2018 QCCQ 8748, 2018 QCCQ 8748
Opinion
Protection de la jeunesse — 18709 2018 QCCQ 8748 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] « Chambre de la jeunesse » N° : 155-41-000010-179 155-41-000011-177 155-41-000012-175 DATE : 14 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE; c.
X née le […] 2012 -et- Y née le […] 2013; -et- Z né le […] 2015 ENFANTS -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les enfants ont 5 ans, 4 ans et 2 ans. La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger sa décision du 26 juin 2017 qui les confie à leur grand-mère paternelle, Mme C pour une période de six mois. [ 2 ] La Directrice recommande qu’ils soient maintenus chez leur grand-mère paternelle jusqu’à leur majorité. [ 3 ] Les parents et la procureure des enfants sont en accord avec les recommandations.
Historique [ 4 ] La famille est connue des services de la Directrice depuis l’automne 2015 en raison plus particulièrement des problèmes de consommation abusive de drogue des parents, de leurs relations empreintes de violence ainsi que pour des éléments de négligence importants. [ 5 ] En décembre 2015, la mère demande elle-même le retrait des enfants de son milieu familial se disant épuisée et complètement dépassée. Ils sont alors confiés à leur grand-mère paternelle où ils se trouvent toujours. [ 6 ] Au fil du temps, la situation ne s’améliore pas.
Les parents consomment toujours alcool et drogue, sont instables au niveau locatif et maintiennent des relations conflictuelles ponctuées de ruptures et de réconciliations. [ 7 ] En septembre 2016, la mère donne naissance à son quatrième enfant et réclame elle-même son hébergement en janvier 2017.
Les parents offrent à ce moment peu de collaboration et sont difficiles à rejoindre par les intervenants. [ 8 ] Au printemps 2017, la Directrice recommande au départ que les enfants soient confiés à leur grand-mère paternelle jusqu’à leur majorité, mais modifie ses recomman-dations en cours d’audience pour limiter la durée à six mois. En effet, cette dernière se montre disponible à prendre soin de ses petits-enfants, mais plusieurs éléments inquiè-tent quant à ses capacités à leur fournir un encadrement et une réponse appropriés à leurs besoins ainsi qu’à les protéger des comportements inadéquats des parents.
Le Tribunal demande à ce que la preuve soit beaucoup plus complète et précise concernant les capacités de la grand-mère à prendre soin des enfants au terme de l’ordonnance. Contexte et analyse [ 9 ] Le portrait qui est actuellement fait au tribunal tant par l’intervenant de Ville A que de Ville B est plus rassurant. La grand- mère paternelle informe régulièrement l’intervenante de l’état de santé et du développement des enfants et se montre protectrice même contre le gré du père.
Les enfants sont très attachés à leur grand-mère qui leur offre par ailleurs un milieu de vie qui semble sain et adéquat. [ 10 ] La grand-mère paternelle accueille temporairement le père qui doit aménager dans quelques semaines dans le secteur de Ville C. Elle n’accepte pas qu’il soit en état de consommation et affirme le laisser rarement seul avec les enfants puisqu’elle a une gardienne qui vit avec eux.
Par le passé, il lui arrive de mettre les parents hors de sa maison puisqu’ils se chicanent devant les enfants. [ 11 ] Les parents vivent séparés depuis l’été 2017, mais l’état de leur relation demeure toujours nébuleux. [ 12 ] La mère se dit inquiète de vivre à nouveau de la violence de la part du père, évite les contacts avec lui, mais se présente tout de même chez la grand-mère pater-nelle à quelques occasions en partageant son lit avec lui. Elle séjourne quelque temps à Ville A et est possiblement dans le secteur de Ville D actuellement.
Elle démontre toujours beaucoup d’instabilité et n’a toujours pas participé à une thérapie en toxicomanie. [ 13 ] De son côté, le père se montre peu disponible pour rencontrer les intervenants et admet consommer encore drogues et alcool de façon régulière. Il ne démontre aucun intérêt à participer à une thérapie en toxicomanie ou pour hommes présentant des problèmes de violence. [ 14 ] L’aînée ne semble plus présenter de tendance à quitter sans permission le domicile de la grand-mère, se montre d’humeur joyeuse lors des rencontres et fonctionne adéquatement à l’école.
De son côté, la cadette fait de grands progrès au niveau de son langage et fait moins de crises de colère. En ce qui concerne le benjamin, il est décrit comme un garçon enjoué et les commentaires des éducatrices de sa garderie sont positifs. Son état de santé s’améliore et il prend des pompes quotidiennement pour ses difficultés respiratoires. [ 15 ] Les enfants sont confiés à leur grand-mère paternelle depuis plus de deux ans et y reçoivent amour et attention de même que réponse à leurs différents besoins de base.
Certaines inquiétudes demeurent présentes en ce qui concerne les capacités de la grand-mère paternelle à protéger ses petits-enfants des comportements problématiques de leurs parents.
Les intervenants doivent demeurer vigilants en s’assurant des conditions de vie de chacun des enfants. [ 16 ] Les recommandations répondent à l’intérêt des enfants. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] ACCUEILLE les présentes demandes; [ 19 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 26 juin 2017; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants sont toujours compromis; Dans la situation de X : [ 21 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au […] 2030, l’exécution des mesures suivantes: [ 22 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 23 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal :
• Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 24 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 25 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 26 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans des suivis personnels en lien avec ses problématiques d’impulsivité et de consommation et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 27 ] QU’un suivi psychosocial sur la communauté soit dispensé à la grand-mère paternelle et aux enfants tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 28 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 29 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 30 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Dans la situation d’Y : [ 32 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au […] 2031, l’exécution des mesures suivantes: [ 33 ] QUE l’enfant soit confiée à sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 34 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 35 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 37 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans des suivis personnels en lien avec ses problématiques d’impulsivité et de consommation et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 38 ] QU’un suivi psychosocial sur la communauté soit dispensé à la grand-mère paternelle et aux enfants tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 39 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 40 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 41 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 42 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer; Dans la situation de Z : [ 43 ] ORDONNE jusqu’à sa majorité soit jusqu’au […] 2033, l’exécution des mesures suivantes: [ 44 ] QUE l’enfant soit confié à sa grand-mère paternelle, Mme C; [ 45 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses parents aient lieu aux conditions suivantes : • À la fréquence et pour la durée convenues entre les parents et l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la
jeunesse ou, à défaut d’entente, à être déterminées par le Tribunal : • Dans un milieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice de la protection de la jeunesse à moins que cette dernière estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; • Si le parent est d’une sobriété totale lors du contact et ne consomme ni drogue ni alcool au cours ce celui-ci; [ 46 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 47 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de s’impliquer dans un suivi en toxicomanie et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] PREND ACTE de l’engagement du père de s’impliquer dans des suivis personnels en lien avec ses problématiques d’impulsivité et de consommation et de respecter les recommandations des professionnels consultés; [ 49 ] QU’un suivi psychosocial sur la communauté soit dispensé à la grand-mère paternelle et aux enfants tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 50 ] QU'une personne travaillant au sein du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay Lac- St-Jean apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents; [ 51 ] QUE les parents collaborent avec les intervenants sociaux au cours de cette période; [ 52 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Annie Desrosiers (enfants) Me Jonathan Lavoie (mère) Me Mathieu Tremblay (père) Me Geneviève Pagé (DPJ) Date d’audience : 5 février 2018
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