2014 QCCQ 9841, 2014 QCCQ 9841
Opinion
Entreprises Daniel Villeneuve inc. c. Savard 2014 QCCQ 9841 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-008602-134 DATE : 15 juillet 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MICHELINE PARADIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LES ENTREPRISES DANIEL VILLENEUVE INC. ,
Partie demanderesse c. MICHEL SAVARD ,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La
partie demanderesse réclame des sommes dues (6 136,35 $) alors qu'elle a procédé à la livraison de matériaux et agrégats sur différents chantiers de construction. [ 2 ] Le défendeur Michel Savard produit une défense, alléguant paiement des sommes dues. Il produit également une demande reconventionnelle pour un montant de 6 430 $.
LES FAITS [ 3 ] Daniel Villeneuve (Les Entreprises Daniel Villeneuve inc.) invoque la livraison, à la demande du défendeur Michel Savard, de sable, gravier, terre à pelouse et pierre à fosse septique. [ 4 ] Cette livraison fut effectuée sur deux chantiers différents situés au 607, chemin de la Réserve et 144, rue Flaubert, à Saguenay. [ 5 ] La somme due est de 6 136,35 $ (factures produites en liasse sous les cotes P-1 et P-2). [ 6 ] Lesdites livraisons ont été faites entre le 4 juillet et le 6 septembre 2011 . [ 7 ] Lors de son témoignage, Daniel Villeneuve, président-propriétaire, affirme que sa compagnie d'excavation a fourni des matériaux pour deux des clients de Michel Savard, et ce, à la demande expresse de ce dernier qui travaillait alors avec Martin Bernier. [ 8 ] Les factures ont été signées par l'un ou l'autre. [ 9 ] Dans le passé, lorsque les demandeurs ont eu recours aux services de Michel Savard, ils l'ont payé (9 719,17 $). [ 10 ] Quant aux intérêts de 2% par mois, il n'y avait pas d'entente à cet effet. [ 11 ] Pierre St-André confirme que Michel Savard faisait affaire avec Martin Bernier et que les deux se présentaient ensemble (Unilift). [ 12 ] Il confirme qu'ils ont payé plus de 9 000 $ à la fin des travaux, qu'ils ont requis (en argent). [ 13 ] Michel Savard , le défendeur, confirme avoir été payé par ses clients (M.
St-André et Mme Dubé). [ 14 ] En juillet 2009 , il possédait la compagnie Unilift . [ 15 ] Alain Villeneuve avait demandé une pelle mécanique Tromack. Il dit que c'était un job de deux semaines et qu'il n'a pas chargé son temps. [ 16 ] Il prétend ne pas avoir été payé de la somme de 16 378,82 $.
[ 17 ] Il a laissé s'écouler le temps de juillet 2009 à juillet 2011 . [ 18 ] En juillet 2011, il achète du sable de Daniel Villeneuve. [ 19 ] Il n'a pas reçu de facture de Daniel Villeneuve durant 18 mois ou jusqu'au 23 janvier 2013 , où il a reçu une facture à son nom. [ 20 ] Michel Savard soutient que le 6 000 $ dû devait faire l'objet d'une compte à compte avec le 16 000 $ que lui devait Daniel Villeneuve, en sorte que la compagnie de Daniel Villeneuve lui serait redevable d'une somme de 10 000 $. [ 21 ] Serge Deschênes nie qu'il y ait conflit avec Daniel Villeneuve, qui l'a attendu durant 4 ans.
Lui aussi fait état d'un compte à compte. Sur la demande reconventionnelle et les prétentions du demandeur (Michel Savard – UNILIFT ) [ 22 ] Daniel Villeneuve et Les Entreprises Daniel Villeneuve ont réglé la réclamation du 15 182,65 $ en entier, et cela en octobre 2012. Tous les documents prouvant ce règlement, par l'entremise de l'avocat des demandeurs Régis Gaudreault, ont été déposés en preuve dans le présent dossier.
DÉCISION [ 23 ] En conséquence, les prétentions de Michel Savard sur le compte à compte ne peuvent être retenues puisqu'elles s'avèrent mensongères. [ 24 ] La demande, par contre, est bien fondée suivant la preuve faite au dossier et elle sera accueillie. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE la demande; [ 26 ] CONDAMNE le défendeur à payer à la
partie demanderesse la somme de 6 136,35 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter de la mise en demeure du 28 janvier 2013 ; [ 27 ] REJETTE la demande reconventionnelle; [ 28 ] AVEC dépens limités au coût du timbre judiciaire (142 $) et des frais de signification (26,94 $). __________________________________ Micheline Paradis, J.C.Q.
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