2013 QCCQ 18822, 2013 QCCQ 18822
Opinion
Protection de la jeunesse — 137511 2013 QCCQ 18822 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 350-41-000081-136 DATE : 27 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, 15 ans. On recommande que l'adolescent soit maintenu auprès de sa mère avec diverses mesures de soutien à la famille pour une année. L'adolescent, par son procureur, et la mère, dans le cadre de son témoignage, donnent leur accord avec les mesures recherchées.
Quant à la paternité de l'adolescent, elle n'est pas reconnue. [ 2 ] X a trois frères plus vieux issus d'une union précédente de la mère. Pour ce qui est de la mère de X, elle demeure avec monsieur B, son conjoint depuis environ sept ans. [ 3 ] X a été évalué dans le passé et on a posé à son égard un diagnostic de trouble envahissant du développement avec hypothèse de syndrome d'Asperger.
En 2011-2012 et récemment en septembre-octobre 2013, X a été hospitalisé en pédopsychiatrie et a reçu plusieurs services en lien avec son état, dont également des services en milieu scolaire. [ 4 ] Le psychiatre Mercier a fait état, en octobre 2013, d'une détérioration de son profil avec éléments psychotiques. Le contact avec la réalité, dit-il, est perturbé, les limites sont floues entre réel et imaginaire.
Pour le docteur Mercier, il s'agit d'une structure psychotique avec une problématique possible schizoaffective. [ 5 ] X a déclaré avoir subi des gestes de nature sexuelle de la part de ses deux frères, soit Y en 2012 et Z en 2013. Ses propos à cet égard sont fort peu fiables vu son état personnel, la discordance dans ses propos et vu sa santé mentale en général. X présente aussi des obsessions à caractère sexuel. [ 6 ] X a un comportement à domicile qui varie, a un taux d'absentéisme scolaire important, mais malgré tout un bon rendement académique.
Vu son profil personnel et scolaire, il est actuellement scolarisé à la maison depuis peu et cela va bien, selon la mère. [ 7 ] X a, de toute évidence, besoin de soutien professionnel important, dont un suivi médical ainsi que la prise de médication. À juste titre, on indique que l'ampleur de ses difficultés dépasse cependant sa seule volonté à les résorber.
L'encadrement en milieu familial et de la part des professionnels devra donc être important et constant si on veut que l'adolescent puisse être maintenu en son milieu familial. [ 8 ] Tenant compte de l'ensemble de la preuve documentaire, des admissions, du témoignage de la mère, tenant compte des besoins ainsi que de l'intérêt de l'adolescent. POUR CES MOTIFS , le Tribunal:
[ 9 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'adolescent toujours compromis. [ 10 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période d'une (1) année: - Que l'adolescent soit maintenu en son milieu familial; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa famille pour la période jugée nécessaire; - Que l'adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état, dont la poursuite du suivi en pédopsychiatrie et la prise de médication telle que prescrite; - Que l'adolescent poursuive sa scolarisation à domicile ou qu'il fréquente u milieu scolaire; - Que l'adolescent et la mère participent activement aux mesures ordonnées; [ 11 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q. /jb Date d'audition 2013-11-27
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