2010 QCCA 814, 2010 QCCA 814
Opinion
Droit de la famille — 10907 2010 QCCA 814 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020047-098 500-09-020051-090 (500-12-275802-043) DATE : 26 AVRIL 2010 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. N o : 500-09-020047-098 G... R... APPELANTE - Défenderesse c. N... M... INTIMÉ - Demandeur N o : 500-09-020051-090 N... M... APPELANT - Demandeur c. G... R...
INTIMÉE - Défenderesse ARRÊT [ 1 ] LA COUR ; - Statuant sur deux appels d'un jugement rendu le 2 septembre 2009 et corrigé le 7 octobre 2009 par la Cour supérieure, district de Montréal (l'honorable Danielle Grenier), qui a prononcé le divorce des parties et statué sur les mesures accessoires au divorce; [ 2 ] Après avoir étudié le dossier, entendu les parties et délibéré; [ 3 ] Les appels des parties ciblent, de façon croisée, plusieurs volets des mesures accessoires prononcées par la première juge.
L’examen de leurs moyens respectifs sera effectué au regard de chacun de ces volets. [ 4 ] Sur le partage du patrimoine familial , M. M... soutient que sa valeur nette aurait dû être établie en date du jugement de divorce, que la demande de partage inégal de Mme R... aurait dû être rejetée en totalité, et conteste la méthode d’évaluation de la résidence familiale utilisée par la première juge.
Pour sa part, Mme R... reformule sa demande de partage inégal du patrimoine et requiert, en définitive, que son fonds de pension ne soit pas partagé pour la période du 15 août 1984 au 31 décembre 1999. [ 5 ] La juge de première instance conclut, à bon droit, que rien ne justifie de déroger, en l’espèce, à la règle générale et établit la valeur nette du patrimoine à la date d’introduction de l’instance ( art. 417 , 2 al. C.c.Q . ) qui coïncide, au surplus, avec la date de cessation de vie commune des parties ( art. 417 , 2 è al. C.c.Q. ).
Le délai écoulé entre le dépôt des procédures et le procès ne sort pas de l’ordinaire et l’augmentation de la valeur des immeubles ne peut être assimilée à une situation exceptionnelle. [ 6 ] Pour ce qui concerne la demande de Mme R... que son fonds de pension soit totalement exclu du partage du patrimoine familial, et non seulement les droits accumulés pour la période postérieure au 31 décembre 1999, comme l'a tranché la première juge, Mme R... ne fait voir ni erreur de droit ni erreur de fait manifeste et déterminante. [ 7 ] La juge note qu'entre le mariage, célébré en août 1984, et le 31 décembre 1999, M.
M... a contribué autant que Mme R... « au soutien de la famille » (au paragr. 30). Celle-ci consent d’ailleurs à ce que la valeur nette de la résidence familiale soit partagée
également entre les parties, mais insiste que le partage de son régime de retraite créerait une injustice puisque M. M... n’a pas de régime de retraite à partager.
Mme R... lui reproche d’avoir géré ses revenus au noir en évitant de faire de telles contributions, voire de manière à la berner dans l’éventualité d’un divorce. [ 8 ] Plus particulièrement sur la demande d'exclusion du régime de retraite pour la période antérieure à l'an 2000, donc de partage inégal ( art. 422 C.c.Q . ), la juge écrit : [51] Les facteurs de nature à créer une injustice susceptible de justifier un partage inégal sont nécessairement liés à l'échec de l'association économique entre les parties.
Peut-on associer la conduite du demandeur à un abus de confiance susceptible de violer l'engagement économique fondamental sur lequel repose le mariage ? [52] Comme le souligne le juge LeBel dans l'arrêt M.T. , précité, l'énumération comprise à l'
article 422 C.c.Q. « n'a rien à voir avec un jugement moral sur la conduite des conjoints durant leur mariage, leur humeur, leur ingratitude ou leur fidélité ». [53] Le fait pour le demandeur de frauder le fisc ne peut être associé à une faute économique à l'intérieur du mariage. Cette fraude a certes un impact social négatif, mais elle n'a pas affecté le patrimoine familial pendant le mariage, même si elle cause une inégalité postmariage en ce qu'elle prive la défenderesse d'un revenu important de retraite. [Références omises] [ 9 ] Rien ne justifierait notre intervention sous ce rapport.
