2014 QCCA 1965, 2014 QCCA 1965
Opinion
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse 2014 QCCA 1965 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-023401-136 (500-17-071500-121) DATE : 27 OCTOBRE 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE DÉFENSE DES DROITS DES PERSONNES RETRAITÉES ET PRÉRETRAITÉES APPELANTE – Demanderesse c.
COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE INTIMÉE – Défenderesse et ASSOCIATION DES RETRAITÉES ET RETRAITÉS DE L’ÉDUCATION PUBLIQUE ET DES AUTRES SERVICES PUBLICS DU QUÉBEC et CONFÉRENCE DES TABLES RÉGIONALES DE CONCERTATION DES AÎNÉS DU QUÉBEC et ASSOCIATION DES PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS RETRAITÉS DU QUÉBEC et ASSOCIATION NATIONALE DES RETRAITÉS FÉDÉRAUX et REGROUPEMENT INTERPROFESSIONNEL DES INTERVENANTS RETRAITÉS DES SERVICES DE SANTÉ et CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES MIS EN CAUSE – Mis en cause et LA RÉSIDENCE LE MONACO INC.
MISE EN CAUSE – Intervenante ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 8 février 2013 par la Cour supérieure du district de Montréal (l’honorable Richard Mongeau), qui a rejeté sa requête en jugement déclaratoire [1] . Le contexte [ 2 ] Le 11 mai 2011, l’appelante, un organisme sans but lucratif voué à la défense des droits des personnes âgées, porte plainte par écrit auprès de la Commission intimée pour dénoncer la façon dont l’intervenante a décidé de fermer sa résidence pour personnes âgées en donnant un avis d’un peu plus d’un mois à ses 125 résidents.
La plainte est portée selon les articles 48, al. 1 et 74, al. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne [2] . [ 3 ] Au début du procès devant la Cour supérieure, l’appelante et la Commission s’entendent sur les admissions suivantes : 1. Il n’est pas contesté dans les procédures en cause que l’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (ci-après "AQDR") est un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne, le tout, au sens de l’
article 74 al. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne (ci-après "Charte");
2. L’AQDR, par le biais de son président, monsieur Louis Plamondon, a déposé, en date du 11 mai 2011, une plainte écrite pour exploitation des personnes âgées en vertu du premier alinéa de l’
article 48 de la Charte relativement à la situation vécue par cent vingt- cinq (125) résidents de la Résidence Le Monaco inc. 3. Les résidents de la Résidence Le Monaco inc. sont des personnes âgées au sens du premier alinéa de l’
article 48 de la Charte ;
Malgré la plainte écrite transmise par monsieur Louis Plamondon le 11 mai 2011, la Commission refuse de reconnaître le statut de plaignante/représentante à l’AQDR, à moins qu’elle n’obtienne des mandats écrits des résidents de la Résidence Le Monaco inc.; 5. Sans admission de la part de l’AQDR à l’effet qu’elle devait obtenir des mandats écrits pour pouvoir agir à
titre de plaignante/représentante de l’ensemble des résidents de la Résidence Le Monaco inc., cette dernière a tout de même fait parvenir à la Commission, en date du 25 mai 2011, huit (8) mandats écrits signés par les résidents de la Résidence Le Monaco inc.; 6. À compter du 25 mai 2011, la Commission a accepté de reconnaître le statut de plaignante/représentante de l’AQDR pour les huit (8) résidents pour lesquels elle a obtenu un mandat écrit, mais a continué de refuser de lui reconnaître un tel statut pour les autres résidents; 7.
Devant ce constat, en date du 16 juin 2011, l’AQDR a demandé par écrit à la Commission que lui soit reconnu le statut de plaignante pour l’ensemble des résidents de la Résidence Le Monaco inc. et ce, conformément à l’
article 74 al. 3 de la Charte ; [3] [ 4 ] Il faut ajouter que, le 20 mai 2011, le Comité des plaintes de la Commission adopte une résolution afin d’autoriser la tenue d’une enquête de sa propre initiative, conformément à l’article 71, al. 2 (1) de la Charte .
