2023 QCCQ 9195, 2023 QCCQ 9195
Opinion
Protection de la jeunesse — 234648 2023 QCCQ 9195 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 550-41-003600-192 DATE : 20 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE KARINE DUTILLY, JCQ ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE et X Née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , RLRQ c. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 9.2, 9.3 et 135 ] [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande la prolongation d’une décision rendue le 16 décembre 2022 par laquelle l’adolescente est confiée en centre de réadaptation. Elle allègue que la situation de l’adolescente stagne : elle a été en fugue au moins dix- sept fois. À une reprise, lors d’une fugue, l’adolescente a été exploitée sexuellement, elle a consommé des drogues de façon excessive et les policiers l’ont trouvé en état d’intoxication avancée.
Qui plus est, les parents n’offrent aucune collaboration et leur milieu n’est pas en mesure de répondre aux besoins de la jeune. [ 2 ] L’adolescente reconnaît ses difficultés et consent aux mesures proposées. Sa santé mentale demeure fragile et ses habitudes de consommation sont inquiétantes. [ 3 ] La Directrice désire accompagner la jeune dans un projet d’autonomie, mais elle n’est pas prête à y participer.
Son placement en centre de réadaptation est encore nécessaire et qu’il s’agit du seul milieu capable de l’encadrer. [ 4 ] Depuis plusieurs années, les parents ne participent plus aux processus judiciaires ni aux plans d’intervention. Le tribunal ignore leur position. [ 5 ] Dans les circonstances, le tribunal n’a aucune hésitation à déclarer que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis. La situation de l’adolescente exige la prolongation de l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022, laquelle respecte son meilleur intérêt. [ 6 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 7 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 8 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis; [ 9 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 16 décembre 2022; [ 10 ] PRONONCE les mesures de protection suivantes:
a) ORDONNE que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation;
b) ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et sa ses parents soient établis selon une entente entre les parties;
c) ORDONNE que l’adolescente reçoive les soins et les services requis par son état;
d) ORDONNE que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou qu’elle occupe un emploi de façon assidue;
e) ORDONNE que les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission;
f) ORDONNE qu’une personne travaillant pour le Centre intégré de santé et de services sociaux apporte aide, conseil et assistance à l’adolescente et à sa famille; [ 11 ] LE TOUT jusqu’au 20 novembre 2023; [ 12 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. _____________________ KARINE DUTILLY, J.C.Q. Me Kevin Dupéré, pour la Directrice Me Marie-Christine Fournier, pour l’adolescente A B Date de l’instruction : 20 juillet 2023
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