2020 QCCQ 8474, 2020 QCCQ 8474
Opinion
Protection de la jeunesse — 202207 2020 QCCQ 8474 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006191-176 DATE : 13 MARS 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X, née le [...] 2014 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...],
Partie demanderesse -et- A -et- B , Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l’ordonnance rendue le 23 novembre 2018 concernant l’enfant X, aujourd’hui âgée de cinq ans. [ 2 ] À cette date, la soussignée : • ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil; • prend acte de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de poursuivre la clarification d’un projet de vie permanent pour l’enfant excluant son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents; • autorise des contacts supervisés avec sa mère après entente avec la Directrice;
• prend acte que la fréquence actuelle des contacts est d’une fois aux deux semaines pour une durée de trois heures; • maintient l’interdiction de contact entre l’enfant et son père; • ordonne que l’enfant reçoive les soins de santé requis par son état notamment un suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; • ordonne un suivi psychosocial ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Aujourd’hui, la Directrice demande au Tribunal : ➢ d’ordonner l’hébergement de l’enfant dans la famille d'accueil de M me C et M.
D jusqu’à sa majorité; ➢ d’autoriser des contacts supervisés avec sa mère après entente avec la Directrice et à défaut d’entente, à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure trente avec la possibilité de lever la supervision selon entente entre les parties; ➢ de maintenir l’interdiction de contact entre l’enfant et son père; ➢ d’ordonner essentiellement la poursuite des autres mesures ordonnées le 23 novembre 2018, et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2032. [ 4 ] Le père n’assiste pas à l’audience et n’est pas représenté par avocat.
La Directrice demande au Tribunal d’être dispensée de lui signifier la demande puisqu’une tentative de signification a été faite à la dernière adresse connue mais le père est déménagé. L’adresse fournie par l’aide sociale est la même que celle où la tentative de signification a été faite. La Directrice n’a pas d’autres coordonnées pour joindre le père et est sans nouvelles de lui. Rappelons que le père s’est complètement désinvesti de la vie de ses enfants depuis l’été 2016.
Dans ces circonstances, le Tribunal accorde la demande de dispense de la Directrice. [ 5 ] La mère assiste à l’audience et n’est pas représentée par avocat. Elle conteste les mesures proposées et demande que X lui soit confiée. À défaut, elle conteste la diminution de la durée des visites proposée par la Directrice. [ 6 ] Au terme de l’enquête, l’avocate de l’enfant dit être en accord avec les mesures recherchées par la Directrice.
Elle est en accord avec une diminution de la durée des contacts mère/enfant à la condition qu’un travail soit fait pour améliorer la qualité des contacts et que cette situation soit temporaire. [ 7 ] Le Tribunal est également saisi d’une demande en lésion de droits présentée par l’avocate de l’enfant en raison du délai encouru avant que le suivi psychologique pour X soit mis en place et sur laquelle nous reviendrons. [ 8 ] La présente affaire soulève donc les questions en litige suivantes. Question -1- À quel milieu de vie (famille d'accueil ou mère) l’enfant doit-elle être confiée dans son meilleur intérêt?
Question -2- Advenant la poursuite de l’hébergement de l’enfant en famille d'accueil, quelles modalités de contacts avec sa mère y a-t-il lieu de mettre en place dans l’intérêt de l’enfant? Rappel [ 9 ] X est la cadette des deux enfants des parents. Son frère aîné Y est âgé de sept ans. [ 10 ] Les parents de X et de Y vivaient à Ville A jusqu’à leur séparation en juillet 2016. La mère est alors déménagée à Ville B avec les enfants pour se rapprocher de sa famille. [ 11 ] Le père s’est complètement désinvesti de la vie de ses enfants depuis ce temps.
Il n’a pas vu les enfants et ne s’informe pas d’eux ni auprès de la mère ni de la Directrice. [ 12 ] Les enfants ont été retirés du milieu de leur mère le 16 février 2017 en raison de négligence grave. [ 13 ] Depuis, X a connu quatre familles d’accueil [1] . [ 14 ] Elle vit dans sa famille d'accueil actuelle soit celle de M me C et de M. D depuis décembre 2018. M me C est la fille de la mère d’accueil de Y qui fait l’objet d’une ordonnance d’hébergement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité.
