2017 QCCA 1127, 2017 QCCA 1127
Opinion
Doré c. R. 2017 QCCA 1127 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200- 10-003385-171 (200-01-194411-157) DATE : 14 juillet 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. EUGÈNE DORÉ REQUÉRANT - accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’appeler d’une déclaration de culpabilité comportant des questions mixtes de fait et de droit, en vertu de l’article 675 (1) a) (ii) C.cr. [ 2 ] Il demande aussi sa mise en liberté provisoire, pendant l’appel. [ 3 ] Le 6 juillet 2017, la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable René de la Sablonnière), rejette une requête en exclusion de la preuve, déclare le requérant coupable d’avoir conduit une véhicule à moteur alors qu’il avait consommé une quantité d’alcool telle que son alcoolémie dépassait 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang et le condamne à purger une peine de neuf mois d’emprisonnement, suivie d’une ordonnance de probation d’une durée de deux ans et d’une interdiction de conduire de trois ans. [ 4 ] Pour obtenir la permission de se pourvoir, le requérant doit démontrer qu’il entend soumettre des moyens d’appel soutenables. [ 5 ] Comme moyen principal, le requérant soutient que le juge a erré en concluant à l’absence de violation du droit d’avoir recours sans délai à un avocat.
Il précise ses reproches de la manière suivante : Plus précisément, il a conclu erronément que la première occasion raisonnable pour que le requérant ait accès à un avocat s’est matérialisés au poste de la Sûreté du Québec. En effet, ses motifs à l’appui de cette conclusion ne reposent aucunement sur la preuve entendue au procès et découlent plutôt de prémisses déraisonnables.
La preuve a plutôt démontré que le requérant, suite à son arrestation, était calme, poli et collaboratif, qu’il était en possession d’un téléphone cellulaire, et qu’une attente de 25 minutes est survenue avant le départ vers le poste de police. [ 6 ] Le juge a décidé que, compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, les policières n’avaient pas à permettre au requérant de communiquer avec son avocat sur les lieux de l’infraction, d’autant plus qu’elles n’ont pas tenté d’obtenir d’éléments de preuve ou d’information avant que ce dernier n’ait contacté son avocat.
Ce n’est qu’après avoir parlé à son avocat que les tests d’ivressomètre ont été conduits. [ 7 ] Le juge explique bien les prémisses factuelles sur lesquelles il se base pour conclure à l’absence de violation du droit de consulter un avocat sans délai, tout comme il explique bien son raisonnement : [43] Dans l’accomplissement de leur devoir en rapport avec le Code de la sécurité routière , elles ont acquis des motifs raisonnables de croire que le requérant a commis une infraction criminelle : savoir, la conduite avec les facultés affaiblies et avec plus 80 mg/100 ml de sang. [44] Selon le requérant, le deuxième motif de violation des droits constitutionnels veut qu’il n’ait pas eu le droit de consulter un avocat sans délai contrairement à l’article 10(
b) de la Charte . [45] Il s’agit essentiellement d’une question de fait. Dans un premier temps, les policières ne savent pas que le requérant possède un téléphone cellulaire. [46] Dans un deuxième temps, elles mentionnent qu’elles ne peuvent pas permettre au requérant de communiquer avec son avocat dans le véhicule patrouille. Il n’y a pas de confidentialité, ce qui est la base de la consultation avec un avocat. [47] Dans un troisième temps, elles allèguent que laisser le requérant seul dans le véhicule ne garantit pas qu’il effectue son appel
téléphonique sans pour autant interrompre la communication et joindre une autre personne. [48] La policière explique que normalement pour permettre au requérant de communiquer avec son avocat ce sont les policiers quiétablissement la première communication avec l’avocat. Cela afin de s’assurer de l’authenticité de celui-ci.
Par la suite, elle remet lecombiné téléphonique au requérant afin qu’il puisse converser en toute confidentialité dans un local que les policiers peuvent garder àvue. [49] Dans les circonstances, il est irréaliste de permettre au requérant de communiquer en toute confidentialité avec son avocat àl’intérieur du véhicule de patrouille.
En effet, il est passé une heure de la nuit sur une petite route de campagne, non éclairée et nonmunie d’un accotement. [50] Demander aux policières de laisser le requérant seul à l’intérieur du véhicule afin qu’il communique avec son avocat pendantplusieurs minutes équivaut à le perdre de vue puisqu’il faut s’éloigner pour ne pas entendre ce qui se dit à l’intérieur du véhicule.
