2016 QCCQ 6893, 2016 QCCQ 6893
Opinion
Girard c. Leblanc (Carrossier Jean Leblanc) 2016 QCCQ 6893 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014690-157 DATE : Le 21 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ghislain GIRARD Demandeur c. Jean LEBLANC, f.a.s.n. de Carrossier Jean Leblanc et.
René LEBLANC Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Ghislain Girard réclame 3 000 $ aux défendeurs Jean Leblanc qui fait affaire sous le nom de Carrossier Jean Leblanc , et René Leblanc. Le demandeur reproche aux défendeurs d’avoir mal exécuté des travaux de peinture sur sa moto de marque Yamaha 2013.
Il soutient que dans les quinze jours suivant l’exécution des travaux de peinture, il a constaté la présence de nombreux éclats sur le revêtement de peinture, lesquels ont été causés par du gravier ( stone chips ). Il est d’avis que le revêtement de peinture appliqué par les défendeurs n’est pas suffisamment résistant, ce qui est contraire aux règles de l’art. [ 2 ] Les défendeurs contestent la demande.
Quant au défendeur Jean Leblanc, il soutient qu’il était responsable de l’application de la couche de peinture et que son frère René Leblanc, l’autre défendeur, ne peut être tenu responsable de quoi que ce soit dans les circonstances. Il ajoute qu’il a lui-même reçu 1 625 $ pour l’exécution des travaux de peinture et que son frère René a reçu 175 $ pour le démontage et le réassemblage des pièces de la motocyclette.
Il est d’avis que l’usage abusif de la moto par le demandeur est à l’origine des dommages subis au revêtement de peinture, ce dernier ayant utilisé sa moto alors que les routes n’avaient pas été encore nettoyées suite à la saison hivernale. [ 3 ] De son côté, le défendeur René Leblanc soutient qu’il n’a procédé qu’au démontage et au réassemblage des pièces de la moto et qu’il n’est pas
partie au contrat de peinture. QUESTION EN LITIGE Le demandeur Ghislain Girard a-t-il droit, en tout ou en partie, à la somme de 3 000 $ qu’il réclame aux défendeurs Jean Leblanc et René Leblanc? CONTEXTE, ANALYSE ET DÉCISION [ 4 ] Le Tribunal conclut que la demande doit être accueillie en partie. [ 5 ] Le demandeur explique qu’à la fin de la saison 2014, il souhaite faire repeindre sa moto en rouge. Il connaît le défendeur Jean Leblanc avec qui il a déjà fait affaires par le passé pour repeindre un autre de ses véhicules. Il décide de retenir ses services à cette fin.
Il confie sa moto aux défendeurs le 10 décembre 2014 et en reprend possession le 24 mars 2015. [ 6 ] Sans produire de reçus pour le prouver, le demandeur soutient qu’il a versé 2 300 $ aux défendeurs pour l’exécution des travaux convenus. Il ajoute qu’il n’a reçu aucune facture. [ 7 ] Au cours des jours qui suivent la reprise de possession de sa moto, il constate des dommages au revêtement de peinture, lesquels ont vraisemblablement été causés par du gravier projeté lorsqu’il roule avec sa moto. Le demandeur utilise l’expression « stone chips » pour décrire les dommages subis par la moto.
Il produit une série de photographies qui montrent clairement les dommages subis par la moto. [ 8 ] Dès qu’il constate les dommages, le demandeur en avise les défendeurs.
[ 9 ] Dans un premier temps, les défendeurs envisagent la possibilité d’une défectuosité de la peinture, ce qui est rapidement écarté par leur fournisseur de peinture, Pièces d’autos S.M. [ 10 ] Selon le demandeur, tant la représentante de Pièces d’autos S.M. , société ayant fourni la peinture, que le représentant de Carrosserie Denis Auger , une tierce
partie ayant été consultée pour établir la cause des dommages, sont d’avis que les dommages découlent d’une mauvaise application de la peinture par les défendeurs. [ 11 ] De leur côté, les défendeurs sont convaincus que les dommages ont été causés par un usage abusif de la moto par le demandeur, qui l’a utilisée trop tôt au printemps, et ce, avant le nettoyage des chemins publics réalisé après la saison hivernale. [ 12 ] Le demandeur allègue avoir versé 2 300 $ aux défendeurs, et ce, solidairement.
