2018 QCCQ 8569, 2018 QCCQ 8569
Opinion
Ratelle c. Ratelle 2018 QCCQ 8569 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-014120-187 DATE : 13 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JOHANNE RATELLE Demanderesse c.
NICOLE RATELLE Et HUBERT LACHANCE Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 900 $ des défendeurs, soit le remboursement d’une avance de loyer de 700 $ et la somme de 1 200 $ représentant la valeur d’une balançoire dont elle est propriétaire et que les défendeurs refusent de lui remettre. [ 2 ] La demanderesse habite chez les défendeurs, soit sa sœur Nicole Ratelle et le conjoint de celle-ci, Hubert Lachance, de février 2017 à janvier 2018.
Elle loue une chambre pour laquelle elle verse d’abord un loyer mensuel de 600 $ qui est ensuite augmenté à 700 $. [ 3 ] À la fin décembre, elle remet un montant de 700 $ aux défendeurs pour le loyer de janvier 2018. Elle quitte cependant dans les premiers jours du mois de janvier 2018. [ 4 ] Elle réclame des défendeurs le remboursement du loyer du mois de janvier 2018 et également la valeur d’une balançoire qu’elle a achetée pendant qu’elle habitait chez les défendeurs et qui se trouve toujours chez ceux-ci.
ANALYSE Remboursement de loyer [ 5 ] La preuve démontre que la demanderesse occupait une chambre dans la résidence des défendeurs en vertu d’une entente verbale, pour une durée indéterminée et qu’elle aurait versé pour le mois de janvier 2018 un loyer de 700 $. [ 6 ] L’ensemble de la preuve démontre que le bail intervenu entre les parties est un bail d’une chambre faisant en sorte que les dispositions et règles particulières du bail d’un logement prévues à la
section 4 du Code civil du Québec ne s’appliquent pas en l’espèce [1] et, par conséquent, la Division des petites créances de la Cour du Québec a donc compétence pour entendre le litige. [ 7 ] Les articles 1877 et 1882 du Code civil du Québec s’appliquent aux baux en général et prévoient ce qui suit : 1877. Le bail à durée fixe cesse de plein droit à l’arrivée du terme. Le bail à durée indéterminée cesse lorsqu’il est résilié par l’une ou l’autre des parties. 1882. La
partie qui entend résilier un bail à durée indéterminée doit donner à l’autre
partie un avis à cet effet. L’avis est donné dans le même délai que le terme fixé pour le paiement du loyer ou, si le terme excède trois mois, dans un délai de trois mois. Toutefois, lorsque le bien loué est un bien meuble, ce délai est de 10 jours, quel que soit le terme fixé pour le paiement du loyer. [ 8 ] C’est la demanderesse qui a choisi de quitter les lieux, mais la preuve est contradictoire quant à la date de son départ. La demanderesse prétend qu’elle a quitté le 6 janvier 2018, alors que la défenderesse prétend que c’est plutôt le 13 janvier 2018. [ 9 ] Comme le bail entre les parties est un bail à durée indéterminée dont le loyer était payable mensuellement, la
partie demanderesse pouvait résilier le bail, mais devait donner à la défenderesse un avis d’un mois, ce qu’elle n’a pas fait. Dans les circonstances, elle ne peut réclamer le remboursement du montant de loyer payé d’avance pour le mois de janvier, et ce, peu importe la date de son départ. Balançoire
[ 10 ] Selon une jurisprudence constante, la réclamation d’un bien dont une
partie se prétend être propriétaire, ou encore la réclamation de la valeur d’un bien dont une
partie se réclame propriétaire, que l’autre
partie refuse de lui remettre ne sont pas des créances au sens de l’article 536 du Code de procédure civile du Québec et, par conséquent, la Division des petites créances n’est pas compétente pour entendre de telles demandes. [ 11 ] Ceci dit, lors de l’instruction, la défenderesse reconnaît que la demanderesse est propriétaire de la balançoire et mentionne qu’elle consent à lui remettre. [ 12 ] Le Tribunal n’a donc pas compétence pour entendre cette
partie de la réclamation et la demande sera donc rejetée, mais sans frais compte tenu des circonstances particulières de cette affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 13 ] REJETTE la demande; [ 14 ] CHAQUE
PARTIE PAYANT SES FRAIS . __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Date d’audience : 6 septembre 2018
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