2016 QCCQ 807, 2016 QCCQ 807
Opinion
Ordre des hygiénistes dentaires du Québec c. Cassista 2016 QCCQ 807 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-180231-142 DATE : 19 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CAROL ST-CYR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Ordre des hygiénistes dentaires du Québec Poursuivante c.
Audrey Cassista Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ I – INTRODUCTION [ 1 ] Il s’agit d’une poursuite intentée par l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec contre Audrey Cassista.
On lui reproche, à deux dates différentes, soit le 11 avril et le 8 mai 2014, alors qu’elle ne détenait pas de permis d’exercice valide et approprié et qu’elle n’était pas inscrite au tableau de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec, d’avoir illégalement exercé des actes de la médecine dentaire délégués aux hygiénistes en procédant à la prise de radiographies des dents. [ 2 ] Les infractions réfèrent aux articles 19a) , 26 , 38(1) , 38(2)
b) et 39 de la
Loi sur les dentistes [1] et à l’
article 3 du Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires [2] (par. 10 de l’annexe 1). II – LES FAITS [ 3 ] La preuve de la poursuite repose sur le dépôt d’un document sous la cote P-1 comprenant à l’onglet 1 une lettre de la secrétaire de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec établissant que la défenderesse n’est pas membre de cet ordre. À l’onglet 2, on retrouve le rapport d’enquête de Carole Kirouac-Laplante concernant le 1 er chef et à l’onglet 3, le rapport d’enquête de Donald Lavoie concernant le 2 e chef.
Ces deux témoins sont entendus pour ajouter des précisions. [ 4 ] Madame Kirouac a le mandat de vérifier le respect de la loi concernant les hygiénistes dentaires et travaille pour la compagnie Garda. Suite à une information à l’effet que l’assistante Audrey Cassista procéderait à la prise de radiographies dentaires des patients, elle prend rendez-vous à la Clinique Sonia Lamontagne où travaille la défenderesse. Elle se rend sur place le 11 avril 2014 vers 15 h, prétextant une vive douleur aux molaires lorsqu’elle prend des aliments et/ou liquides chauds ou froids.
Après l’ouverture du dossier, la défenderesse Audrey Cassista prend des radiographies des dents 36 et 37. Une fois sur la chaise désignée, aucun sarrau de protection n’est placé sur elle et elle garde ses bijoux. La défenderesse s’y prend à quatre reprises pour prendre les radiographies et la cinquième fois, elle est aidée par le dentiste. C’est ce dernier qui appuie sur le bouton alors que les fois précédentes, elle déduit que c’est la défenderesse qui le fait puisqu’elle se rend au fond de la salle qui apparaît sur la pièce P-2. [ 5 ] Donald Lavoie travaille également pour la compagnie Garda.
Il se rend à la Clinique Lamontagne le 8 mai suivant dans le but de vérifier un permis d’hygiéniste dentaire. Après avoir rempli les formules d’usage et répondu au questionnaire médical, il est pris en charge par une personne se désignant comme assistante dentaire de la Dre Lamontagne. Elle s’appelle Audrey Cassista et il l’identifie dans la salle. Elle lui pose plusieurs questions sur son problème d’infection à une dent. La défenderesse se reprend à quatre reprises pour obtenir les radiographies.