La Commission considère alors que les informations obtenues pourraient comporter des éléments susceptibles de constituer une atteinte au droit des résidents à la protection contre l’exploitation [4] . [ 5 ] Les 27 mai et 2 juin 2011, le président de l’appelante participe à des séances de médiation impliquant des représentants de la Commission et de l’intervenante. Le 16 juin 2011, l’appelante informe la Commission qu’elle se retire du processus de médiation en raison de l’attitude de l’intervenante et de ses représentants qui ne reconnaissent pas son statut de plaignante [5] .
C’est dans cette même lettre que l’appelante demande à la Commission que lui soit reconnu le statut de plaignante pour l’ensemble des résidents de la résidence, comme l’indique le paragraphe 7 des admissions précitées. [ 6 ] Le 21 juillet 2011, par lettre de l’avocat responsable de sa Direction de la protection et de la défense des droits, la Commission confirme à l’appelante qu’elle ne se verra reconnaître le statut de plaignante qu’à l’égard des huit résidents qui lui ont confié le mandat de les représenter.
Pour la Commission, une plainte pour exploitation, selon les articles 48, al. 1 et 74, al. 3 de la Charte , ne peut être portée par un organisme voué à la défense des droits de la personne sans avoir obtenu le consentement individuel des victimes, que si les personnes ainsi visées par la plainte ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits de façon autonome [6] . [ 7 ] Après mise en demeure, l’appelante intente, en avril 2012, une requête pour jugement déclaratoire, dont voici les principales conclusions : DÉCLARER que l’
article 74 al. 3 de la Charte des droits et libertés de la personne permet à un organisme de défense des droits de porter plainte selon l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne à l’égard d’un groupe de personnes âgées ou handicapées sans que celles-ci ne soient légalement inaptes et sans l’exigence d’un consentement écrit de chacune d’elles; DÉCLARER que la demanderesse a le statut de plaignante pour tous les anciens résidents de la Résidence Le Monaco inc. dans le cadre de la plainte pour exploitation déposée par elle le 11 mai 2011 et ce, tant et aussi longtemps que ces personnes n’auront pas fait le choix, s’il y a lieu, de ne pas être représentées par l’organisme ou de ne pas faire
partie du recours; DÉCLARER , eu égard au statut de plaignante de la demanderesse, qu’elle représente tous les anciens résidents de la Résidence Le Monaco inc. visés par la plainte et ce, tant et aussi longtemps que ces personnes n’auront pas fait le choix, s’il y a lieu, de ne pas être représentées par l’organisme ou de ne pas faire
partie du recours; ORDONNER à la défenderesse de se conformer intégralement à l’
article 72 de la Charte des droits et libertés de la personne et de fournir assistance à la demanderesse dans le cadre de la plainte d’exploitation qu’elle a déposée dans le dossier de la Résidence Le Monaco inc. en date du 11 mai 2011; [ 8 ] Le juge de première instance rejette la requête. Dans ses motifs, il détermine qu’il est clair que l’
article 74 de la Charte ne requiert pas d’un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne d’obtenir un consentement écrit de la victime alléguée dans le cas spécifique d’une plainte que soulèverait un cas d’exploitation de personnes âgées [7] . [ 9 ] Le juge conclut de la preuve que la façon dont s’est prise la Commission pour écarter l’appelante, notamment en décidant de faire enquête de sa propre initiative après avoir été informée de la situation par cette dernière, manquait de délicatesse, de savoir-faire et de transparence. [ 10 ] De plus, le juge estime que la Commission a contrevenu à son devoir législatif de porter assistance aux organismes qui en font la demande, comme prévu à l’
article 72 de la Charte , notamment en passant sous silence le véritable rôle de l’appelante dans la prise de connaissance de la situation, en communiquant directement avec les huit résidents qui avaient confié un mandat spécifique à cette dernière, en tentant de négocier avec ces résidents une entente d’indemnité convenue avec l’intervenante et en induisant l’appelante en erreur au sujet d’une jurisprudence sur son rôle, jurisprudence qui était inexistante [8] . [ 11 ] Le juge rappelle toutefois que c’est à la Commission que le législateur a confié la mission de veiller au respect des principes énoncés dans la Charte [9] . [ 12 ] Il signale que l’appelante ne doit pas confondre le statut de plaignant avec celui de représentant et qu’il ne faut surtout pas
élargir la représentativité pour la mettre en contradiction avec d’autres droits tels que le respect de l’autonomie de la personne présumée victime d’exploitation. Pour le juge de première instance, en exigeant l’existence d’un lien entre la présumée victime d’exploitation et l’organisme plaignant, la Commission ne contrevient pas à la Charte . Elle protège comme il se doit les droits fondamentaux des personnes qui n’ont pas expressément et de façon éclairée confié un mandat de représentation à un organisme voué à leur protection.