Il faut comprendre que les revenus touchés par M. M... année après année de divers commerces, nets d'impôt, ont vraisemblablement servi, d'une façon ou d'une autre, à assurer à la famille un niveau de vie dont Mme R... a bénéficié et à effectuer divers paiements au quotidien. Mme R... avait le fardeau de démontrer son droit au partage inégal de l’entièreté de son fonds de pension découlant d’une atteinte, par M. M..., à l’obligation fondamentale des époux de contribuer à la formation et au maintien du patrimoine familial [1] . Elle devait convaincre que M.
M... a « commis un abus de confiance en ne traitant pas la vie familiale comme un partenariat financier » [2] . Elle n’a pas relevé ce fardeau. [ 10 ] La demande de partage égal de M. M... ne convainc pas davantage. La juge rappelle que M. M... arrête de travailler en 2000, alors qu'il demeure capable de le faire, et que toute contribution de sa part au soutien de la famille cesse. Elle conclut qu’il n’y a pas lieu de partager les gains inscrits en vertu de la
Loi sur le régime de rentes du Québec [3] ni les sommes accumulées dans le fonds de pension de Mme R... après le 31 décembre 1999. Elle écrit : [54] C'est à compter de l'année 2000, seulement, que le demandeur a violé « l'engagement économique fondamental » sur lequel repose le mariage. Prétextant un étant de santé précaire, il s'est déclaré inapte à travailler alors que son médecin traitant le jugeait inapte à soulever des poids lourds.
Assez curieusement, il a entrepris d'importants travaux de rénovation sur la résidence familiale tout en se prétendant incapable de travailler. [55] Le Tribunal est d'avis que le demandeur, malgré son état de santé, aurait pu continuer à contribuer aux charges du mariage après l'année 2000. Toute sa vie durant, il s'est livré à des manigances et combines dont l'objectif était constant : dissimuler ses revenus. Il serait pour le moins surprenant qu'il ait effectué une conversion instantanée à compter de l'année 2000.
La défenderesse soutient que les manèges ont continué après l'année 2000 sans que la famille ne puisse profiter des revenus cachés du demandeur. Évidemment, elle n'a pu apporter une preuve concrète à ce sujet. Toutefois, la situation actuelle du demandeur permet au Tribunal de conclure que ce dernier, malgré ses prétentions, gagne sa vie. [56] De plus, la pièce D-21 indique qu'en 1990, le demandeur s'était acheté une rente viagère avec la Laurentienne-Vie.
Comme le demandeur a été assez vague au sujet de cette rente viagère, il est impossible de savoir ce qu'il en est advenu. [57] Le demandeur ne peut réclamer le partage égal du régime de retraite de la défenderesse après l'année 2000. Il serait injuste de pénaliser la défenderesse qui est le principal soutien financier de la famille depuis l'année 2000 et qui a fait des versements à un régime de retraite pendant la vie commune afin de se préparer un futur rassurant. [58] Quant aux gains inscrits auprès de la Régie des rentes du Québec, la défenderesse en gardera l'entière propriété.
Même si elle était au courant des gestes illégaux de son mari, elle n'a pas à en porter le fardeau. Ce dernier n'a jamais cotisé à la Régie des rentes du Québec et il serait injuste pour la défenderesse qu'il puisse maintenant profiter d'un régime auquel il a librement choisi de ne pas adhérer. [ 11 ] Aucune erreur manifeste et déterminante ne vient affaiblir ce constat. [ 12 ] Au regard de la méthode d’évaluation de la résidence familiale, la juge retient une valeur de 205 000 $ proposée par l'expert Bernard Tremblay, en date du 8 septembre 2004.
L’expert estime que le marché immobilier a connu une augmentation de 20 % entre 2004 et 2008. Son rapport (DA-31) ne nous est pas fourni par M. M.... Vu la rupture nette des liens économiques entre les parties entre 2004 et 2008 [4] , la juge ne commet aucune erreur révisable en refusant l'actualisation de la valeur de la maison dont Mme R... a, au surplus, supporté seule le poids financier depuis l’an 2000. [ 13 ] Sur le partage de la société d’acquêts , M. M... plaide que le partage aurait dû être effectué en date du jugement de divorce plutôt qu'en date de l’introduction des procédures et Mme R..., que M.