Elle se fait aider par une dénommée Kathleen et après quelques essais, la Dre Lamontagne arrive lorsque les deux jeunes femmes prennent la dernière radiographie. [ 6 ] En défense, le Dr Oscar Hernandez confirme que la défenderesse agissait à
titre d’assistante dentaire et a procédé selon ses instructions tout en n’appuyant pas sur le mécanisme de mise en marche de l’appareil servant à prendre les radiographies, sauf à une occasion. Ce mécanisme se trouve à l’extérieur de la pièce prévue pour les radiographies (D-1). [ 7 ] Audrey Cassista se fait également entendre. Elle indique, en se référant à la pièce D-2, s’être conformée à ce qui lui avait été
enseigné tout en précisant que le 11 avril 2014, c’est le dentiste qui a mis le mécanisme en marche, sauf une fois. [ 8 ] Elle admet donc : - avoir procédé à l’installation adéquate du client en fonction de la technique utilisée et du degré de sécurité recherché; - avoir choisi et fait le montage approprié de l’armature et du film en fonction de la technique utilisée, de la région à radiographier et de l’âge du sujet; - avoir ajusté de façon appropriée le temps d’exposition et positionné de façon correcte le film de la radiographie; - avoir positionné de façon appropriée le cône en fonction de la dent à traiter et de la technique utilisée. [ 9 ] Quant aux événements du 8 mai, tout en admettant les gestes décrits par le témoin Lavoie (P-1, onglet 3), elle n’a jamais appuyé sur le mécanisme de mise en marche.
III – LA POSITION DES PARTIES
A) La position de la défense [ 10 ] L’avocat de la défenderesse allègue que le Tribunal doit d’abord se pencher sur la défense de provocation policière qui, selon elle, s’applique en matière réglementaire. Dans un deuxième temps, la preuve ne révèle pas que la défenderesse a déclenché le mécanisme le 8 mai 2014 et elle l’a fait à une seule occasion le 11 avril. Or, selon ses prétentions, seul ce geste serait interdit puisqu’il constitue la prise de radiographies. Les gestes préparatoires ne seraient pas compris compte tenu de ce qui est enseigné aux assistantes dentaires selon la pièce D-2.
B) La position de la poursuite [ 11 ] Pour le procureur de la poursuite, la loi est claire et seules les hygiénistes dentaires sont habilitées, sous la supervision d’un dentiste, à prendre des radiographies, c’est-à-dire à poser tous les gestes destinés à obtenir la photographie recherchée et non pas seulement le fait d’actionner le mécanisme. [ 12 ] Quant à la défense de provocation, rien dans la preuve n’y donne ouverture selon le poursuivant. IV – LES QUESTIONS EN LITIGE [ 13 ] Deux questions doivent être envisagées par le Tribunal :
A) Y a-t-il ouverture à une défense de provocation policière entraînant un arrêt des procédures ?
B) Quel est le sens de l’expression « prendre des radiographies » que l’on retrouve dans l’annexe 1 du Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par les hygiénistes dentaires [3] ? V – L’ANALYSE
A) La défense de provocation policière [ 14 ] Au fil des ans, certaines professions ont été assujetties par le législateur québécois à des restrictions et à différents mécanismes de contrôle.
Le Code des professions [4] régit 46 ordres professionnels et a permis la création d’un organisme appelé l’Office des professions du Québec ayant pour fonction de veiller à ce que chacun d’eux accomplisse le mandat qui leur a expressément été confié par le Code et qui constitue leur principale raison d’être, soit assurer la protection du public. [ 15 ] Dans ce cadre, l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec est un ordre que l’on peut qualifier d’exclusif. Ainsi, une personne ne peut s’identifier comme hygiéniste dentaire si elle n’est pas inscrite au tableau de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec.
Cet ordre a comme champ d’activités le dépistage des maladies buccodentaires et l’enseignement des principes de l’hygiène buccale. Sous la direction d’un dentiste, ses membres peuvent également utiliser des méthodes scientifiques de contrôle et de prévention des affections buccodentaires. [ 16 ] L’Ordre des dentistes peut, par règlement, déléguer certains actes qui lui seraient à première vue exclusifs. [ 17 ] En posant ces actes, les hygiénistes dentaires garantissent à leurs patients qu’ils ont la compétence pour agir et qu’ils suivent les règles scientifiques généralement reconnues en médecine dentaire.
