’actions dont les termes sont désormais arrêtés.
Constatant cet état de fait et donnant effet aux conséquences juridiques qui en découlent, le jugement entrepris est un jugement déclaratif. [ 57 ] Nous sommes en présence ici d’un contrat portant, non pas sur l’achat d’un immeuble – opération qu’il est d’usage de compléter, comme dans toutes les affaires précitées au paragraphe [52], par la signature d’un acte notarié – mais sur l’achat des actions de deux compagnies.
Les intimées ont pris possession des actifs de ces compagnies, c’est-à-dire de l’immeuble du 1250 Woodland et de l’entreprise connue sous le nom de La Maison Montessori de Verdun, à partir du mois de mai 2007; comme le relève le juge de première instance, elles « assurent le service de paie depuis le 1 er juillet 2007 et se préparent à comptabiliser les dépenses et les revenus de la Garderie à compter de la même date ».
Le 12 juillet suivant, selon la preuve faite, les dernières résistances de l’appelante Neskovic au sujet de la clause de non-concurrence sont surmontées et il y a accord de volonté sur les modalités de la Convention d’achat d’actions. C’est à ce moment que devait s’accomplir le transfert de propriété, à moins d’une stipulation contraire dans la convention : or, cette stipulation se trouve à la clause 12.1 qui décrit la réalité déjà constituée depuis le 1 er juillet entre les parties.
Par conséquent, le juge de première instance pouvait conclure comme il l’a fait au paragraphe [150] de ses motifs. [ 58 ] Pour les raisons qui précèdent, j’accueillerais l’appel, à seule fin de modifier dans le sens déjà indiqué les paragraphes [154] et [155] du dispositif du jugement de première instance, avec dépens contre les appelants vu l’échec de leurs principales prétentions. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
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