De tels organismes doivent agir en partenariat avec la Commission et non la remplacer [10] . [ 13 ] Le juge rejette la requête, mais, dans ses motifs, il prend soin de noter que l’appelante mérite au moins d’être reconnue comme étant l’organisme ayant porté une situation à risque pour les personnes âgées à la Commission [11] . L’analyse [ 14 ] D’entrée de jeu, au vu du texte clair du troisième alinéa de l’
article 74 de la Charte , le juge de première instance a eu raison de conclure que l’appelante pouvait valablement porter plainte au nom de tous les résidents de la résidence exploitée par l’intervenante sans qu’elle ait au préalable à obtenir leur consentement écrit et sans que ces résidents soient inaptes. [ 15 ] Dans son inscription en appel et dans son mémoire, l’appelante reprend les mêmes conclusions que celles demandées dans sa requête introductive d’instance [12] .
Dans son mémoire, elle ajoute toutefois une conclusion qui ne figurait pas dans sa requête introductive d’instance pour jugement déclaratoire ni dans son inscription en appel : DÉCLARER que toute personne âgée ou handicapée, sans qu’elle soit vulnérable ou inapte, a droit à la protection de l’
article 48 de la Charte des droits et libertés de la personne . [ 16 ] Cette conclusion est inutile puisque dans l’arrêt Vallée c. Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse [13] , la Cour a déjà décidé que l’
article 48 de la Charte ajoute une dimension supplémentaire aux dispositions du Code civil du Québec : […] d’une part, elle étend la protection aux personnes âgées victimes d’exploitation sans égard à la validité de leur consentement ou à l’existence d’un régime de protection et d’autre part, elle vise toute forme d’exploitation et ne se limite pas au seul contrôle des actes juridiques et obligations contractées par les personnes âgées. [14] [ 17 ] Quant aux autres conclusions de son appel, l’appelante s’attaque particulièrement aux paragraphes 62 à 64 des motifs du juge de première instance qu’il y a lieu de citer in extenso : [62] Il ne faut surtout pas élargir la représentativité pour la mettre en contradiction avec d’autres droits tels que le respect de l’autonomie de la personne présumée victime d’exploitation. [63] Le Tribunal est d’accord avec la Commission lorsqu’elle écrit (pièce P-2, page 3) : « Nous sommes d’avis que pour la personne vulnérable au sens de l’application de l’
article 48 de la Charte , susceptible de voir ses droits fondamentaux non protégés et qui n’est pas en mesure de le faire valoir de façon autonome, un organisme pourrait porter plainte à la Commission, sans que son consentement soit nécessaire, et ce, pour son propre intérêt. Dans le cas contraire, tenant compte des principes généraux de la Charte, le respect de l’autonomie de la personne présumée victime, devrait prévaloir sur le fait qu’un organisme plaignant puisse la représenter à toutes les étapes du processus du traitement des plaintes à la Commission de même que dans le cadre d’un recours judiciaire.
Cela nous paraît particulièrement pertinent dans le contexte du présent dossier, l’AQDR ayant demandé l’annulation des ententes et quittances pourtant signées individuellement par les ex-résidants. [sic] Ainsi pour les 8 personnes qui ont signé un mandat de représentation à l’endroit du président de l’AQDR, monsieur Louis Plamondon, l’AQDR sera considérée organisme plaignant des dossiers spécifiques pour chacune de ces personnes seront ouverts.
Vu la position transmise dans la lettre du 16 juin, ces dossiers seront transmis à l’étape de l’enquête, sauf celui de monsieur (…). » [64] En exigeant l’existence d’un lien entre la présumée victime d’exploitation et l’organisme plaignant, la Commission ne contrevient pas à la Charte . [Reproduction intégrale] [ 18 ] Aux yeux de l’appelante, en endossant ainsi la position de la Commission, le juge avalise la thèse que cette dernière avait fait valoir dans ses échanges avec l’appelante, après le dépôt de sa plainte en mai 2011.
