2021 QCCQ 9244, 2021 QCCQ 9244
Opinion
Protection de la jeunesse — 215419 2021 QCCQ 9244 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre jeunesse » N° : 605-41-001023-191 DATE : 3 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LUCILLE CHABOT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MADAME [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A.
PARTIE DEMANDERESSE et X, né le [...] 20 07 . ADOLESCENT CONCERNÉ et MADAME A MÈRE et MONSIEUR B PÈRE ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (Article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse chap. P-34.1 RLRQ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse soumet une demande en révision et prolongation de l’adolescent X, né le [...] 2007. [ 2 ] À l’audience, l’adolescent est présent et est représenté par Me Roxanne Bilodeau. Le père et la mère, tous deux présents, déclinent l’offre d’être assistés d’un avocat. Me Annie Gaouette agit pour la
partie demanderesse. [ 3 ] Le dossier ne comporte pas de réel litige à trancher puisque tous sont en accord avec les recommandations du directeur de la protection de la jeunesse. Celles-ci sont à l’effet que l’adolescent soit réintégré dans le milieu familial de sa mère et qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à sa famille pour une période de 24 mois. [ 4 ] Le 2 juin 2020, la juge Denyse Leduc, J.C.Q., ordonnait le placement de X en famille d’accueil, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
Quelques mois plus tard, en raison des comportements difficiles de l’adolescent en milieu scolaire, le milieu d’hébergement de l’adolescent s’est désisté. C’est ainsi que le 22 février 2021, l’honorable Thierry R. Potvin, J.C.
Q., ordonnait le placement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de 6 mois. [ 5 ] Il appert que les parties n’ont pas ménagé leurs efforts afin de rendre possible un retour de X auprès de sa mère. [ 6 ] Madame a entrepris un suivi personnel et, tel que requis, a complété une évaluation en toxicomanie qui ne recommande aucun service. [ 7 ] Elle a débuté une relation avec un nouveau conjoint, lequel respecte son rôle de mère et agit en soutien.
Cette relation est positive, tant pour la mère que pour l’adolescent, le père ayant pu le constater par les propos de son fils. [ 8 ] X a bien participé aux divers services offerts en réadaptation et il contrôle un peu mieux son impulsivité. Il accepte les règles et la routine établies par sa mère et il devra continuer à le faire afin de s’assurer que cette réinsertion soit un succès. [ 9 ] Les deux parents, bien qu’ils ne forment plus un couple, ont toujours été en mesure de communiquer ensemble pour le bien de leur fils.
Il est important qu’ils persévèrent dans cette voie. [ 10 ] Le réel défi de l’adolescent sera d’adopter des comportements socialement acceptables en milieu scolaire, de se soumettre aux règles et de respecter le personnel et ses pairs. Il assure le tribunal qu’il est en mesure de le faire et qu’il déploiera les efforts
nécessaires. Au besoin, l’intervenante en charge du dossier pourra demander à l’établissement scolaire d’adjoindre un professionnel pour s’assurer du maintien de X en milieu scolaire. [ 11 ] X a toujours voulu retourner vivre auprès de sa mère. Il comprend que même si son but est atteint, il devra travailler fort pour pouvoir s’y maintenir. Il devra accepter les aléas liés au travail de la mère. [ 12 ] Les parties ont toujours offert une bonne collaboration au directeur de la protection de la jeunesse et agi en toute transparence.
Il est primordial de poursuivre ainsi afin que l’intensité des services s’accentue ou diminue selon les besoins de la famille. [ 13 ] Le père maintient des contacts avec son fils à raison d’une fin de semaine par mois et il appert que tout se déroule bien. Les parties étant en mesure de s’entendre, il leur reviendra de convenir entre eux des droits d’accès du père, et ce, dans le meilleur intérêt de X.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] MAINTIENT qu’à ce jour la sécurité et le développement de X, né le [...] 2007, sont toujours compromis; [ 16 ] ORDONNE la réintégration de l’adolescent auprès de sa mère; [ 17 ] ORDONNE qu’aide, conseils et assistance soient dispensés à l’adolescent et ses parents pour une période de 24 mois; [ 18 ] ORDONNE aux parents de se rapporter périodiquement au directeur de la protection de la jeunesse afin de lui faire part des mesures qu’ils appliquent aux fins d’enrayer l’état de compromission; [ 19 ] ORDONNE que les contacts de l’adolescent et de son père soient déterminés après entente entre les parties et qu’ils soient supervisés quant à la fréquence et aux modalités par le directeur de la protection de la jeunesse; [ 20 ] AUTORISE l’échange d’informations, tant verbalement que par écrit, entre les différents professionnels dispensant des services à l’un ou l’autre des membres de la famille et le directeur de la protection de la jeunesse quant à l’assiduité, la collaboration et l’évolution de la situation de leur client respectif, étant entendu que les propos tenus par le client au professionnel demeurent couverts par l’obligation de confidentialité et/ou le secret professionnel, le cas échéant; [ 21 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre le suivi personnel déjà entrepris et qu’elle se soumette aux recommandations du professionnel; [ 22 ] ORDONNE aux parents de collaborer aux mesures ordonnées; [ 23 ] ORDONNE que X reçoive tous les soins et services de santé requis par son état ; [ 24 ] ORDONNE à tout agent de la paix de collaborer activement à l’exécution des présentes mesures, si requis de ce faire par le directeur de la protection de la jeunesse ou l’un de ses représentants; [ 25 ] CONFIE la situation de l’adolescent au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de ces mesures. ________________________________ LUCILLE CHABOT, J.C.Q.
Me Annie Gaouette Lemire, Gaouette et Martel ─ Contentieux CISSS-A Procureure de la
partie demanderesse Me Roxanne Bilodeau Auger, Bourgeois, Desfossés, Langlois, Avocats Procureure de l’adolescent Mme A Mère, non représentée
M. B Père, non représenté Date d’audience : 3 août 2021
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