Évolution de la situation depuis l’ordonnance du 23 novembre 2018 [ 15 ] X vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis maintenant treize mois. Puisque M me C est la fille de la mère d’accueil de Y, les deux enfants se voient régulièrement. [ 16 ] L’intégration de X dans son nouveau milieu d’accueil s’est bien déroulée. On observe un lien significatif entre l’enfant et la mère d’accueil ainsi qu’avec l’ensemble de son milieu. Elle appelle les enfants du milieu ses frères et sœurs. [ 17 ] Les parents d’accueil observent une belle évolution chez X au plan comportemental.
Elle répond bien au cadre du milieu et se réfère aux parents d’accueil comme figures sécurisantes. Elle se projette dans ce milieu à long terme.
[ 18 ] L’enfant présente par ailleurs des défis au plan développemental. Elle a un retard significatif au plan de la motricité pour lequel une référence a été faite en ergothérapie. L’enfant est présentement en attente des services du Centre A de réadaptation à cette fin. [ 19 ] X présente également des difficultés au plan relationnel avec ses pairs. Elle joue en parallèle, se fait régulièrement des scénarios, se parle à elle-même et semble être dans son monde. Elle n’a aucune frontière face aux étrangers. [ 20 ] Elle a intégré la maternelle en août 2019 et cela se passe bien.
Elle est contente de se rendre à l’école et participe bien en classe. Un suivi auprès de l’orthopédagogue scolaire débutera sous peu. [ 21 ] La famille d'accueil est très investie auprès de X, répond bien à l’ensemble de ses besoins et souhaite s’engager envers elle à long terme. [ 22 ] X a débuté un suivi psychologique le 11 septembre 2019. La psychologue a d’abord procédé à une évaluation cognitive de l’enfant. Les hypothèses de déficience intellectuelle ou de trouble du spectre de l’autisme ont été écartées.
Cependant, on conclut que X a le développement affectif d’une enfant de deux ans (alors qu’elle est âgée de cinq ans et demi). L’enfant s’investit pleinement dans le suivi.Lors de son témoignage à l’audience, la mère d’accueil dit avoir « gagné le jack pot » avec X tant elle est agréable et attachante. Concernant la mère : [ 23 ] La mère est toujours avec le même conjoint, M. E, et ce, depuis trois ans. Elle a entrepris des études en massothérapie qu’elle a toutefois dû suspendre pour des raisons financières. [ 24 ]
Malgré l’accompagnement reçu à cette fin par la déléguée et de nombreuses démarches faites par la mère auprès de divers psychologues, la mère n’avait toujours pas entrepris de suivi psychologique. À l’automne 2018, elle a fait une nouvelle demande au CLSC à cette fin. Elle est présentement sur une liste d’attente et on lui a dit que le délai d’attente était d’un à deux ans. [ 25 ] Elle a toutefois bénéficié d’un suivi de huit rencontres avec une travailleuse sociale du CLSC entre octobre 2018 et janvier 2019. [ 26 ] Le 10 décembre 2019, la mère a pu débuter un suivi psychologique auprès d’une clinique privée.
Les rencontres sont hebdomadaires et elle en a eu quatre à ce jour. [ 27 ] Le suivi vise à aider la mère à mettre ses limites à ses proches mais ne vise pas à travailler ce qui a amené le placement de ses enfants. [ 28 ] À l’automne 2018, la mère a reçu un diagnostic de trouble anxiodépressif en lien avec le projet de vie de ses enfants. Elle maintient un suivi médical pour sa maladie de Crohn. [ 29 ] La mère offre une très bonne collaboration au suivi psychosocial.
Elle est soucieuse du bien-être de ses enfants qu’elle autorise et encourage à être bien dans leurs milieux d’accueil respectifs. [ 30 ] Elle souhaite sincèrement améliorer ses compétences parentales et est réceptive aux conseils à cette fin. [ 31 ] Elle est assidue aux contacts supervisés et se présente à chacun des rendez-vous médicaux de sa fille. [ 32 ] Jusqu’à récemment, la mère reconnaissait que le retour de X auprès d’elle n’était pas possible. Cependant, elle a récemment changé d’idée et souhaite reprendre sa fille considérant avoir les compétences requises pour ce faire.
Concernant les contacts mère/fille : [ 33 ] Les contacts supervisés ont lieu à raison de trois heures aux deux semaines à Ville C, et ce, jusqu’en juin 2019. Certains contacts ont lieu avec X seule et d’autres en présence de son frère Y. [ 34 ] Lors des visites, on observe que X régresse, ce que reconnaît la mère. L’enfant parle en bébé, veut être dans les bras de sa mère, est accaparante à son égard, pleure et cherche son attention de façon négative.
