2016 QCCQ 11196, 2016 QCCQ 11196
Opinion
Protection de la jeunesse — 164593 2016 QCCQ 11196 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000394-166 DATE : 13 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse c. X ([...].16) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une demande en protection est présentée relativement à X, âgé d’un mois. Les intérêts de la mère ainsi que ceux de l’enfant sont représentés par procureurs.
Les mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse reçoivent l’adhésion de la mère. [ 2 ] Dès sa naissance, la situation de X fut signalée à la directrice de la protection de la jeunesse. X est le deuxième enfant de la mère. Cet enfant prénommé Y a 2 ans. Il vit avec son père et voit sa mère lors de contacts supervisés une fois par semaine à la Maison de la famille. Certains des contacts prévus n’ont pu avoir lieu. [ 3 ] La mère, madame A, est elle-même sous un régime de protection d’une personne majeure.
Il a été établi le 9 novembre 2010 en Cour supérieure qu’elle était inapte à prendre soin d’elle-même et à administrer ses biens. Le curateur public du Québec fut donc nommé tuteur à la personne et aux biens de madame A. La mère est, de façon générale, peu mature, autonome, responsable, a d’importantes difficultés à assumer ses propres besoins. [ 4 ] Dans le cadre d’un programme désigné, soit le programme Concerto, une famille d’accueil fut ciblée pour l’enfant, la mère ayant eu la possibilité d’aller rencontrer ces gens avant l’accouchement, il s’agit de madame B et de monsieur C.
Ces personnes sont en mesure de répondre à l’ensemble des besoins de l’enfant, dont en particulier sur le plan médical. [ 5 ] Ainsi, la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis suivant l’article 38 b) 2)
Loi sur la protection de la jeunesse . POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de six (6) mois: - Que l'enfant soit confié à une famille d'accueil, soit la famille d’accueil de madame B et de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Que les contacts mère-enfant s’effectuent à raison de trois (3) heures par semaine en présence d’une tierce personne et dans un milieu désignés par la directrice de la protection de la jeunesse, à la condition que ces contacts soient précédés d’un préavis de quarante-huit (48) heures de la part de la mère; [ 8 ] RETIRE à la mère l’exercice de son autorité parentale quant aux autorisations médicales et confie à la famille d’accueil de madame B et de monsieur C l’exercice de l’autorité parentale ainsi retiré à la mère. [ 9 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2016-07-13
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