M... devrait être déchu de sa part dans la société. [ 14 ] La juge n’erre pas en retenant la date du début des procédures pour déterminer la valeur des acquêts.
L'article 465, 2 e al, C.c.Q. précise que, lorsque le régime de la société d’acquêts est dissout par un jugement qui prononce le divorce, les effets de la dissolution remontent, entre les époux, au jour de la demande. Aucune circonstance exceptionnelle ne justifiait de considérer, ici, un autre repère temporel [5] . [ 15 ] D’un autre côté, l'
article 471 C.c.Q. édicte que : Un époux est privé de sa part dans les acquêts de son conjoint s'il a diverti ou recelé des acquêts, s'il a dilapidé ses acquêts ou s'il les a
administrés de mauvaise foi. [ 16 ] Le recel d'acquêts requiert la preuve de l'intention frauduleuse de soustraire des valeurs à la liquidation de la société et de gestes ayant eu pour résultat une telle soustraction [6] . La première juge écrit, à ce sujet : [66] Le demandeur n'était pas un bon citoyen fiscal. Toutefois, cela ne veut pas dire qu'il a diverti ou recelé des acquêts ou qu'il les a administrés de mauvaise foi.
La demanderesse n'a apporté aucune preuve permettant de conclure que le demandeur a caché des sommes d'argent dans le but de les soustraire au partage de la société d'acquêts. [ 17 ] Ce constat est brutal, mais Mme R..., qui entretient bien des soupçons, est néanmoins incapable de démontrer qu’il est affecté d’une erreur manifeste et déterminante au regard de la preuve administrée. Notre intervention ne peut dès lors être envisagée. [ 18 ] M.
M... prétend aussi que la juge a erré en ne lui accordant pas une pension alimentaire et certaines sommes qui lui seraient dues au terme du jugement sur les mesures provisoires . [ 19 ] La juge rejette la demande de pension alimentaire de M. M.... Elle considère qu’il a maintenu son niveau de vie malgré une prétendue absence de revenus. Elle écrit : [10] La crédibilité du demandeur est plus que douteuse. Son témoignage était confus, évasif et truffé d'exagérations et de contradictions. Afin d'échapper au fisc, il a passé une bonne
partie de sa vie à cacher ses revenus réels ainsi que ceux provenant des immeubles enregistrés au nom de la défenderesse. De plus, comme il rédigeait les rapports d'impôts de cette dernière, il y inscrivait ses propres parents à
titre de dépendants alors même que ses parents vivaient en Bulgarie où ils sont restés de 1999 à 2004. Assez curieusement, le demandeur voudrait que le Tribunal prête foi à toutes les explications qu'il a fournies sur sa situation financière actuelle. [11] Le demandeur qui a travaillé de 1984 à 2000 pour [la Compagnie A], reconnaît avoir tiré des revenus annuels de 50 000 $ comptant à compter du moment où il est devenu propriétaire de cette entreprise de location d'outils, en 1987. Ces sommes n'ont jamais été déclarées au fisc. Elles auraient été placées dans un coffret de sûreté à la banque ainsi que dans une jarre dans le sous-sol de sa résidence. Une
partie de cet argent aurait servi à verser des acomptes sur les immeubles que les parties ont achetés au cours de la vie commune. Le demandeur a été, par contre, incapable de rendre compte de l'argent qui n'a pas été placé dans l'achat de ces immeubles. Les parties s'accusent mutuellement de s'être emparées de cet argent à des fins personnelles. [12] De plus, le style de vie du demandeur est incompatible avec l'état d'indigence dont il se plaint. Sans parler de fortune, le demandeur continue d'obtenir du crédit et de voyager. Ses parents, prestataires d'aide sociale, voyagent également.
