2021 QCCA 566, 2021 QCCA 566
Opinion
Poucachiche c. R. 2021 QCCA 566 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003800-203 (615-01-025740-161) DATE : 7 avril 2021 FORMATION : LES HONORABLES JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. KEVIN POUCACHICHE REQUÉRANT – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante ARRÊT [ 1 ] Le 29 août 2019, le requérant plaide coupable à l'acte criminel d'avoir omis ou refusé de se conformer à une ordonnance de probation, soit d'effectuer 240 heures de service communautaire dans un délai de 12 mois de l'ordonnance (al. 733.1(1)
a) C.cr. ). Le même jour, il est déclaré coupable et reçoit une peine de 180 jours d'emprisonnement avec sursis, à la condition de faire un don de 750 $ à une fondation dans les 90 premiers jours de l’ordonnance. [ 2 ] En juin 2020, après avoir purgé la totalité de sa peine, le requérant reçoit une lettre du ministère de la Sécurité publique l'informant que sa déclaration de culpabilité à un acte criminel constitue un motif de retrait de son permis d'explosif, et ce, en vertu de l'art. 15 al. 2 (2
o) de la
Loi sur les explosifs , RLRQ, c. E-22 . [ 3 ] Cette conséquence est cruciale pour le requérant puisque s’il perd son permis d’explosif, il ne pourra plus exercer son emploi de mineur. C’est grâce à cet emploi qu’il peut subvenir à ses besoins ainsi qu’à ceux de son père et de ses frères et sœurs d’âge mineur. [ 4 ] Les parties expliquent que cette conséquence n'a pas été envisagée lors du plaidoyer de culpabilité et qu’elle aurait pu être évitée si le requérant avait plaidé coupable à un chef d'accusation modifié lui reprochant l'infraction
sommaire prévue à l'al. 733.1(1)
b) C.cr . Il est par ailleurs bien établi que l'erreur sur les conséquences indirectes du plaidoyer peut vicier le caractère volontaire de celui-ci : R. c. Wong , 2018 CSC 25 , [2018] 1 R.C.S. 696; R. c. Pham , 2013 CSC 15 , [2013] 1 R.C.S. 739. [ 5 ] Le requérant présente donc des requêtes pour proroger le délai d'appel et en autorisation d'appel. Ultimement, il sollicite l'autorisation de retirer son plaidoyer de culpabilité afin de plaider coupable à un chef d'accusation modifié. [ 6 ] Les parties ont requis la tenue d'une conférence de facilitation pénale et conviennent de procéder sans audition.
L'intimée, à bon droit, concède l'appel et entend modifier le chef d'accusation pour qu'il indique l'infraction de défaut de se conformer à une ordonnance prévue à l'al. 733.1(1)
b) C.cr. Les parties s'entendent pour procéder par procédure
sommaire et proposent à la Cour d'inscrire une déclaration de culpabilité au chef d'accusation ainsi modifié, sans toucher à la peine qui a déjà été purgée. Cette solution est raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour proroger le délai d'appel ainsi que la requête en autorisation d'appel; [ 8 ] ACCUEILLE l'appel; [ 9 ] ANNULE le plaidoyer de culpabilité dans le dossier 615-01-025740-161 sur le chef n o 1 et le verdict qui en découle; [ 10 ] ACCUEILLE la demande de modification du chef n o 1 du dossier 615-01-025740-161 pour qu'il indique l'infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l'al. 733.1(1)
b) C.cr. ; [ 11 ] INSCRIT un verdict de culpabilité au chef n o 1 du dossier 615-01-025740-161 tel que modifié; [ 12 ] MAINTIENT la peine prononcée et PREND ACTE que celle-ci a été purgée en totalité.
JEAN BOUCHARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. SUZANNE GAGNÉ, J.C.A. M e Mélanie Gagné CAIN LAMARRE Pour l’appelant M e Jonathan Tondreau-Lord DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée
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