2023 QCCA 772, 2023 QCCA 772
Opinion
Pierre-Louis c. R. 2023 QCCA 772 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007912-221 ( 500-01-219144-216 ) (500-01-219145-213) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 juin 2023 FORMATION : LES HONORABLES MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE Wesley Pierre-Louis Me EMILIE GUILMAIN-SERDAKOWSKI Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LE ROI Me MARIANNA FERRARO ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d’un jugement sur la peine rendu le 24 octobre 2022 par l’honorable Pierre Dupras de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Montréal . NATURE DE L’APPEL : Requête en autorisation d'appel de la sentence déférée ( Article 675(1)
b) du Code criminel ). Greffière-audiencière : Anne Dumont Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 03 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocates. Remarque préliminaire de la Cour, s’adressant aux parties.
9 h 04 Commentaire de la Cour s’adressant à Me Serdakowski, quant au déroulement de sa plaidoirie. 9 h 05 Argumentation de Me Serdakowski. 9 h 08 Intervention de la Cour et réponse de Me Serdakowski. Échange entre la Cour et Me Serdakowski. 9 h 10 Me Serdakowski reprend son argumentation. 9 h 13 Demandes de précisions de la Cour et réponses de Me Serdakowski quant à la fourchette des peines qui aurait dû s’appliquer. 9 h 15 Échange entre la Cour et Me Serdakowski. 9 h 18 Suspension de l’audience. 9 h 43 Reprise de l’audience. La Cour avise Me Ferraro qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre ses représentations.
La Cour procède à la lecture des motifs de son arrêt. 9 h 45 PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. Fin de l’audience. Anne Dumont, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] La requête ne fait voir aucune erreur de droit sur l’application de l’ art. 348.1 C.cr . aux faits de l’espèce [1] . D’une part, le requérant a plaidé coupable aux infractions de vol qualifié, séquestration et extorsion, toutes trois identifiées à l’ art. 348.1 C.cr .
D’autre part, les gestes comportaient un haut degré de violence et ont été posés dans une maison d’habitation qui, à la connaissance du requérant, était occupée. [ 2 ] De toute façon, aucune règle n’empêche un juge de tenir compte d’un facteur pertinent, aggravant ou atténuant, qu’il soit ou non l’objet d’une disposition législative spécifique. [ 3 ] De même, le requérant ne fait voir aucun argument plaidable en ce qui a trait à l’erreur alléguée selon laquelle le juge du procès aurait erré lors de la détermination de la peine.
Il est acquis que les fourchettes de peines constituent « tout au plus des lignes directrices et non des règles absolues » [2] . Elles ne peuvent être « considérées comme des « moyennes », encore moins comme des carcans » [3] . En l’espèce, la peine imposée au requérant est le résultat d’un processus individualisé [4] , à l’égard duquel le requérant n’identifie aucune erreur qui pourrait justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 4 ] REJETTE la requête en autorisation d’appel de la sentence. MANON SAVARD, J.c.Q. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PATRICK HEALY, J.C.A.
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