Elle présente également beaucoup de comportements d’opposition. [ 35 ] La mère répond à toutes les demandes de sa fille et a de la difficulté à la ramener à des compétences attendues pour son âge. [ 36 ] Lors des visites en présence de son frère Y, on observe une grande compétition entre les enfants pour obtenir l’attention de la mère.
Compte tenu des défis que cela représente, on a proposé à la mère de limiter les visites communes aux occasions spéciales comme Noël et les anniversaires, ce que la mère a accepté. [ 37 ] On a également proposé à la mère de restreindre la présence de son conjoint aux occasions spéciales en raison notamment de la faible qualité du lien entre X et lui, ce que la mère a accepté. [ 38 ] En effet, le conjoint se retrouve souvent à l’écart et X le sollicite rarement.
La présence du conjoint semble davantage répondre aux besoins d’organisation et de planification de la mère particulièrement lors d’activités extérieures avec les deux enfants en même temps. [ 39 ] Il a été observé que la mère a de la difficulté à répondre aux besoins des enfants lorsqu’elle se retrouve seule en leur présence. Afin de favoriser l’enracinement de l’enfant dans son milieu d’accueil et d’éviter de maintenir X dans l’adoption de comportements
régressifs, il a été proposé à la mère de diminuer la fréquence des contacts à une fois par mois mais pour une durée de trois heures, ce que la mère a accepté. [ 40 ] Depuis la fin juin, les visites supervisées ont donc lieu à cette fréquence. [ 41 ] La mère présente plusieurs aptitudes au plan parental. Elle est capable de déterminer un cadre clair et cohérent, parvient à sécuriser sa fille lorsqu’elle présente des fragilités affectives, elle fait preuve de patience, de disponibilité, de douceur et de persévérance. [ 42 ]
Malgré cela, on observe que X réagit fortement en présence de sa mère et présente, lors des visites supervisées, des comportements qui ne sont pas observés en famille d'accueil. [ 43 ] Elle s’oppose, provoque, fait preuve de rigidité et d’immaturité. Elle coopère difficilement, s’isole, se montre insatisfaite de la grande majorité des activités proposées par sa mère ou des repas que celle-ci prépare. [ 44 ] Elle peut utiliser la menace pour susciter une réaction chez sa mère et obtenir ce qu’elle veut « je veux retourner chez C », « je ne t’aime plus maman »
« je vais dire que je n’aime pas ça venir te voir ». [ 45 ] Lors de la visite du 6 décembre 2019, l’intervenante a songé à mettre fin à la visite en raison de l’ampleur des comportements de régression et d’opposition de l’enfant. [ 46 ]
Malgré les forces de la mère, elle présente certains défis à comprendre les stratégies utilisées par sa fille ainsi que le besoin qu’elle exprime par ses comportements. [ 47 ] Au fil du suivi psychosocial, divers reflets et conseils ont été offerts à la mère auxquels elle répond positivement. [ 48 ] Lorsqu’une visite est annoncée à X, elle se montre contente. Elle quitte dans le calme avec la mère d’accueil au terme des visites.
La famille d'accueil ne rapporte pas de comportements particuliers chez l’enfant avant ou après les visites. [ 49 ] Entre les visites, X peut demander quand sera son prochain contact lorsqu’un autre enfant du milieu a un contact avec son parent. Concernant le père : [ 50 ] La déléguée demeure sans nouvelles du père bien qu’elle ait tenté à quelques reprises de le joindre depuis le dernier jugement. [ 51 ] Le numéro de téléphone qu’elle a pour le joindre est maintenant hors service.
Une lettre lui a été envoyée par courrier recommandé en avril l’informant de la table de révision à venir en mai mais est demeurée sans réponse. [ 52 ] Rappelons que le père a choisi de ne pas actualiser de contacts avec ses enfants suivant la séparation des parents en juillet 2016 [2] et les enfants n’ont eu aucun contact avec lui depuis ce temps. Les contacts sont interdits par le Tribunal depuis février 2017.
