2019 QCCQ 9127, 2019 QCCQ 9127
Opinion
Protection de la jeunesse — 199211 2019 QCCQ 9127 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 405-41-003877-193 DATE : 29 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2007 Enfant et A PÈRE NON DÉCLARÉ Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande l’examen de la situation de l’enfant X (X), âgée de 12 ans. [ 2 ] Il allègue, comme motifs de compromission, les abus physiques commis par la mère, les mauvais traitements psychologiques de cette dernière en lien avec le rejet affectif, la négligence sur le plan physique vu l’état du milieu maternel, le risque sérieux de négligence et la négligence sur le plan éducatif. [ 3 ] À l’audience, la mère est absente, mais représentée par avocat. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocate, donne son accord aux mesures de protection suggérées par le Directeur, qui recommande que sa fille soit confiée en famille d’accueil pour une période d’une année. [ 5 ] Ayant choisi de quitter le Tribunal avant l’audition de l’affaire, le Tribunal ne tient pas compte de sa contestation de certains motifs de compromission. [ 6 ] De toute façon, ceux-ci sont amplement prouvés par la preuve documentaire et photographique qui laisse peu de doutes quant à la négligence dans les lieux physiques notamment. [ 7 ] Quant à l’adolescente, elle confirme tous les faits indiqués au rapport quant aux motifs de compromission et demande à demeurer dans son milieu d’accueil jusqu’en juin 2021, puisqu’elle s’y sent bien et rassurée et souhaite une stabilité au plan académique.
Situation de l’enfant [ 8 ] Nous sommes en présence d’une jeune fille qui a vécu une grande instabilité et de la négligence en lien avec le mode de vie de sa mère. [ 9 ] Elle est fragile et a besoin d’être dans un milieu stable, prévisible et cohérent, ce que la mère n’a jamais pu lui offrir durant son enfance. [ 10 ] Aujourd’hui, elle se dit bien dans sa nouvelle famille d’accueil et reconnaît qu’elle doit s’adapter dans un milieu où il y a de l’autorité et de l’encadrement. [ 11 ] C’est une jeune qui a vécu dans un milieu sans routine et sans encadrement et qui a été complètement laissée à elle-même depuis sa tendre enfance. [ 12 ] Elle a différents diagnostics, dont un TDAH et un trouble oppositionnel avec provocation, ainsi que des troubles d’apprentissage. [ 13 ] En 2018-2019, le milieu académique de l’enfant fait un portrait préoccupant des difficultés de la jeune et la faible collaboration
de la mère quant au suivi attendu de sa part. [ 14 ] On note qu’elle s’oppose à l’adulte et qu’elle est hautaine avec les élèves de sa classe, se croyant dotée d’une intelligence supérieure selon le discours de la mère. [ 15 ] Elle peut tenir des propos blessants et désobligeants envers les élèves de son école. [ 16 ] Voyant que la mère fait preuve d’un faible discernement et de peu de jugement face aux propos rapportés par sa fille, l’enseignante choisit d’être accompagnée par un témoin à chacune de ses interactions avec l’enfant. [ 17 ] Depuis peu, elle a dû être déplacée de famille d’accueil en raison de ses grands besoins. [ 18 ] Tous les intervenants scolaires constatent une nette amélioration, un bel apaisement et des réussites chez l’enfant depuis ce placement.
Historique des services entre 2016 et 2017 [ 19 ] Le Directeur a déjà offert des services à la famille, toujours en lien avec la négligence et le risque sérieux de négligence. [ 20 ] En 2018, un autre signalement est reçu et non retenu en lien avec le rejet affectif de la mère à l’endroit de sa fille.