Ce ne peut être qu'aux frais du demandeur puisque, selon lui, ils ne jouissent d'aucun autre revenu. [13] De la vente de son entreprise en 2001, le demandeur aurait retiré 130 000 $. Cet argent semble s'être envolé en fumée. Le demandeur a été incapable d'expliquer ce qu'il en a fait. [14] Le rôle des tribunaux n'est pas de jouer aux devinettes, mais plutôt d'adjuger selon des moyens qui relèvent d'une connaissance où la vraisemblance joue un rôle majeur. Dans le cas présent, force est de constater que le demandeur semble continuer à subvenir à ses besoins sans problème. Par quel moyen ou méthode ?
La preuve ne le révèle pas. Sa demande concernant l'octroi d'une pension alimentaire est rejetée. Quoi qu'il en soit, le partage du patrimoine familial et la dissolution de la société d'acquêts lui permettront de pourvoir à ses besoins adéquatement. [ 20 ] M. M... conteste ces conclusions factuelles, mais son témoignage n’est pas retenu par la juge. Il admet avoir orchestré plusieurs manèges frauduleux; le rejet de son témoignage par la juge résulte d’un choix raisonnable.
Encore là, il n’y a pas d’erreur révisable. [ 21 ] Le jugement sur les mesures provisoires tranchait par ailleurs, le 27 avril 2005 : ORDERS G. R. to provide N. M., should he wish to do same personally, with repair work on the rental properties and/or on the family residence for a minimum of $500.00 a month and to remunerate him on the following basis: $20.00 an hour for painting, $30.00 an hour for construction and $40.00 an hour for plumbing. [ 22 ] M. M... réclame 21 720 $ à ce titre. Il prétend que Mme R... a omis de lui fournir du travail. Mme R... affirme qu'à l'époque, M.
M... refusait systématiquement le travail qu'elle lui offrait. Ce dernier remet en question le témoignage de Mme R... et invoque deux requêtes en outrage au tribunal dans lesquelles il reprochait précisément à Mme R... de violer l’ordonnance de la Cour supérieure. Or, ces procédures ont été rejetées en première instance. [ 23 ] La première juge ne s’est pas prononcée sur ce volet de la demande de M. M..., mais elle n’a, à l’évidence, pas accordé foi à son témoignage, qualifiant sa crédibilité de « plus que douteuse ». Ce moyen ne peut réussir. [ 24 ] Revenons à Mme R... qui reproche à la juge d’avoir accordé à M.
M... l’intérêt et l’indemnité additionnelle depuis le 8 septembre 2004 sur les sommes qu’elle doit lui payer, soit 92 788,02 $ en raison du partage du patrimoine familial et 129 623,39 $ à la suite du partage de la société d’acquêts. [ 25 ] L’établissement du point de départ du calcul de l’intérêt est laissé à l’appréciation de la juge d’instance [7] puisque les dommages-intérêts portent intérêt « depuis la demeure ou depuis toute autre date postérieure que le tribunal estime appropriée, eu égard
à la nature du préjudice et aux circonstances » ( art. 1618 C.c.Q . ). Il en va de même pour l'indemnité additionnelle, par l’effet de l’
article 1619 C.c.Q . [ 26 ] Notre collègue le juge Gendreau écrivait ceci à ce sujet : Le patrimoine familial est un droit de créance dont la constitution débute avec le mariage et qui se cristallise à l'occasion de sa dissolution. Cette créance est civile et, en principe, devrait porter intérêts comme toute autre. D'ailleurs, cela n'est que logique et équitable.
En effet, puisque l'évaluation de la créance est faite à la date de l'institution des procédures ou de la cessation de la vie commune ( art. 417 C.c.Q. ), il s'ensuit que le débiteur pouvait acquitter sa dette ou en offrir et consigner le paiement dès ce moment. Cela signifie que le créancier a désormais droit à son capital et aux fruits qu'il peut produire alors que, inversement, c'est le débiteur qui en a bénéfice à sa place sans y avoir droit.
Aussi, je suis d'accord avec la Cour supérieure sur cette question [8] . [Références omises] [ 27 ] L’octroi de l’indemnité additionnelle suit généralement cette règle [9] . [ 28 ] La juge de première instance opte pour la date de la demeure qui correspond, en l'espèce, à la date du dépôt des procédures. Mais Mme R... s’y oppose pour le motif qu'elle ne peut trouver les acquêts de M. M...; il y a, selon elle, anguille sous roche et un résultat inéquitable.
