2013 QCCQ 7211, 2013 QCCQ 7211
Opinion
Protection de la jeunesse — 132454 2013 QCCQ 7211 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 550-41-001214-137 DATE : 12 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Née le […] 2005 ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une déclaration en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'enfant, X, compromis pour les motifs suivants: - L’enfant subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de ses parents ou d’une autre personne et que ses parents ne prennent pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; - Il y a un risque sérieux que la mère de l’enfant ne réponde pas à ses besoins fondamentaux. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la déclaration; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'enfant pour les motifs allégués à la déclaration; MAINTIENT l'enfant, X, chez sa mère; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et son père soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, en respectant les modalités établies dans le jugement de garde (une fin de semaine sur deux) et incluant la supervision si jugé nécessaire; ORDONNE que la mère bénéficie d’une évaluation concernant sa santé mentale et qu’elle suive les recommandations; ORDONNE que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de
compromission; PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser la Directrice de la protection de la jeunesse d’avoir accès à l’évaluation psychiatrique tenue aux mois de décembre 2012 et janvier 2013; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période de 10 mois; CONFIE l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Marc Doyon Procureur de l’enfant M e Marie-Christine Fournier Procureure de la mère Date d’audience : 12 avril 2013 /ml
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