D’après cette thèse, une plainte selon les articles 48 , al. 1 et 74, al. 3 de la Charte ne peut être portée par un organisme de défense des droits et libertés de la personne et cet organisme ne peut avoir le statut de plaignant sans avoir obtenu un mandat écrit seulement si les personnes visées par la plainte ne sont pas en mesure de faire valoir leurs droits de façon autonome, c’est-à-dire si elles sont inaptes légalement. [ 19 ] La Cour est plutôt d’avis que, malgré les apparences, ces passages du jugement de première instance visent davantage la question de la représentation que celle du droit de porter plainte.
D’une part, le juge a déjà affirmé au paragraphe 43 de ses motifs que le texte clair de l’
article 74 de la Charte ne requiert pas d’un organisme voué à la défense des droits et libertés de la personne d’obtenir un consentement écrit de la victime alléguée dans le cas spécifique d’une plainte que soulèverait un cas d’exploitation des personnes âgées.
D’autre part, les paragraphes 62 à 64 du jugement de première instance s’inscrivent dans le contexte de la distinction que fait le juge entre le statut de plaignante et celui de représentante que réclame l’appelante. [ 20 ] L’appelante entretient elle-même l’ambiguïté sur cette question du pouvoir de représentation qu’elle réclame clairement dans ses conclusions. Dans son mémoire, elle explique en ces termes ce qu’elle entend par le droit de représentation qui lui serait confié par son statut de plaignante : 43.
Or, l’appelante soutient que le statut de plaignante lui confère un droit de représentation qui doit être entendu au sens de l’« advocacy », c’est-à-dire un droit qui lui permet de pouvoir parler au nom de l’ensemble des victimes présumées, de faire valoir leurs
points de vue, de défendre leurs intérêts collectivement, et ce, pour tout ce qui concerne l’examen de la plainte pour exploitation au sein de l’intimée, incluant la démarche d’enquête sur les faits d’exploitation et l’existence d’une position de force dans la situation et les conclusions de l’enquête et également lors d’une négociation, s’il y a lieu, pour l’obtention d’une compensation pour les dommages subis par les victimes. Il n’a jamais été question pour l’appelante de requérir un statut de « représentant » au même
titre qu’un avocat « représente » son client sur la foi d’un mandat spécifique ou encore qu’un représentant légal, comme un tuteur ou un curateur, représente une personne sous régime de protection. [ 21 ] En contre-interrogatoire au procès, le président de l’appelante s’est d’ailleurs défendu de vouloir prendre des décisions, transiger ou négocier pour les personnes pour lesquelles la plainte avait été déposée, ainsi qu’il appert des extraits suivants de son témoignage : Me MICHÈLE TURENNE : Q. Je vais continuer, monsieur Plamondon. Bon.
Suite aux propositions de la Commission de vous donner par… d’avoir le droit d’intervenir dans le dossier d’une façon systémique, donc, dans le sens global, est-ce que ce que vous auriez voulu, c’est de prendre des décisions, transiger au nom des personnes pour lesquelles la plainte est déposée – je pose la question – transiger pour eux, négocier pour eux? LA COUR : Posez une question. Me MICHELLE TURENNE : Q. Transiger, négocier pour eux. R. Non. Q. Est-ce que vous voulez ce statut-là? R. Non. Non.
Nous, on voulait participer, je vous… Nous, on est toujours, aujourd’hui là, le 10 décembre, on est toujours en situation de non-conclusion sur la situation d’exploitation. Alors, nous, on voulait participer à l’établissement… d’ailleurs, vous avez dans mon rapport factuel la réponse… à l’exposé factuel de la Commission, les arguments du 5 septembre qui font état d’une situation d’exploitation. Donc, moi, je pensais qu’on… en la déposant, je voulais aider la Commission à en conclure au plus vite pour permettre d’établir, après ça, des dommages et des conséquences juridiques, évidemment.
Pour nous, il y avait des conséquences juridiques très claires sur s’il y avait constat d’une exploitation dans tous les 123 résidents.