Un examen préalable, un plan de traitement et la supervision d’un dentiste constituent des règles scientifiques généralement reconnues. [ 18 ] Une jurisprudence constante interprète le droit disciplinaire de façon à renforcer le rôle crucial des ordres professionnels pour la protection du public, ce qui implique qu’ils peuvent surveiller si des individus s’adonnent à l’exercice illégal d’une profession. [ 19 ] Les arrêts Finney [5] et Pharmascience [6] de la Cour suprême du Canada nous indiquent, sous la plume du juge Lebel, que les lois professionnelles qualifiées d’ordre public doivent nécessairement être interprétées de la façon la plus propice à la réalisation de leurs objets :
[ 20 ] Le premier objectif de ces ordres n’est pas de fournir des services à leurs membres ou de défendre leurs intérêts collectifs. Ils sont formés dans le but de protéger le public comme le veut l’
article 23 du Code des professions [7] (par. 16). D’autre part, il est utile de rappeler à cette étape que les infractions pénales relatives à l’exercice illégal d’une profession sont des infractions de responsabilité stricte, ce qui implique que règle générale, le poursuivant n’a pas à faire la preuve de la mens rea . La preuve de l’ actus reus suffira pour conduire à une condamnation. [ 21 ] En droit criminel canadien, la doctrine concernant la provocation policière est reconnue depuis longtemps par l’ensemble des tribunaux.
Elle a pour objectif d’obtenir l’arrêt des procédures lorsque les autorités ont fourni une occasion à l’accusé de commettre une infraction dont il n’aurait pas été l’auteur autrement. Cette défense trouvera son application lorsque les autorités fournissent à une personne l’occasion de commettre une infraction sans pouvoir raisonnablement soupçonner que cette personne est déjà engagée dans une activité criminelle.
De plus, les autorités feront plus que fournir une occasion, elles l’inciteront à perpétrer une infraction [8] . [ 22 ] Cependant, dans le domaine du droit professionnel et réglementaire, des bémols ont été apportés sur l’application de la défense de provocation policière. La jurisprudence confirme le caractère adéquat et approprié d’enquêteurs agissant comme clients dans certains milieux où sont exercées des activités réservées.
Dans l’affaire Lussier [9] , plus particulièrement aux paragraphes 50 et 68, le tribunal souligne que la défense de provocation policière ne s’applique pas en droit professionnel puisqu’il n’implique pas une conduite de l’État, mais celle d’un ordre professionnel qui ne peut y être assimilé. [ 23 ] Par ailleurs, dans l’affaire Zouki [10] , la juge Sophie Bourque de la Cour supérieure annule l’arrêt des procédures prononcé en première instance et confirme la culpabilité du défendeur.
Elle diffère toutefois d’opinion avec le juge Martin quant à l’application de la défense de provocation policière au droit professionnel. Elle estime qu’un ordre professionnel doit être assimilé à l’État pour l’analyse et l’application de la doctrine de l’abus de procédures et de la provocation policière. Elle estime nécessaire cependant d’adapter la doctrine de la provocation policière et conclut à la non-nécessité d’avoir des soupçons raisonnables, permettant ainsi à l’ordre de mener des contrôles au hasard.
Le but de l’intervention des enquêteurs étant non pas de tester la vertu des gens, mais bien la conformité au règlement qui s’applique en l’espèce, et ce, dans le cadre d’activités dans le cours normal des affaires commerciales.
Cet élément est d’autant plus pertinent que les ordres professionnels ont une obligation de protection du public et qu’ils doivent s’assurer que la loi de leur ordre est respectée. [ 24 ] En l’espèce, la preuve soumise au Tribunal dans le présent dossier n’indique en rien que la méthode utilisée ou la conduite des enquêteurs ont fait en sorte que les autorités ont non seulement fourni une occasion, mais ont même incité la perpétration d’une infraction. Selon toute vraisemblance, la défenderesse a agi comme elle agissait avec n’importe quel autre client. En conséquence, cette défense n’est pas recevable en droit.
B) La prise de radiographies [ 25 ] Selon le dictionnaire médical Larousse, la radiographie dentaire signifie : « image des dents et des arcades dentaires, obtenue par exposition aux rayons X ». Le dictionnaire précise que les techniques de radiographies dentaires varient selon ce que le dentiste cherche à visualiser. Le choix de la technique est fonction du diagnostic à poser. Les étapes à suivre pour réaliser la radiographie seront tributaires de la technique retenue.
