2014 QCCQ 940, 2014 QCCQ 940
Opinion
Gilbert c. Maheux 2014 QCCQ 940 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE « Chambre Civile » N° : 350-32-009062-128 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS GODBOUT, J.C.Q. (JG1132) ______________________________________________________________________ SYLVIE GILBERT, […], Notre-Dame-des-Pins (Québec) […] Demanderesse c.
ALAIN MAHEUX, f.a.s.n. de Alain Maheux et fils enr., 2615, 15 e avenue, C.P. 175, St-Prosper (Québec) G0M 1Y0 Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse, Sylvie Gilbert, réclame du défendeur, Alain Maheux, la somme de 4 577,13 $ à
titre de remboursement des travaux qu'elle a dû faire effectuer à la cheminée de sa maison, particulièrement à la
partie de la cheminée passant dans l'entretoit, que le défendeur avait estimée en bon état alors qu'une autre inspection par quelqu'un d'autre a démontré qu'il y avait perte de créosote. [ 2 ] Elle a déboursé 3 696,85 $ pour faire réparer la cheminée en entier et réclame aussi remboursement du montant versé au défendeur pour l'inspection qu'il avait effectuée, frais de mise en demeure, frais de démolition de la cheminée et 100 $ pour troubles et inconvénients. [ 3 ] Le défendeur nie responsabilité, rappelant que son rapport indiquait que toute la cheminée extérieure était à refaire, alors que la
partie dans l'entretoit « intérieur » lui paraissait en bon état. [ 4 ] Les services du défendeur, qui fait affaire sous le nom de Alain Maheu & Fils enr., ont été retenus par la demanderesse pour faire une inspection de sa résidence, en mars 2012. [ 5 ] Le litige porte sur la
partie du rapport qui concerne la cheminée. M. Maheu ne recommandait pas de refaire la
partie intérieure de la cheminée qui est apparente à l'entretoit, mais il informait la demanderesse que la tête de la cheminée, c'est-à-dire la
partie extérieure du toit, devait être refaite. [ 6 ] La demanderesse a retenu les services de Cheminées et Poêles Rock Toulouse, laquelle a considéré que la
partie de l'entretoit était également à refaire. Ce nouveau rapport d'inspection est daté du 8 août 2012, en même temps que la soumission de 4 325,17 $ pour le coût des travaux à être effectués sur la cheminée. [ 7 ] La demanderesse en a avisé le défendeur par écrit le 9 août 2012 et ce dernier lui a répondu le 19 août 2012, réitérant son opinion quant à l'état de la cheminée intérieure. [ 8 ] Les travaux furent effectués au coût de 3 696,85 $, selon la facture du 18 septembre 2012 produite comme pièce P-7. [ 9 ] En réalité, la demanderesse veut être remboursée pour le coût total de la cheminée remplacée.
Elle a choisi de faire effectuer les travaux recommandés par Rock Toulouse, plutôt que de retenir les prétentions du défendeur à l'effet que seule la
partie au-dessus du toit devait être refaite. [ 10 ] Si tant est que le défendeur a mal évalué la situation, ce qu'il nie, la demanderesse ne peut prétendre que cette mauvaise évaluation rend le défendeur responsable du coût encouru pour réparer la cheminée, que ce soit au complet ou en partie, puisque le mandat d'Alain Maheux était un mandat d'inspection de la maison et non de sa réparation. [ 11 ] L'insatisfaction de la demanderesse au sujet de la
partie du rapport d'inspection qui concerne l'état de la cheminée à l'entretoit ne peut que justifier le remboursement d'une
partie du prix payé par l'inspection, sans plus, s'il y a lieu d'ordonner telles réparations. [ 12 ] Certes, la demanderesse a dû verser un prix plus élevé que ce que le défendeur avait estimé au regard de la tête de cheminée,
mais elle ne l'ignorait pas au moment où elle a donné le mandat d'exécuter les travaux à Cheminées et Poêles Rock Toulouse et elle savait également que le défendeur maintenait son point de vue sur la
partie extérieure de la cheminée, photographies à l'appui. [ 13 ] La preuve offerte par la demanderesse n'a pas le caractère prépondérant requis pour donner ouverture aux conclusions qu'elle recherche. Le représentant de Cheminées et Poêles Rock Toulouse affirme que le créosote avait traversé les parois de brique et que la cheminée avait absorbé tout son créosote, mais aucune photographie ne fut produite pour en attester, contrairement à la preuve offerte par le défendeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'action, avec dépens contre la demanderesse. Juge François G odbout, J.c.Q. Date d’audience : 3 décembre 2013
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