Analyse [ 53 ] Question -1- À quel milieu de vie (famille d'accueil ou mère) l’enfant doit- elle être confiée dans son meilleur intérêt? [ 54 ] La Directrice demande la poursuite de l’hébergement de l’enfant dans sa famille d'accueil actuelle jusqu’à sa majorité alors que la mère demande le retour de sa fille auprès d’elle. [ 55 ] Rappelons que la question du retour de l’enfant auprès de sa mère avait été débattue lors de l’audience du 23 novembre 2018, puisque la troisième famille d'accueil de l’enfant demandait alors son déplacement et la mère se sentait en mesure de la reprendre en charge considérant que sa situation personnelle n’était plus du tout la même que celle prévalant au moment du placement de ses enfants en février 2017. [ 56 ] Tout en reconnaissant les changements importants dans la situation de la mère depuis le placement des enfants, le Tribunal ordonnait l’hébergement de X en famille d'accueil et excluait du projet de vie à élaborer pour elle son retour auprès de l’un ou l’autre de ses parents. [ 57 ] Le Tribunal écrivait alors dans son analyse : [64] En raison de l’instabilité qu’a vécue X depuis son placement et de l’annonce d’un nouveau déplacement à venir, la question d’un retour auprès de sa mère se pose. [65] Le Directeur se l’est d’ailleurs posée et après évaluation ne retient pas cette option. [66] Le Tribunal en arrive à la même conclusion et est d’avis que la proposition de la mère comporte un trop grand risque pour l’enfant. [67] Le vécu traumatique de X avant son placement et les nombreux déplacements depuis ce temps ont laissé des séquelles chez X.
Elle présente donc des fragilités particulières et requiert des adultes particulièrement bien outillés pour répondre à ses grands besoins. [68] Bien que la situation personnelle de la mère se soit stabilisée, la preuve démontre que les facteurs à l’origine de l’intervention du
D.P.J., puis du placement subséquent des enfants ne sont pas résorbés ni en voie de l’être. [69] La mère n’a pas encore entamé de suivi psychologique pour travailler les enjeux de fond l’ayant amenée à être envahie émotivement et à négliger ses enfants. [70] Bien qu’elle aime profondément ses enfants et qu’un lien existe clairement entre eux, la mère n’est toujours pas une figure sécurisante pour ses enfants et des difficultés au plan de l’encadrement et du décodage des besoins ainsi que la réponse à ceux-ci demeurent présentes. [71] X n’a que quatre ans et a connu trois familles d’accueil depuis son placement.
Il est urgent qu’elle puisse s’ancrer affectivement en quelque part et connaître de la stabilité. Son développement futur en dépend et on n’a pas le loisir de procéder par essais et erreurs dans les circonstances. [72] Le Tribunal doit également tenir compte du vécu antérieur de X auprès de sa mère.
Même si la mère parvenait à compléter le travail personnel qu’elle doit faire et à parfaire ses compétences parentales, il n’est pas certain qu’elle serait en mesure de répondre aux besoins spécifiques de X en raison du vécu de l’enfant auprès de sa mère dans sa petite enfance. [73] Il est vrai que l’on ne peut garantir le succès du projet proposé par le D.P.J. mais cette option apparaît aux yeux du Tribunal bien plus garante de stabilité pour l’enfant selon la preuve. (jugement du 23 novembre 2018) [ 58 ] Les arguments au soutien de la demande de la mère ce jour, à savoir notamment sa reprise en charge personnelle, sa relation de couple stable, sa santé financière améliorée, son ouverture à l’aide et aux conseils sont essentiellement les mêmes qu’au moment du dernier jugement. [ 59 ] La mère a certes entamé depuis un suivi psychologique mais cette démarche est très récente (décembre 2019) n’ayant à ce jour participé qu’à quatre rencontres et de l’aveu même de la mère, ne vise pas à travailler les enjeux de fond ayant mené au placement de ses enfants. [ 60 ] Il ressort d’ailleurs de son témoignage ce jour une perception plutôt réductrice des raisons du placement des enfants que la mère résume au fait qu’elle a laissé trop de place au père qui était trop strict et qu’elle a voulu contrebalancer en étant trop permissive, alors qu’il y a eu de la négligence grave notamment aux plans de l’encadrement, de la routine, de la stimulation