2012 QCCQ 9371, 2012 QCCQ 9371
Opinion
Lapointe c. Plomberie G.D. Gauthier inc. 2012 QCCQ 9371 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RIMOUSKI LOCALITÉ DE MATANE Chambre civile N° : 125-32-002157-111 DATE : 22 octobre 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE HERMINA POPESCU J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉE LAPOINTE Demanderesse c. PLOMBERIE G.D. GAUTHIER INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 7 000 $ à
titre de dommages résultant de l'installation fautive d'une fournaise électrique. LES FAITS : [ 2 ] La demanderesse vient de terminer d'importants travaux de rénovation intérieure de sa maison. [ 3 ] Comme le prix du mazout est très élevé, la demanderesse décide de remplacer sa fournaise au mazout par une fournaise électrique pour alimenter son système de chauffage à eau chaude. [ 4 ] La demanderesse se renseigne et décide d'acheter, en octobre 2010, une fournaise électrique de la défenderesse.
Les représentants de la défenderesse se rendent au domicile de la demanderesse, examinent le système en place et informent la demanderesse qu'il est possible de remplacer la fournaise au mazout par une fournaise électrique. [ 5 ] Il est admis que le mandat de la défenderesse se limite à remplacer la fournaise et de s'assurer de sa compatibilité avec le système de chauffage à eau chaude en place. [ 6 ] En novembre 2010, la demanderesse achète donc une fournaise de la défenderesse, qui l'installe aussi. [ 7 ] La demanderesse a payé la somme 5 462,28 $ pour l'installation de cette fournaise détaillée comme suit : - Plomberie G.D.
Gauthier inc. : 3 817,10 $; - Plomberie G.D. Gauthier inc. : 432,04 $; - Jacques Garon, électricien : 1 213,14 $. [ 8 ] Dans la semaine suivant l'installation, la demanderesse commence à entendre des bruits dans les tuyaux d'eau chaude. Elle contacte la défenderesse qui, après vérification, considère que ces bruits sont dus à l'air existant dans les tuyaux. Ceci est normal suite à l'installation d'une nouvelle fournaise. Les représentants de la défenderesse enlèvent donc l'air de ces tuyaux. [ 9 ] Les bruits ne cessent pas pour autant et ils s'intensifient.
Craignant pour les tuyaux, la demanderesse appelle à nouveau la défenderesse qui se rend sur les lieux. Ils constatent qu'un tuyau de la plinthe de chauffage se trouvant dans la chambre de la demanderesse claque. La défenderesse installe alors un carton afin d'éviter le bruit. [ 10 ] Comme les bruits n'arrêtent pas, la défenderesse se rend plusieurs fois chez la demanderesse pour faire les ajustements nécessaires. [ 11 ] Au début février 2011, la demanderesse quitte pour faire ses courses. Elle s'absente pendant quelques heures.
À son retour, elle constate la présence d'eau dans l'entrée principale, dans le boudoir et jusqu'à l'entrée de la cuisine. Elle ferme aussitôt la fournaise et appelle son assureur. [ 12 ] Comme cet épisode survient un samedi, elle peut parler à la défenderesse uniquement le lundi suivant. Toujours ce lundi, elle constate que l'eau coule de l'étage jusqu'au rez-de-chaussée.
[ 13 ] La défenderesse constate alors que certains tuyaux d'eau chaude à l'étage sont fendus. La défenderesse lui explique alors que ces tuyaux ont fendu en raison du gel. La défenderesse répare ces tuyaux. Elle constate cependant qu'un mur intérieur (de la lingerie, se situant entre deux chambres à coucher) est très froid et que la tuyauterie n'est pas isolée.
La demanderesse lui indique alors qu'elle avait senti qu'il y avait une infiltration d'air froid à cet endroit et qu'elle a fait bouché le trou avec de la laine minérale. [ 14 ] Une semaine plus tard, un nouveau dégât d'eau survient et la demanderesse et défenderesse constatent l'existence de plusieurs autres tuyaux fendus. [ 15 ] Excédée, la demanderesse demande à la défenderesse d'enlever la fournaise, ce que fait cette dernière.
La demanderesse a toujours en sa possession la fournaise. [ 16 ] La demanderesse a depuis fait convertir son système de chauffage en chauffage électrique. [ 17 ] La demanderesse réclame aussi la somme de 2 500$ pour les troubles et inconvénients subis. [ 18 ] La défenderesse soumet qu'elle a installé la fournaise suivant les règles de l'art.
Les bris survenus dans les tuyaux ne lui sont aucunement imputables, car elle a uniquement installé la fournaise et non pas les tuyaux, qui étaient déjà en place. [ 19 ] La défenderesse n'effectue aucun travail de modification des tuyaux lors de l'installation de la fournaise.
Elle devait uniquement s'assurer de la compatibilité de la fournaise avec le système de chauffage en place. [ 20 ] Les parties admettent que la tuyauterie passe dans les murs extérieurs de la résidence de la demanderesse. [ 21 ] La défenderesse soumet aussi que les bruits entendus proviennent des pièces qui viennent d'être rénovées et elle explique que ces bruits sont dus aussi à une installation du plancher trop proche des tuyaux. [ 22 ] Le Tribunal retient qu'il est probable que les dommages subis par la demanderesse soient dus au gel des tuyaux composant le système de chauffage à eau chaude.
La demanderesse n'a pas prouvé, de façon prépondérante, que ces dommages sont dus à une installation fautive de la fournaise par la défenderesse. [ 23 ]
Malgré toute la sympathie que le Tribunal éprouve pour la demanderesse, cette dernière n'a pas prouvé le bien-fondé de sa réclamation. [ 24 ] La défenderesse a prouvé, de façon prépondérante, avoir installé la fournaise selon les règles de l'art. Cette fournaise est compatible avec le système de chauffage à eau chaude et n'est pas la cause des dommages subis par la demanderesse. [ 25 ] Le Tribunal considère qu'il est probable que les dégâts d'eau soient dus au fait que les tuyaux, placés dans les murs extérieurs, aient gelé et éclaté par la suite.
Leur éclatement ne peut aucunement être imputé à la défenderesse. [ 26 ] Considérant la situation des parties, le Tribunal rejette la réclamation sans frais. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE la demande; [ 28 ] SANS FRAIS. _______________________ Hermina Popescu J.C.Q. Date d'audience : 17 septembre 2012
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