Elles nepeuvent pas s’assurer que l’accusé ne régurgite pas faussant ainsi les tests d’alcoolémie conformément à la jurisprudence bien établie. [51] La Cour d’appel vient de confirmer que le défendeur doit être sous la surveillance continue des policiers au moins 20 minutesavant l’administration des tests afin de s’assurer d’être en mesure de faire la preuve que rien n’est intervenu avant l’administration desalcootests pouvant ainsi être faussés. [52] Il y a le risque qu’une personne en état d’ébriété se désorganise et commence à endommager le matériel se trouvant à l’avant duposte de pilotage du véhicule de la Sureté du Québec tel qu’ordinateurs et les cinémomètres. [53] De plus, il faut fermer la radio afin de garantir au requérant qu’il ne sera pas écouté par le répartiteur.
Les policières étant àl’extérieur, elles ne peuvent pas entendre s’il y a un appel d’urgence provenant du répartiteur et demandant une assistance immédiatepour la survie d’une autre personne. [54] Il est dangereux pour les policières d’être debout sur la chaussée dans les circonstances décrites précédemment, attendantplusieurs minutes que le requérant ait terminé son appel. [55] Dans le dossier à l’étude, la communication téléphonique entre l’avocat et le requérant a nécessité une attente de 17 minutes dela part des policiers, et ce, dans des circonstances idéales. [56] Conformément à l’arrêt Taylor : [24] L’obligation d’informer le détenu de son droit à l’assistance d’un avocat prend naissance « immédiatement » après l’arrestation oula mise en détention (Suberu, par. 41 42), et celle de faciliter l’accès à un avocat prend pour sa part naissance immédiatement après quele détenu a demandé à parler à un avocat.
Le policier qui procède à l’arrestation a donc l’obligation constitutionnelle de faciliter à lapremière occasion raisonnable l’accès à un avocat qui est demandé. Il incombe au ministère public de démontrer qu’un délai donné étaitraisonnable dans les circonstances (R. c. Luong (2000), 2000 ABCA 301 , 271 A.R. 368, par. 12 (C.A.)).
La question de savoirsi le délai qui s’est écoulé avant que l’on facilite l’accès à un avocat était raisonnable est une question de fait. (Notre soulignement) […] [26] Nul ne conteste que, tant que l’accès à un avocat qui est demandé n’a pas été fourni, les policiers doivent s’abstenir de prendred’autres mesures d’investigation en vue de soutirer des éléments de preuve au détenu (R. c. Ross, (CSC), [1989] 1R.C.S. 3, p. 12; R. c. Prosper, (CSC), [1994] 3 R.C.S. 236, p. 269). [57] En résumé, les policiers doivent informer sans délai le défendeur de son droit de consulter un avocat.
Ils doivent s’abstenird’obtenir quelques éléments de preuve de la part du défendeur, et ce, tant qu’il n’a pas eu une possibilité réaliste de communiquer avecson avocat, ce qui inclut évidemment en toute confidentialité. [58] Le Tribunal conclut dans les circonstances que la première occasion raisonnable pour avoir accès à un avocat qui a été demandés’est matérialisée au poste de la Sureté du Québec. [8] Par ailleurs, le juge a bien compris la décision rendue dans R. c.
Piazza, 2016 QCCS 1622 et il a fait les distinctions quis’imposent. [9] Le requérant soutient aussi que le juge de première instance a erré dans son interprétation de la preuve en concluant à l’absencede violation du droit de ne pas se voir détenu arbitrairement, protégé par l’article 9 de la Charte. Il aurait tiré des inférencesdéraisonnables afin de rejeter la déclaration du requérant alors qu’il a ignoré les contradictions majeures dans les témoignages despolicières. [10] Ce moyen relève de l’appréciation de la crédibilité des témoins, dont celle des policières.
Or, le juge tient compte des« quelques contradictions » portant sur des faits mineurs et collatéraux et il retient que cela relève plus de l’imprécision que d’unevéritable contradiction. [11] En bref, les moyens que proposent le requérant sont moyens de fait. Ce n’est pas le rôle de la Cour d’appel d’apprécier denouveau les témoignages rendus en première instance, sauf en présence d’une erreur manifeste et déterminante que le requérant doitpointer. Le requérant ne me convainc pas que les moyens d’appel projetés sont soutenables.
La requête pour permission d’appeler seradonc rejetée. [12] Finalement, le refus d’autoriser l’appel emporte le sort de la requête pour mise en liberté durant l’appel qui devient sans objet.
Je souligne toutefois qu’il aurait été difficile d’y faire droit, considérant la faiblesse des moyens d’appel proposés et le fait que le requérant en est à sa septième condamnation en semblable matière. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 13 ] REJETTE les requêtes. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Hugo Blanchette Labrecque, Doyon Pour le requérant Me Caroline Munger Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 juillet 2017
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