Cette demande est nouvelle, sous ce rapport; sa justification n’est pas étayée davantage que précédemment. [ 29 ] Ajoutons que le refus de l’indemnité additionnelle doit reposer sur des motifs sérieux, voire exceptionnels qui ne sont pas démontrés ici. Par ailleurs, rien ne permet de croire que l’une des parties ait allongé les délais ou abusé des procédures. Ce moyen ne peut réussir. [ 30 ] Enfin , M.
M... attaque la conclusion suivante de la juge : DÉCLARE que le demandeur sera seul responsable des sommes que pourrait éventuellement réclamer le ministère de l'Emploi et de la Sécurité Sociale aux deux parties qui se sont portées garantes des parents du demandeur en vertu de la
Loi sur l'immigration. [ 31 ] La juge étaye ainsi sa conclusion : [32] En août 2002, le demandeur a fait une proposition auprès d'un syndic. La défenderesse a alors dû verser 13 000 $ au syndic afin de sécuriser son intérêt dans la résidence familiale. De plus, le ministère de l'Emploi et de la Sécurité sociale réclame 18 497,77 $ aux parties. Ces dernières ont parrainé les parents du demandeur venus s'installer au Québec en 1987. La demande du Ministère fait actuellement l'objet d'une contestation devant le TAQ.
La défenderesse a également dû débourser une somme de 10 844,93 $ (D-9) afin de régler le compte d'honoraires de Me Sheryl S. Miller, ancienne avocate du demandeur. Cette dernière avait enregistré une hypothèque légale sur la résidence familiale des parties afin d'assurer le paiement de son compte d'honoraires que le demandeur refusait de payer. [33] La défenderesse ne peut réclamer un partage inégal du fait qu'elle a dû payer une somme de 13 000 $ au syndic en 2002.
Les parties vivaient toujours ensemble à cette époque et l'intervention de la défenderesse avait pour but de protéger leur bien commun. [34] Quant à la somme réclamée par le Ministère, elle n'est pour le moment ni due ni exigible puisqu'elle fait l'objet d'une contestation devant le TAQ. [35] Le demandeur est d'origine bulgare. Il est enfant unique. Ses parents ont quitté Sofia, en 1987, pour venir s'installer au Québec. La résidence familiale, un duplex, a alors été transformée en cottage et les parents du demandeur ont aménagé au premier étage.
Après la rupture, ils ont habité avec la défenderesse jusqu'à ce qu'elle découvre qu'ils furetaient dans ses affaires. Elle leur a demandé de partir. Le demandeur aurait pu leur offrir de venir habiter avec lui, mais il ne l'a pas fait. C'est ainsi que ses parents sont devenus des prestataires d'aide sociale. [36] La défenderesse a été généreuse envers les parents du demandeur. Elle ne les aurait pas chassés s'ils ne s'étaient pas mis à fureter dans ses affaires. Le demandeur devra seul rembourser le Ministère si la créance devient due et exigible.
Il en sera tenu compte dans les conclusions du présent jugement. [ 32 ] M. M... invoque les termes du contrat intervenu entre les parties et le ministère de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qu’il ne joint pas à son mémoire d’appel, et plaide qu’il ne revenait pas à la juge prononçant le divorce d’en changer les termes et de lui imputer quelque tort que ce soit, alors qu’une réclamation est pendante devant le Tribunal administratif du Québec. [ 33 ] La juge ne s’est pas immiscée dans cet autre débat. En revanche, elle constate que Mme R... a fait beaucoup pour aider les parents de M.
M... , pendant plus de 15 ans, qu’elle avait un motif valable de les inviter à quitter l’appartement où elle les logeait et que M. M... ne les a pas accueillis. Elle précise que si les parties devaient être tenues responsables pour s’être portées garantes des parents de M. M... envers l’État, M. M... sera redevable envers Mme R... de toute somme qu’elle serait appelée à débourser. Il n’y a pas davantage matière à intervention ici. [ 34 ] REJETTE les appels interjetés par les parties, avec dépens dans chaque cas.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. Me Laurent Trudeau Pour Mme R... Me Helen Sanders O'HANLON, SANDERS, TEIXEIRA Pour M. M... Date d’audience : 8 avril 2010
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