2015 QCCQ 9040, 2015 QCCQ 9040
Opinion
Correa Sotelo c. Merino 2015 QCCQ 9040 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-139449-138 DATE : 28 août 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARK SHAMIE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ FRANCISCO JOSE CORREA SOTELO Demandeur c.
JULIA MERINO Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Francisco Jose Correa Sotelo réclame 2 200 $ en remboursement d’un prêt et des dommages. [ 2 ] M. Correa Sotelo affirme avoir prêté au total 6 700 $ à Julia Merino. [ 3 ] Il admet dans sa demande introductive d’instance que Mme Merino a remboursé 4 700 $.
À l’audience, il réfère plutôt à un remboursement de 4 600 $ ou à une autre occasion à 4 200 $. [ 4 ] Mme Merino admet avoir emprunté 4 350 $, mais affirme qu’elle ne doit plus rien puisqu’elle a tout payé et même plus puisqu’elle dit avoir remboursé au total 5 800 $. [ 5 ] M.
Correa Sotelo a le fardeau d’établir par une preuve prépondérante le prêt, particulièrement le montant prêté et les conditions. [ 6 ] Or, le contrat de prêt n’est pas constaté par écrit. [ 7 ] Il produit des documents constatant des transferts électroniques de fonds totalisant 6 700 $ dans le compte de banque du restaurant exploité par une personne morale dont Mme Merino est actionnaire. [ 8 ] Outre qu’ils ont été faits dans un compte qui n’est pas celui de Mme Merino, les dépôts, à l’instar de chèque sur lequel il n’y a aucune mention particulière, n’établissent pas un prêt. [ 9 ] Par ailleurs, selon M.
Correa Sotelo, les remboursements ont été faits en comptant. [ 10 ] Or, Mme Merino affirme que le remboursement est en
partie comptant, soit 2 700 $, et en
partie par chèque, soit 3 100 $. [ 11 ] Elle produit trois chèques tirés sur le compte du restaurant totalisant 3 100 $ et qui ont été encaissés. [ 12 ] Cela dit, il n’est pas établi par une preuve prépondérante que le prêt excède le montant de 4 350 $ admis par Mme Merino. [ 13 ] Or, M.
Correa Sotelo admet dans sa demande avoir reçu 4 700 $, soit un remboursement supérieur au montant prouvé du prêt. [ 14 ] Il faut donc conclure que la demande en remboursement du prêt est mal fondée. [ 15 ] Il en va de même pour la demande accessoire à l’égard des frais postaux occasionnés par l’envoi de la mise en demeure. [ 16 ] M.
Correa Sotelo réclame aussi 167 $ représentant les frais de location d’une case postale. [ 17 ] Selon son témoignage, il souhaite cacher son adresse à cause des menaces reçues de la part du gendre de Mme Merino. [ 18 ] Dans la mesure où des dommages ont été causés, ce sur quoi le Tribunal ne se prononce pas, ceux-ci n’ont pas été causés par la faute de Mme Merino. [ 19 ] Cette réclamation est donc mal fondée. [ 20 ] Mme Merino réclame 574,88 $ représentant la somme payée à Alvarado Entreprises enr. pour l’assister dans la préparation de
sa contestation. [ 21 ] La préparation d’une défense fait
partie des inconvénients habituels auxquels doit faire face tout justiciable lorsqu’il est poursuivi. [ 22 ] En l’instance, il n’y a aucun motif d’écarter la règle générale voulant qu’en principe, les inconvénients normaux d’un litige ne donnent pas lieu à une compensation. [ 23 ] Considérant l’ensemble des circonstances, il y a lieu de rejeter les recours sans frais. POUR CES MOTIFS, le Tribunal : [ 24 ] REJETTE sans frais la demande; [ 25 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle. __________________________________ MARK SHAMIE, J.C.Q. Date d’audience : 27 mai 2015
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