Situation de la mère [ 21 ] Nous sommes en présence d’une mère qui a peu de compétences parentales et de graves lacunes au niveau du jugement. [ 22 ] Le jour de l’audition, elle dégage une forte odeur d’alcool et n’est pas en mesure de s’adresser à sa fille avec bienveillance. [ 23 ] Elle s’empresse de lui dire qu’elle a une fin de semaine prévue avec son nouveau conjoint et le fils de ce dernier, alors que l’enfant ne l’a pas vue depuis plusieurs mois. [ 24 ] Pour la mère, il s’agit d’une façon de la punir, puisque sa fille a dénoncé son vécu souffrant dans son milieu. [ 25 ] Or, la preuve ne soulève aucune ambiguïté quant à l’ampleur de la négligence que la mère impose à sa fille, les photos présentant un milieu de vie à la limite de l’insalubrité. [ 26 ] La mère est régulièrement en état d’ébriété en présence de sa fille, ce qui lui fait vivre de l’insécurité et de la honte par moment. [ 27 ] L’enfant exprime avoir déjà eu des claques et des coups de poing au visage de la part de sa mère. [ 28 ] À certaines occasions, la mère crie à sa fille qu’elle souhaite qu’elle quitte sa vie, qu’elle veut la mettre dehors et qu’elle n’a pas l’intention de la reprendre.
Elle peut lui dire d’aller au parc et de ne pas revenir. [ 29 ] De plus, la mère ne se présente pas au Tribunal lors de la mesure provisoire, indiquant qu’elle n’a pas l’intention de vouloir reprendre la garde de sa fille. [ 30 ] La mère donne également des indices d’instabilité au plan de la santé mentale, tenant des propos incohérents et parfois un discours inapproprié lors de ses échanges avec l’intervenante sociale. [ 31 ] Elle va jusqu’à inventer que sa fille la bat et lui fait vivre de la violence psychologique. [ 32 ] Manifestement, la mère n’a aucune compréhension de son rôle maternel et de son devoir d’agir avec bienveillance auprès de sa fille.
Mesures de protection [ 33 ] La preuve documentaire établit, sans l’ombre d’un doute, tous les motifs de compromission qui nécessitent et exigent une intervention judiciaire en lien avec la négligence imposée par la mère à sa fille. [ 34 ] C’est une jeune fragilisée, qui n’a pas eu réponse à tous ses besoins au plan affectif et scolaire depuis de nombreuses années. [ 35 ] Les problématiques personnelles de la mère liées à sa consommation, à son mauvais jugement et à son mode de vie indiquent clairement qu’elle n’a pas les outils pour être une mère auprès d’une enfant de 12 ans avec de grands besoins. [ 36 ] Puisque le pronostic de retour auprès de la mère est sombre, le Tribunal est d’avis que la demande de la jeune de demeurer en famille d’accueil pour une période de dix-huit mois nous apparait sage et lui permet de se stabiliser pour une fois. [ 37 ] L’ensemble des mesures de protection, notamment la mise en place de contacts avec la mère, encadrés et supervisés, sont dans l’intérêt supérieur de l’enfant. [ 38 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 39 ] ACCUEILLE en
partie la demande en protection ;
[ 40 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis en vertu des articles 38 e) 1 – Abus physiques, 38 c) – Mauvais traitements psychologiques, 38 b) 1 i – Négligence sur le plan physique, 38 b) 2 – Risque sérieux de négligence et 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil jusqu’au 30 juin 2021 ; [ 42 ] RECOMMANDE qu’une rencontre entre la mère et la personne autorisée soit effectuée avant qu’un contact soit actualisé entre la mère et l’enfant ; [ 43 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et selon le désir de l’enfant quant aux contacts téléphoniques, et à défaut d’entente, que les contacts physiques aient lieu à raison de deux heures par deux semaines ; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 45 ] AUTORISE la levée de la supervision de contacts entre la mère et l’enfant si la situation le permet et selon entente entre les parties ; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère d’effectuer des démarches personnelles en lien avec son problème de consommation d’alcool et au niveau de sa santé mentale ; [ 47 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille jusqu’au 30 juin 2021 ; [ 48 ] CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] .
Signé le 11 décembre 2019 __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Marie-Soleil Guérard Avocate de la mère M e Audrey Lajoie Avocate de l’enfant Date d’audience : 29 novembre 2019
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