Les défendeurs ne reconnaissent avoir reçu que 1 800 $, soit 1 625 $ pour les travaux de peinture et 175 $ pour le démontage et le réassemblage de la moto. [ 13 ] Le Tribunal constate que les parties ont choisi de conclure une transaction sans facture, ni reçu. Le demandeur n’est pas en mesure de faire la preuve du versement de 2 300 $ [1] .
En conséquence, la seule preuve recevable dont dispose le Tribunal quant au paiement fait par le demandeur est l’aveu des défendeurs selon lequel ils ont reçu 1800 $ [2] . [ 14 ] Le demandeur a obtenu une estimation du coût de reprise des travaux de peinture, estimation obtenue de Carrosserie Denis Auger. Selon cette entreprise, il en coûterait, taxes incluses, la somme de 3 016,69 $ pour refaire le travail, incluant le décapage et le sablage de toutes les pièces peinturées par les défendeurs. [ 15 ] À l’audience, les défendeurs ont tenté d’établir que seul Jean Leblanc est responsable des travaux de peinture.
Le Tribunal conclut qu’en décidant de ne produire aucune facture, les défendeurs ont implicitement reconnu qu’ils étaient responsables, solidairement, des travaux de peinture exécutés sur la moto du demandeur. [ 16 ] Le contrat conclu entre les parties est un contrat d’entreprise au sens des articles 2098 et suivants du Code civil du Québec . [ 17 ] L’
article 2100 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : « 2100 . L’entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d’agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l’ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d’agir conformément aux usages et règles de leur art, et de s’assurer, le cas échéant, que l’ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat.
Lorsqu’ils sont tenus au résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu’en prouvant la force majeure. » [ 18 ] Les défendeurs étaient tenus à une obligation de résultat envers le demandeur. Dans ce contexte, le fardeau de faire la preuve que les dommages au revêtement de peinture sont en lien avec une mauvaise utilisation de la moto par le demandeur reposait sur leurs épaules. Les défendeurs n’ont pas réussi à faire cette preuve, laquelle n’émane que de leurs témoignages respectifs.
Ces témoignages n’ont pas été corroborés par des témoins indépendants ou par une preuve d’expert. [ 19 ] Le Tribunal est d’avis que le revêtement de peinture appliqué par les défendeurs devait résister à la projection du gravier qui se trouve habituellement sur les routes de la province.
De toute évidence, et ce, à la lumière des photographies déposées par le demandeur, ce revêtement de peinture n’a pas la résistance nécessaire et ne respecte pas les règles de l’art. [ 20 ] Le Tribunal conclut que le demandeur a droit au remboursement de la somme que les défendeurs reconnaissent avoir reçue, soit 1 800 $, ainsi que les frais de décapage et de sablage des pièces de sa moto. Selon l’estimation obtenue de Carrosserie Denis Auger , il en coûtera 900 $ pour procéder à la préparation des surfaces avant de les repeindre.
Ce montant est aussi accordé au demandeur. [ 21 ] Les défendeurs sont donc condamnés, solidairement, à rembourser au demandeur la somme de 2 700 $, et ce, avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date d’assignation, soit le 7 octobre 2015. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE les défendeurs Jean Leblanc, faisant affaire sous le nom de Carrossier Jean Leblanc , et René Leblanc, solidairement, à payer au demandeur Ghislain Girard la somme de 2 700 $ avec les intérêts au taux légal de 5 % l’an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 7 octobre 2015, plus les frais de justice limités aux droits de greffe payés lors du dépôt de la demande de 138 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 12 juillet 2016
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