Selon l’avis du Tribunal, la prise de radiographies inclut nécessairement les étapes préliminaires et l’action d’appuyer sur le bouton qui déclenche la radiographie. Il s’agit d’une séquence d’étapes qui doit être rigoureusement suivie pour obtenir avec succès le résultat attendu. [ 26 ] En somme, la prise de radiographies est un acte ayant pour objet de diagnostiquer et constitue par le fait même un acte de dentisterie, tel que le prévoit l’
article 26 de la
Loi sur les dentistes [11] : Constitue l’exercice de l’art dentaire tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience des dents de la bouche, des maxillaires ou des tissus avoisinants chez l’être humain. [ 27 ] Cet acte est prévu spécifiquement à l’article 38 comme étant celui pouvant être posé uniquement par un dentiste. [ 28 ] Par ailleurs, au moyen de règlements, l’Ordre des dentistes permet que certains actes de dentisterie soient posés par d’autres professionnels de la santé à certaines conditions. Le Règlement concernant certains actes qui peuvent être posés par des hygiénistes dentaires [12] prévoit à son
article 3 la possibilité de poser des actes prévus à l’annexe 1. Au paragraphe 10 de cette annexe, il est établi que les hygiénistes dentaires peuvent prendre des radiographies. Ce sont les articles 3 à 7 du Règlement qui encadrent l’accomplissement des actes délégués par le dentiste à l’hygiéniste dentaire. Entre autres, le dentiste doit examiner le patient avant de permettre à un hygiéniste dentaire de prendre des radiographies (art. 6). Enfin, le dentiste doit s’assurer, avant que le patient ne quitte son cabinet, de l’exécution et de la qualité de l’acte posé par l’hygiéniste dentaire (art. 7).
La norme est claire, l’hygiéniste dentaire doit et peut procéder à certains actes à condition d’être sous la surveillance d’un dentiste [13] . [ 29 ] Aucun acte réservé aux dentistes ou délégué aux hygiénistes dentaires n’est délégué expressément aux assistantes dentaires. La délégation d’un acte réservé à une profession est exceptionnelle et doit s’interpréter restrictivement. L’enseignement des tâches en lien avec la prise de radiographies lors de la formation professionnelle des assistantes dentaires ne fait pas perdre le caractère des actes réservés aux membres d’un ordre professionnel.
L’apprentissage de ces tâches n’est pas restreint aux personnes qui suivent la formation menant à l’obtention du permis de cet ordre professionnel. Dans l’affaire Ordre des optométristes du Québec c. Collège Édouard Montpetit [14] , le juge Claude Benoit explique : « Le droit de pratiquer une profession ne découle pas de la connaissance des actes professionnels.
L’interdiction de pratiquer certains actes découle uniquement de la loi » [15] . [ 30 ] En somme, le droit de poser des actes réservés ne découle pas de ses connaissances ou de ses apprentissages, mais bien de l’inscription du professionnel au tableau de son ordre professionnel. Le Tribunal conclut que l’ensemble des gestes posés à l’occasion de la prise de radiographies dentaires font
partie de cet acte de diagnostic qui peut être délégué à un hygiéniste dentaire, mais pas à une assistante dentaire.
VI – CONCLUSION [ 31 ] La poursuite s’est déchargée de son fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable que la défenderesse Audrey Cassista, assistante dentaire, avait posé les gestes de prise de radiographies dévolus aux hygiénistes dentaires, et ce, malgré le fait qu’elle n’ait pas été inscrite à cet ordre professionnel. [ 32 ] En conséquence, la défenderesse est déclarée coupable des deux chefs d’accusation portés contre elle, soit celui du 11 avril et celui du 8 mai 2014. __________________________________ CAROL ST-CYR, J.C.Q. Me Maxime-Arnaud Keable Procureur de la poursuivante Me Jimmy Lambert Procureur de la défenderesse Date d’audience : 6 octobre 2015
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