et de la surveillance et que les enfants présentaient des retards importants. [ 61 ] L’analyse contenue au dernier jugement demeure toujours d’actualité et sa conclusion privilégiant le placement de X en famille d'accueil plutôt qu’un retour auprès de sa mère s’impose davantage aujourd’hui considérant que l’enfant vit maintenant dans sa famille d'accueil actuelle depuis treize mois où elle fait des progrès remarquables et où elle a réussi à créer des liens et à faire son nid. [ 62 ] La mère dit d’ailleurs être très reconnaissante envers cette famille d'accueil dont elle reconnaît la qualité et dit être rassurée que X demeure dans ce milieu advenant son placement en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 63 ] Par sa décision du 23 novembre 2018, le Tribunal visait justement à offrir à l’enfant l’option qui lui paraissait la plus garante de stabilité à long terme si essentielle au bon développement de tout enfant mais particulièrement pressante pour cette enfant en raison de son lourd vécu. [ 64 ] X a heureusement réussi à s’ancrer affectivement dans son nouveau milieu de vie et son déplacement ne peut être envisagé sans risque de préjudice important pour son développement. [ 65 ] Pour ces motifs et bien que l’amour de la mère pour sa fille ne fasse aucun doute, le Tribunal conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant d’être de nouveau déplacée pour être confiée à sa mère et que la poursuite de son hébergement dans sa famille d'accueil actuelle à long terme s’impose. [ 66 ] Question -2- Quelles modalités de contacts avec sa mère y a-t-il lieu de mettre en place dans l’intérêt de l’enfant? [ 67 ] M me [Intervenante 2] est l’intervenante qui travaille en collaboration avec la déléguée et qui offre le suivi psychosocial à l’enfant à Ville C où réside la famille d'accueil. [ 68 ] Elle décrit X comme deux personnes très différentes selon qu’elle soit en présence de sa mère ou de sa famille d'accueil. [ 69 ] Lorsque X est en présence de sa mère, elle régresse de façon importante et s’oppose constamment aux demandes. [ 70 ] Quand elle est avec sa famille d'accueil, l’enfant est posée, beaucoup plus autonome, est capable de se contrôler et agit davantage comme une enfant de son âge. [ 71 ] La mère d’accueil qui assure les transports de l’enfant aux visites supervisées observe également que lorsqu’elle laisse X aux visites, elle « tombe en bébé » et dit « elle n’est pas la petite fille qu’on a à la maison ». [ 72 ] Les visites supervisées ont lieu à raison d’une fois par mois pour une durée de trois heures.
La Directrice souhaite réduire la durée des visites mensuelles à une heure trente. [ 73 ] La Directrice, après consultation avec la psychologue de l’enfant, est d’avis que les visites supervisées ne sont présentement pas positives pour X en raison de l’ampleur de la régression et de l’opposition systématiques observées chez l’enfant et que cela fragilise le lien mère/enfant. [ 74 ] De plus, X semble prise actuellement dans un conflit de loyauté entre sa mère et sa mère d’accueil, et ce, malgré que la mère
tienne un discours positif à l’égard du milieu d’accueil et encourage sa fille à y être bien. [ 75 ] La psychologue de X explique la confusion de l’enfant par une capacité d’abstraction limitée et une importante immaturité affective de sorte que le concept de « mère d’accueil » est difficile à comprendre pour elle. [ 76 ] Le fait que son projet de vie ne soit pas précisé est un autre facteur pouvant alimenter sa confusion. La psychologue écrit : De plus, des indices nous laissent croire que X est prise dans un conflit de loyauté actuellement. Il est essentiel que les adultes faisant
partie de ce dernier soient en mesure de bien rassurer cet enfant, à notre avis, une fois qu’elle aura compris et qu’elle sera convaincue qu’elle peut aimer les deux figures maternelles sans perdre l’une d’entre elles, elle sera davantage en mesure d’apprécier son temps avec maman, D’ici là, il est primordial de maintenir des temps avec la mère, mais ceux-ci doivent être de qualité afin de préserver le lien mère-fille, (pièce D-16, p. 1) [ 77 ] La réduction de la durée des visites se veut temporaire et vise à rendre les contacts positifs pour les augmenter par la suite.
