2015 QCCA 731, 2015 QCCA 731
Opinion
Landry c. Lévesque 2015 QCCA 731 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008167-139 (200-22-061808-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 30 avril 2015 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LOUIS ROCHETTE, J.C.A. (JR0983) DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT LISE LANDRY CHRISTIAN BÉCHARD, en reprise d’instance Me PIERRE PROULX (Bureau d’aide juridique Centre-Ville)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT VITAL LÉVESQUE Me VITAL LÉVESQUE (Lévesque & Associés Avocats Inc.) En appel d'un jugement rendu le 17 septembre 2013 par l'honorable Jacques Tremblay de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : Vente (vente de droits litigieux) – Biens et propriété (copropriété par indivision) Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 10 h 45 La Cour s'adresse aux parties; Discussions; 10 h 46 La Cour s'adresse à Me Proulx; Discussions; 10 h 54 Me Proulx dépose un plan d'argumentation et il débute ses observations; Observations de la Cour; Me Proulx poursuit; 11 h 06 Suspension; 11 h 19 Reprise; Me Proulx poursuit ses observations; Observations de la Cour; Me Proulx poursuit; 11 h 35 Observations de Me Lévesque; Observations de la Cour; Me Lévesque poursuit; 11 h 48 Réplique de Me Proulx; Observations de la Cour; Me Proulx poursuit; 11 h 50 Suspension; 12 h 17 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le jugement dont appel est étoffé; le juge y couvre en détails toutes et chacune des questions de droit et de fait soulevées par les parties. [ 2 ] Quant à l’annulation de la vente, la
partie appelante soulève devant nous divers points qui ne sont pas sans intérêt, mais la Cour ne peut que constater l’absence d’une des deux parties à l’acte de vente du 27 octobre 2009, soit le syndic à la faillite de monsieur Béchard, ce qui rend impossible l’annulation de la vente et, si tant est que telle serait la décision de la Cour, la remise en état des parties. Bref, il s’agit d’un obstacle fatal à la position que veut faire valoir la
partie appelante.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, chaque
partie payant ses frais vu les circonstances. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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