2020 QCCQ 8706, 2020 QCCQ 8706
Opinion
Gagnon c. Ville de Beauceville 2020 QCCQ 8706 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH-DE-BEAUCE N° : 350-32-700258-181 DATE : 7 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GINO GAGNON [...] Beauceville (Québec) [...] Demandeur c.
VILLE DE BEAUCEVILLE 540, boulevard Renault Beauceville (Québec) G5X 1M1 et PAVAGES ET EXCAVATIONS DE BEAUCE LTÉE 143, avenue Lambert Beauceville (Québec) G5X 1T5 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 2 janvier 2018, le demandeur, Gino Gagnon, roule en direction de son domicile en compagnie de sa fille, Élodie Gagnon- Cloutier, qui prend place à ses côtés. [ 2 ] Tandis qu’un véhicule s’avance en leur direction dans l’autre voie, monsieur Gagnon se rabat sur sa droite afin de lui faciliter le passage. [ 3 ] La manœuvre entraîne son véhicule sur une
partie de la chaussée bien dégagée en apparence, mais dont le fond enneigé ne supporte pas le poids de son véhicule, lequel bascule vers le fossé. [ 4 ] Il soutient que les défenderesses, la Ville de Beauceville (« Ville ») et l’entrepreneur Pavages et Excavations de Beauce ltée (« PEB ltée »), ont commis une faute dans l’entretien de la chaussée. Il réclame la somme de 3 045,57 $ pour le préjudice matériel causé à son véhicule, les frais de consultation juridique qu’il a engagés et les troubles et inconvénients subis.
I) QUESTION EN LITIGE [ 5 ] La Ville et PEB ltée ont-ils fait défaut de déneiger convenablement la chaussée, commettant ainsi une faute engageant leur responsabilité civile? II) CONTEXTE [ 6 ] Monsieur Gagnon témoigne qu’il connaît bien la route sur laquelle il s’est engagé.
Il s’agit d’une route rurale relativement étroite bordée de fossés dont la profondeur varie selon les segments. [ 7 ] Au moment de croiser le véhicule qui venait vers lui, en sens contraire, monsieur Gagnon explique en ces termes ce qu’il a fait : […] alors je me suis rangé un peu vers la droite pour que moi et l’autre voiture passe sans problème. C’est alors que ma voiture s’est retrouvé dans le fossé, car le fossé avait été déneigé comme si le fossé était la route.
Ma voiture (Kia Sédona) est resté pris dans le fossé. […]. [1] (Reproduction fidèle à l’original) [ 8 ] Aux termes d’un contrat attribué par appel d’offres [2] , la Ville confie le déneigement de cette route rurale à PEB ltée. [3] [ 9 ] La Ville soutient qu’une disposition de ce contrat rend l’entrepreneur seul responsable de tout dommage résultant d’une mauvaise exécution des travaux. [ 10 ] De son côté, PEB ltée plaide que monsieur Gagnon est l’artisan de son propre malheur du fait qu’il « est seul responsable du
contrôle de la conduite de son véhicule » et qu’il s’est embourbé lui-même dans le fossé. III) ANALYSE [ 11 ] L’
article 1457 du Code civil du Québec [4] (« C.c.Q. ») énonce en ces termes les règles de la responsabilité civile extracontractuelle : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s’imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu’elle est douée de raison et qu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu’elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d’une autre personne ou par le fait des biens qu’elle a sous sa garde.
A) Le piège [ 12 ] Le témoignage de monsieur Gagnon, corroboré par sa fille Élodie, ainsi que les photographies mises en preuve révèlent que la façon dont la chaussée était dégagée constituait un « piège » au sens du droit civil : Trois éléments doivent être établis pour conclure au piège : une situation potentiellement dangereuse, un danger caché, un élément d’anormalité entraînant la surprise. [5] [ 13 ] Une municipalité doit s’assurer que l’état dans lequel elle laisse la chaussée après une opération de déneigement est exempt de piège susceptible de provoquer un accident : Le comportement d’une municipalité s’analyse en fonction du comportement d’une municipalité prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.
Une municipalité n’est pas l’assureur des usagers de la route mais elle doit toutefois s’assurer que ses routes ne présentent pas de « piège » pour ses usagers . Lorsqu’un danger existe, elle doit le signaler, sinon le danger pourrait être qualifié de piège. [6] [ 14 ] En l’espèce, l’entrepreneur a repoussé avec sa machinerie la neige bien au-delà du fossé qui marque la fin de la chaussée.
Le procédé a eu pour effet de créer, chez l’usager de la route, le sentiment que la chaussée était nettement plus large qu’elle ne l’était en réalité. [ 15 ] Ainsi, au moment où monsieur Gagnon a voulu se rabattre sur sa droite pour laisser plus d’espace au véhicule qui venait à sa rencontre, les roues de son véhicule (du côté passager) se sont sérieusement enlisées.
L’accotement enneigé qui semblait reposer sur de la terre ferme était en fait constitué d’une neige molle qui ne pouvait supporter le poids de son véhicule. [ 16 ] À l’audience, le représentant de PEB ltée a concédé que le déneigement, tel qu’effectué, pouvait dissimuler un problème de « centrage de rue ». [ 17 ] De l’avis du Tribunal, monsieur Gagnon a bel et bien été victime d’une situation de fait s’apparentant à un « piège ».
B) La réparation [ 18 ] La Ville et PEB ltée doivent être tenues solidairement responsables pour le préjudice matériel que monsieur Gagnon a subi à la suite de sa mésaventure. [ 19 ] Il a droit à la somme de 1 879,82 $ qu’il réclame pour les coûts de réparation de sa voiture. [7] Les frais de 15,75 $ payés pour l’obtention du rapport d’accident doivent également lui être remboursés. [8] [ 20 ] Le Tribunal lui accorde également une somme de 250 $ au
titre des troubles, ennuis et inconvénients. [ 21 ] Toutefois, les frais d’avocat qu’il réclame lui sont refusés parce qu’ils ne se qualifient pas de « suite immédiate et directe » [9] du défaut d’entretien de la route.
C) Le contrat de déneigement [ 22 ] Selon les termes du cahier des charges [10] , l’entrepreneur s’engage à tenir « la Ville indemne et se rend seul responsable de tout dommage causé […] aux choses dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution ou de l’inexécution de son contrat, résultant de faute, négligence, imprudence ou incurie de sa part et de celle de ses préposés, ou de tout défaut d’entretien, ou provenant de quelque autre cause que ce soit ». [11] [ 23 ] Ainsi, dans tous les cas où un recours est exercé contre la Ville « en rapport avec des actes posés par l’entrepreneur », celui-ci « s’engage à rembourser la Ville pour toute somme, capital, intérêts et frais qu’elle sera ainsi appelée à verser ». [12] [ 24 ] PEB ltée doit donc honorer ces engagements contractuels envers la Ville. [13] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 26 ] CONDAMNE solidairement les défenderesses, Ville de Beauceville et Pavages et Excavations de Beauce ltée, à payer au demandeur, Gino Gagnon, la somme de 2 145,57 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5 %, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la demeure, soit le 2 juin 2018, ainsi que les frais de justice de 101 $; [ 27 ] DÉTERMINE , pour valoir entre elles seulement, la part de responsabilité entre les débitrices solidaires de la façon suivante à l’égard des sommes visées par le paragraphe [26] du présent jugement : - Ville de Beauceville : 0 % - Pavages et Excavations de Beauce ltée : 100 % __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 21 octobre 2020
Loading document…