La déléguée rappelle l’âge affectif de l’enfant (deux ans) pour qui trois heures dans ces circonstances est beaucoup, d’autant plus que l’opposition augmente au fil de la visite. [ 78 ] L’hypothèse de la Directrice est à l’effet que lorsque l’enfant sera rassurée quant à son milieu de vie à long terme et quant aux rôles de ses deux figures maternelles et qu’elle aura intégré qu’elle peut aimer les deux, le conflit de loyauté s’estompera et les comportements de régression et d’opposition en présence de la mère se résorberont. [ 79 ] La mère, pour sa part, reconnaît qu’elle doit travailler à ne pas répondre à chacune des demandes de sa fille lors des visites et est d’avis qu’en réduisant la durée des visites, on réduit le temps pour faire le travail requis. [ 80 ] Elle craint également que la réduction ne soit pas temporaire et qu’une fois en place, cela perdure dans le temps. [ 81 ] Si la durée des visites est diminuée, la mère propose alors de faire l’essai d’en augmenter la fréquence aux deux ou trois semaines quitte à la réduire par la suite si les réactions de X en sa présence perdurent. [ 82 ] Quelles que soient les raisons derrière les comportements de l’enfant en présence de sa mère, la preuve démontre que les visites ne sont présentement pas positives et nourrissantes pour l’enfant et que les modalités actuelles ne répondent pas à ses besoins. [ 83 ] Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant que cela perdure et il faut tenter des choses pour améliorer la qualité des contacts. [ 84 ] La preuve révèle également que l’attitude de la mère n’est pas ici en cause.
Elle est sensible aux besoins de sa fille, est ouverte aux conseils et collabore de façon exemplaire aux moyens proposés pour améliorer le déroulement des visites. [ 85 ] Cela dit, la décision quant aux modalités des visites ne peut servir de récompense pour les efforts du parent mais doit être analysée du point de vue de l’enfant en fonction de ses besoins et de son meilleur intérêt. [ 86 ] Bien qu’il y ait des choses sur lesquelles la mère peut travailler, il y a des éléments derrière les réactions de X qui appartiennent à l’enfant et sur lesquelles la mère n’a pas de contrôle. [ 87 ] L’hypothèse du conflit de loyauté puis de l’insécurité ressentie en l’absence d’un projet de vie clair dans l’esprit de l’enfant est à vérifier. [ 88 ] Pour ce faire et à l’instar de l’avocate de l’enfant, le Tribunal est d’avis que la simple réduction de la durée des visites ne suffit pas, mais devra être accompagnée d’un travail auprès de l’enfant visant à la rassurer quant à la permanence de son placement et de la place de ses deux figures maternelles dans sa vie. [ 89 ] La psychologue de l’enfant pourrait être mise à contribution à cette fin si elle le juge opportun en tenant compte de son lien thérapeutique avec l’enfant. [ 90 ] X pourrait-elle profiter présentement ou à moyen terme d’une rencontre avec sa mère ou avec ses deux figures maternelles pour la rassurer à cet égard?
La psychologue pourrait-elle observer des visites supervisées mère/enfant en vue de conseiller la mère ou les intervenants pour améliorer la qualité des contacts?
Y a-t-il d’autres moyens à mettre en place à cette fin? [ 91 ] Le Tribunal laisse le soin aux professionnels de répondre à ces questions mais s’attend à ce qu’une réflexion soit faite à ces égards. [ 92 ] En réponse aux craintes de la mère que la réduction devienne permanente, le Tribunal en limitera la durée dans le temps de sorte qu’à défaut d’entente entre les parties pour la prolonger au-delà de ce délai, la Directrice devra ressaisir le Tribunal d’une demande en révision à cette fin. [ 93 ] Considérant les enjeux en cause et le fait que c’est dans le temps que l’enfant arrivera à être rassurée, considérant l’âge affectif de l’enfant et considérant la fréquence mensuelle des visites, le Tribunal est d’avis qu’un délai d’une année est raisonnable dans les circonstances. [ 94 ] Les modalités de contacts continueront toutefois d’être déterminées après entente avec la Directrice de sorte que la mère et la déléguée pourront en tout temps avant l’expiration du délai convenir d’augmenter la durée des visites si l’évolution de la situation le permet. [ 95 ] Il est à souhaiter que l’hypothèse soulevée par la Directrice pour expliquer les réactions de l’enfant en présence de sa mère se confirme et qu’on arrivera à rassurer l’enfant quant à la permanence de son milieu de vie et du lien avec ses deux figures maternelles et ainsi lui permettre de profiter d’un milieu de vie sécurisant tout en maintenant des contacts positifs et nourrissants avec sa mère.
