2021 QCCQ 9397, 2021 QCCQ 9397
Opinion
Protection de la jeunesse — 215403 2021 QCCQ 9397 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 170-41-000008-214 DATE : 11 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...] DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2021 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON DÉCLARÉ PÈRE.
JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 2 mois.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient depuis sa naissance en raison des problèmes de consommation abusive de drogues et de santé mentale de la mère. [ 2 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour des motifs d’abus physiques (consommation de drogues de la mère durant la gestation ayant des conséquences physiques sur l’enfant) et de risque sérieux de négligence (problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez la mère). [ 3 ] La Directrice recommande plus particulièrement que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six mois et que les contacts avec la mère soient supervisés. [ 4 ] Conformément aux dispositions de l’article 76.3 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , les parties admettent que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis et soumettent au Tribunal un projet d’entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation de compromission. Le consentement des parties est donné de façon libre et éclairée. ANALYSE [ 5 ] Le Tribunal retient plus particulièrement de la preuve les éléments suivants :
• L’enfant est actuellement hébergée en famille d’accueil en vertu d’une entente provisoire; • La mère a consommé des drogues dures comme de la cocaïne, du crack et du Dilaudid en plus de l’alcool durant sa grossesse; • De plus, la mère a consommé de la cocaïne, du cannabis et de l’alcool juste avant l’accouchement lors d’un party « shower »; • La mère a précisé qu’elle n’aurait pas consommé si elle avait su qu’elle allait accoucher sous peu, car elle sait que la cocaïne allait paraître dans son sang; • L’enfant est née avec d’importants symptômes de sevrage, elle a été positive à la cocaïne et aux opiacés, elle a un poids minime et elle a dû être réanimée; • L’enfant a été hospitalisée durant 14 jours au CHUL à Québec et la mère n’a pas été à son chevet en justifiant ne pas avoir les moyens financiers pour s’y rendre; • Cependant, la mère a appelé quotidiennement au CHUL afin d’avoir des nouvelles de sa fille; • Suite à son hospitalisation à Québec, l’enfant a été hospitalisée 6 jours à Chibougamau; • La mère a eu un autre enfant en 2014 qui est décédé en 2015 dans des circonstances nébuleuses; • La mère n’a pas fait de suivi de grossesse, et ce, malgré son diagnostic de schizophrénie et son importante prise de médication; • En effet, il appert du dossier médical de la mère qu’elle prend de la Paroxetine, du Dilaudid, du Rivotril, du Zyprexa, du Seroquel, de la Thiamine et de la vitamine B pour le sevrage d’alcool; • À sa sortie de l’hôpital de Chibougamau le 26 mai 2021, l’enfant a été confiée à sa tante maternelle.
Cependant, cette dernière dit être épuisée par la situation et n’est pas toujours transparente avec la demanderesse; • L’enfant est donc hébergée en famille d’accueil depuis le 6 juin 2021; • La mère est en relation depuis quelques mois avec un homme qui consomme des drogues et qui est en attente d’un procès pour trafic de stupéfiants; • La mère affirme avoir diminué de 90 % sa consommation de drogues dures et d’alcool, mais est actuellement suivie par une équipe médicale pour gérer sa dépendance; • L’infirmier qui travaille avec la mère considère qu’actuellement le sevrage de la mère est physique, que lorsque les symptômes seront moins présents et que la mère sera plus lucide, le suivi en dépendance pourra être entamé; • Par ailleurs, la mère participe activement à son sevrage avec l’équipe précitée; • La mère peut adopter une position de victime dans la situation et se fier beaucoup aux autres, mais elle collabore bien avec la demanderesse et une sensibilité maternelle est observée chez elle. [ 6 ] Les faits reconnus par les parties dans le projet d’entente permettent au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis.
Le Tribunal conclut également que les mesures proposées au projet d’entente respectent les droits et l’intérêt de l’enfant et conséquemment en ordonne l’exécution. [ 7 ] Les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 9 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 e) 1 abus physiques et 38 b) 2 risque sérieux de négligence de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] ENTÉRINE et DÉCLARE EXÉCUTOIRE le projet d’entente intervenu entre les parties annexé au présent jugement; ET CONSÉQUEMMENT : [ 12 ] ORDONNE jusqu’au 17 janvier 2022 l’exécution des mesures suivantes : [ 13 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 14 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère soient établis selon entente entre les parties ou à défaut, aux conditions suivantes : • Selon les modalités et la fréquence établies par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; • En présence constante d’une tierce personne désignée par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse, et ce, tant que la situation l’exigera; • Que la mère soit sobre de toute substance intoxicante pour toute la durée du contact;
[ 15 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage de drogues aléatoires, et ce, dès que l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse lui demande; [ 16 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment un suivi en dépendance et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 17 ] QU’un service d’aide éducative soit dispensé à l’enfant et à sa mère et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 18 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état, notamment au niveau médical et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 19 ] AUTORISE l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse à transmettre et à recevoir de l’information de tous les professionnels impliqués dans la situation, et ce, incluant leurs rapports; [ 20 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa mère au cours de cette période ; [ 21 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées au cours de cette période notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’elle prend pour mettre fin à la situation de compromission; [ 22 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Girard (enfant) Me Serge Fleury (mère) Me Geneviève Pagé (DPJ) /mjb Date d’audience : 13 juillet 2021
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