Donc là, on aurait voulu accompagner la Commission, faire valoir notre point de vue sur les dommages, sur les inconvénients subis, y compris en matière de résiliation de bail illégale, tant que… si vous me permettez l’expression et sur le fait d’une exploitation de personnes âgées en contexte de résidence et là, on aurait argumenté les différents critères qui nous apparaissaient à être développés, qu’on avait commencé à soumettre le 5 décembre, pour faire valoir les réparations qui auraient été exigibles pour les résidents.
Et, après ça, je pense qu’on aurait pu, avec la collaboration de la Commission, en présence même de la Commission, parler avec les résidents qui avaient été retrouvés par la Commission pour leur donner nos points de vue et puis leur fournir un accompagnement indépendant tout simplement. Voilà. Q. Donc, juste… comme la réponse a été longue. Donc, vous dites que le rôle que vous voudriez comme plaignant dans le dossier, ce ne serait pas pour décider, négocier au nom des personnes pour lesquelles vous avez porté plainte, c’est bien ça que je peux comprendre, que vous… R.
À moins que des personnes nous en donnent le mandat. Non. Ce n’est pas l’intention recherchée. Évidemment, s’il y a des gens qui veulent nous en confier un mandat, on l’a eu pour 8 personnes mais on va les accompagner. C’est leur décision.
On ne se substitue pas mais dans la démarche d’enquête, par exemple, on est là pour fournir l’expertise, pour l’établissement de la question… de la fameuse question de l’exploitation de personnes âgées. [15] [ 22 ] Pourtant, dans les conclusions de son appel, l’appelante revendique clairement et sans aucune qualification ou réserve le statut de plaignante « pour tous les anciens résidents » et le droit, eu égard à ce statut, de les représenter, et ce, dans les deux cas, « […] tant et aussi longtemps que ces personnes n’auront pas fait le choix, s’il y a lieu, de ne pas être représentées par l’organisme ou de ne pas faire
partie du recours; ». [ 23 ] Ce faisant, les revendications de l’appelante se situent carrément dans le contexte d’une représentation du même type que celle existant dans le cadre du recours collectif. C’est d’ailleurs ce que l’appelante avait proposé à la Commission dans un projet de protocole d’entente que soumettait son avocat le 24 février 2012.
Elle y revendiquait même le droit de participer aux discussions de règlement et d’approuver le projet de règlement avant qu’il ne soit soumis à la Commission pour approbation finale [16] . [ 24 ] La Cour est d’avis que le juge de première instance a eu raison de refuser à l’appelante, du seul fait de son statut de plaignante, le droit de représenter tous les résidents de la résidence pour personnes âgées de l’intervenante et de ne lui reconnaître le statut de représentante que dans le cas des huit résidents qui l’avaient expressément mandatée à cette fin. [ 25 ] Dans un premier temps, c’est à la Commission que le législateur a confié la responsabilité de faire enquête selon un mode non contradictoire dans un cas de violation du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées ou handicapées [17] .
C’est également à elle qu’il a confié la responsabilité de « […] favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés ou
celui qui la représente, et la personne à qui cette violation est imputée », selon l’article 71, al. 2 (2) de la Charte . Le législateur lui-même fait ainsi la distinction entre le pouvoir de porter plainte dans le cas de violation alléguée du droit à la protection contre l’exploitation des personnes âgées et handicapées de l’article 74, al. 3 et celui de représenter cette personne dans la négociation d’un règlement. À moins d’un mandat spécifique, rien dans la Charte ne permet de conclure que le seul statut de plaignant inclut le pouvoir de représentation des victimes dans la négociation d’un règlement. [ 26 ] De plus, comme l’a déjà exprimé la Cour : « […] l’
article 48 de la Charte a été conçu dans une perspective de protection de la personne âgée, mais non dans celle d’une perte de droits » [18] .
Une fois une plainte portée, la personne âgée qui n’est pas inapte garde le pouvoir de confier à une personne de son choix le mandat de la représenter dans le traitement de la plainte par la Commission, notamment dans la négociation d’un règlement proposé par la Commission, comme ce fut le cas en l’espèce. [ 27 ] Il ne fait pas de doute que l’appelante, tout comme les autres organismes intervenants, joue un rôle utile et important de soutien, d’information et d’accompagnement auprès des aînés en général et de ses membres, en particulier.
