2010 QCCQ 20885, 2010 QCCQ 20885
Opinion
Protection de la jeunesse — 108613 2010 QCCQ 20885 JP1645 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-001905-102 DATE : 1 er décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Née le […] 2010 [INTERVENANTE 1] Requérante et A et B Parents de l'enfant et [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse et LA COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 81 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend, par le présent document, confirmer et motiver une décision et une ordonnance rendues lors de l'audience tenue le 1 er décembre 2010. [ 2 ] La Cour est saisie d'une requête en intervention présentée par la grand-mère maternelle de l'enfant. Celle-ci demande à ce que lui soit accordé le statut de
partie aux fins de l'enquête et audition sur une requête en protection présentée par la Directrice de la
protection de la jeunesse concernant l'enfant X, née le […] 2010. [ 3 ] Au soutien de sa requête, la grand-mère allègue avoir vu l'enfant à cinq (5) reprises depuis sa naissance, lui avoir fourni certains effets matériels et s'en être informé régulièrement auprès de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Elle fonde aussi sa demande sur le fait qu'elle a été déclarée
partie intéressée dans la situation de la sœur aînée de l'enfant (
Y) dont elle s'occupe depuis sa naissance.
Elle dit apporter sa collaboration à la Directrice de la protection de la jeunesse eu égard à la situation de cette enfant. [ 5 ] Subsidiairement, dans l'éventualité où la Cour n'adhérait pas à sa demande, la grand-mère maternelle requiert d'être entendu comme personne intéressée. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse conteste la demande formulée par la grand-mère estimant que le seul lien de sang ne justifie pas systématiquement un droit à être reconnu partie. [1] [ 7 ] L'attribution de ce statut, selon la Directrice de la protection de la jeunesse, doit rencontrer un critère de nécessité pour les besoins de l'enquête et de l'audition et être opportun dans l'intérêt de l'enfant, ce qui selon elle, n'a pas été démontré dans la présente situation. [ 8 ] Toutefois, tant les procureurs de la mère que du père, appuient la démarche de la grand-mère considérant d'une part son implication auprès de la sœur aînée de l'enfant et les limites intellectuelles présentées par les deux parents. [ 9 ] La procureure mandatée pour représenter l'enfant est d'avis que si la grand-mère peut certes être la seule à apporter un éclairage dans la situation de la sœur aînée (Y), ce n'est pas le cas pour l'enfant ici concernée, dont les parents sont représentés par avocats, lesquels, s'ils le souhaitent pourront faire entendre la grand-mère dans leur preuve.
ANALYSE [ 10 ] La Cour a déjà rappelé que l'octroi du statut de
partie à un tiers doit rencontrer le critère d'opportunité, dans l'intérêt de l'enfant et répondre aux besoins de l'enquête. [2] [ 11 ] L'attribution du statut de
partie à la personne qui le requiert doit répondre aux besoins de l'enquête et on accorde en ce sens au juge saisi, la discrétion de considérer opportun, dans l'intérêt de l'enfant, l'octroi d'un tel statut. [ 12 ] L'Honorable juge Gérard Dugré, alors qu'il siégeait en appel d'une décision de notre collègue, l'Honorable Lucille Beauchemin, conclut à cet effet: «[32] L'al. 4 de l'art. 81 LPJ confère une large discrétion au juge de première instance qui doit trancher une demande d'intervention visant a obtenir le statut de
partie en vertu de cet al. 4 de l'art. 81 LPJ. Les termes de cet alinéa sont sans équivoque: Le Tribunal peut accorder le statut de
partie à toute personne lorsqu'il le juge opportun dans l'intérêt de l'enfant.» [3] [ 13 ] Comme la Cour l'a déjà mentionné, dans son analyse des avantages et des inconvénients à octroyer ou non ce statut dans l'intérêt de l'enfant, il nous faut tenir compte des autres possibilités offertes à la personne qui requiert ce statut d'être entendue, dont notamment la possibilité qu'elle soit assignée comme témoin ou entendue comme personne intéressée. [4] [ 14 ] L'objectif poursuivi par le libellé de l'article 81 n'est pas de permettre à une personne de venir présenter une preuve ou encore de rétablir des faits concernant la situation de l'enfant.
Tout comme l'a souligné l'Honorable juge Anne-Marie Jacques, dans une décision rendue le 24 janvier 2008, ce n'est pas non plus de permettre à une personne d'exprimer sa position sur l'orientation à donner à la situation de l'enfant, ni de demander qu'on lui confie. [5] [ 15 ] La prétention à l'effet que le milieu de la grand-mère pourrait être un milieu susceptible de recevoir éventuellement l'enfant ne fait pas en sorte qu'il faille lui accorder un statut particulier. [ 16 ] En effet, notre collègue, l'Honorable juge Paul Casgrain a rappelé dans une décision rendue le 15 avril 2007 que l'article 4 de la
Loi sur la protection de la jeunesse crée une obligation pour ceux qui ont la responsabilité de déterminer un milieu de vie pour l'enfant d'évaluer la capacité de ces personnes à assurer à l'enfant les soins et la stabilité des conditions de vie appropriées à ses besoins, mais cela ne fait pas en sorte qu'on leur accorde obligatoirement le statut de partie. [ 17 ] En d'autres mots, aux fins de l'appréciation de la reconnaissance du statut de partie, ce ne sont pas les critères de l'article 4 qui doivent s'appliquer, mais bien ceux énoncés à l'article 81. [6] [ 18 ] En définitive, si la grand-mère souhaite faire part de son intérêt à s'occuper de l'enfant et à supporter les parents, cela ne fait pas en sorte que l'on doive lui attribuer le statut de
partie puisque d'autres alternatives peuvent être envisagées pour apprécier cet intérêt de la grand-mère. [ 19 ] En effet, la Cour, aux fins du prononcé des mesures applicables, pourrait en vertu de l'article 86 requérir une évaluation de ce milieu de vie et permettre en vertu des articles 77 et 81 de la Loi que la grand-mère puisse être entendue comme personne intéressée si aucune des parties ne la faisait entendre dans leur preuve. [ 20 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 21 ] REJETTE la requête de la grand-mère afin d'être reconnue
partie au litige;
[ 22 ] RECONNAÎT madame [INTERVENANTE 1]comme personne intéressée; __________________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Véronique Crête Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Francine Gendron Procureure de l'enfant M e Dominique Desjardins Procureure de la mère M e Marc-André Leblanc Procureur du père M e Marie-Josée Langlois Procureure de la grand-mère maternelle
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