[ 96 ] À cette fin, le Tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de réduire temporairement la durée des visites mensuelles avec sa mère à une heure trente. [ 97 ] Le Tribunal ne peut faire droit à la demande de la mère d’augmenter alors la fréquence des visites, puisque les visites avaient lieu aux deux semaines pour une durée d’une heure trente jusqu’en juin 2019.
Elles ont justement dû être espacées à une fois par mois pour favoriser l’enracinement de l’enfant dans son milieu d’accueil et pour éviter de maintenir X dans l’adoption de comportements régressifs et oppositionnels. [ 98 ] Si les nouvelles modalités de contacts ainsi que le travail qui sera fait en parallèle ne donnent pas les résultats escomptés au cours de la prochaine année, le Tribunal aura alors, à défaut d’entente entre la mère et la Directrice, à déterminer des modalités de contacts à plus long terme dans l’intérêt de l’enfant. [ 99 ] Il est possible que le Tribunal doive alors considérer l’hypothèse moins optimiste de l’impact du vécu de X dans le milieu maternel avant son placement sur la nature intrinsèque du lien qui unit dorénavant l’enfant à sa mère, et ce, indépendamment de l’amour réciproque qu’elles se vouent ou des efforts et de la volonté de la mère afin qu’il en soit autrement.
Lésion de droits : [ 100 ] L’avocate de X demande au Tribunal de déclarer que les droits de l’enfant ont été lésés par la Directrice en raison du délai encouru avant que le suivi psychologique pour X soit mis en place. [ 101 ] La Directrice n’a pas de preuve à offrir quant à la demande de lésion de droits et n’a pas de commentaires à faire quant aux mesures correctrices à proposer. [ 102 ] Dans son jugement du 23 novembre 2018, le Tribunal ordonnait un suivi psychologique à l’enfant qui était alors en attente de services psychologiques depuis le 15 août 2018. [ 103 ] La psychologue a été désignée le 20 juin 2019 pour offrir le suivi et après avoir discuté avec la déléguée, la mère, et la mère d’accueil, le suivi a débuté le 11 septembre 2019. [ 104 ] Il s’est donc écoulé treize mois entre le moment où la demande de services a été acceptée et le début du suivi et un délai de dix mois après que le suivi ait été ordonné par le Tribunal. [ 105 ] Ce délai est en soi déraisonnable mais l’est d’autant plus considérant l’historique du vécu de l’enfant et ses grands besoins. [ 106 ] Le Tribunal conclut que les droits de l’enfant ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la présente demande en révision; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant X sont encore compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 23 novembre 2018 la concernant; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X dans la famille d'accueil de M me C et de M.
D, et ce, jusqu’à sa majorité le [...] 2032 ; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts supervisés avec sa mère après entente et selon des modalités convenues entre la mère et la Directrice et à défaut d’entente, les contacts auront lieu à raison d’une fois par mois pour une durée d’une heure trente, et ce, pour la première année de la présente ordonnance ; AUTORISE la possibilité de lever la supervision des contacts mère/enfant selon l’évolution de la situation, et ce, après entente entre la mère et la Directrice; MAINTIENT l’interdiction de tout contact direct ou indirect entre l’enfant et son père;
MAINTIENT le retrait au père de l’exercice des attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, aux inscriptions scolaires et parascolaires, aux loisirs, aux autorisations de voyages, à l’obtention d’un passeport et d’un permis de conduire; DÉSIGNE la mère pour exercer seule lesdits attributs de l’autorité parentale; RECOMMANDE à la mère de poursuivre sa démarche d’aide au plan personnel ainsi qu’en ce qui concerne le développement de ses compétences parentales; ORDONNE à la mère de participer activement et avec transparence aux mesures ordonnées, notamment à l’élaboration d’un plan d’intervention, au suivi psychosocial ainsi qu’avec les divers intervenants impliqués dans la situation; ORDONNE que l’enfant X reçoive tous les soins de santé requis par son état notamment la poursuite du suivi psychologique tant que jugé nécessaire par le professionnel traitant; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X, à sa mère ainsi qu’à son père si ce dernier en fait expressément la demande et ce, jusqu’à la majorité de l’enfant le [...] 2032 ; DÉCLARE que les droits de l’enfant ont été lésés par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une copie du présent jugement soit transmise à la Directrice de la protection de la jeunesse, au Directeur général du CIUSSS A (docteur Stéphane Tremblay) ainsi qu’à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Mélissa Robert Avocate de l’enfant Date d’audience : 15 janvier 2020 Dernière pièce produite : D-16
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