Le pouvoir de représentation correspond toutefois à un concept juridique spécifique, celui du mandat régi par les articles 2130 et suivants C.c.Q . qui obéit à des règles de droit bien précises. Dans le cadre de l’exercice par la Commission de son pouvoir d’enquête, interpréter l’
article 74 , al. 3 de la Charte comme conférant à l’appelante un tel pouvoir de représentation serait susceptible de conduire à une situation procédurale chaotique et à une judiciarisation à outrance du processus d’enquête alors que la Charte , à son
article 71 , al. 2 (1), commande à la Commission d’enquêter « selon un mode non contradictoire ». Il en est de même en ce qui concerne le pouvoir de la Commission de favoriser un règlement entre la personne dont les droits auraient été violés et la personne à qui cette violation est imputée. [ 28 ] Cela ne signifie pas que les droits de l’appelante se limitent à porter la plainte prévue à l’
article 74 , al. 3 de la Charte .
La Charte , la réglementation adoptée sous son autorité et les principes directeurs adoptés par la Commission accordent des droits de nature surtout procédurale à un organisme voué à la défense des droits et libertés qui, comme l’appelante, a le statut de plaignant lors du traitement d’une plainte. [ 29 ] Sans prétendre à l’exhaustivité, les droits énoncés ci-après sont reconnus au plaignant dans le cadre du traitement de la plainte dont il a été l’initiateur : - le droit à l’aide de la Commission, de ses membres, des membres de son personnel, de ses mandataires et du comité des plaintes pour la réalisation d’objets qui relèvent de la compétence de la Commission, notamment pour la rédaction d’une plainte [19] ; - le droit d’être avisé par la Commission avant que cette dernière refuse ou cesse d’agir en faveur de la victime, d’être informé des motifs qui pourraient justifier une telle décision et d’être invité à faire part de ses commentaires à la Commission dans le délai fixé par cette dernière [20] ; - une fois que la Commission a complété sa recherche d’éléments de preuve, le droit de recevoir de la Commission l’exposé des faits pertinents révélés par l’enquête et des éléments qui s’y rapportent et d’être invité à faire part de ses commentaires à la Commission dans le délai fixé par cette dernière [21] . [ 30 ] De plus, dans les principes directeurs sur le traitement des plaintes adoptés par l’Assemblée des commissaires le 30 novembre 1990 [22] , la Commission s’est reconnue l’obligation d’agir équitablement, qui comprend notamment le devoir d’autoriser les parties à faire valoir leur point de vue [23] .
Selon la Commission, ce droit comporte les éléments suivants : • le droit de recevoir l’exposé des éléments de preuve révélés par l’enquête, des les commenter et de présenter leurs arguments, au moins par écrit, et, selon les circonstances, verbalement; • la possibilité de fournir à la Commission tout élément de preuve susceptible de soutenir leur version des faits; • la possibilité pour ces dernières et tout témoin susceptible d’apporter un ou des éléments de preuve pendant l’enquête de la Commission d’être assistés d’une personne de leur choix, y compris un avocat.
Le rôle de l’un ou de l’autre se borne à les conseiller. [ 31 ] Dans l’arrêt Commission des droits de la personne c. Québec (Procureur général) [24] , la Cour a jugé qu’en adoptant ces Principes directeurs , la Commission est allée plus loin que ce que la loi exigeait d’elle.
Selon la Cour, compte tenu du fait que la Commission fait enquête selon un mode non contradictoire, en vertu de l’art. 71, al. 2 (1) de la Charte , son obligation de traiter les parties avec équité ne comporte pas autre chose que de leur faire ultérieurement un exposé des faits pertinents dévoilés par son enquête et de les inviter à lui faire part de leurs commentaires [25] . [ 32 ] En l’espèce, la Commission a appliqué ses Principes directeurs à l’appelante en sa qualité de plaignante [26] . Elle lui a ainsi donné, « en tant que
partie plaignante », l’occasion d’intervenir pour l’ensemble du dossier. Elle lui a accordé la possibilité de proposer des témoins et de soumettre des pièces et documents à l’attention de la Commission. Elle lui a donné accès aux informations pertinentes et essentielles recueillies au cours de l’enquête et l’a invitée « comme toute autre
partie » à faire ses observations et commentaires sur les éléments ainsi recueillis, en plus de lui donner le droit de recevoir l’exposé factuel portant sur la situation générale et la possibilité d’émettre ses commentaires en réponse à celui-ci [27] . [ 33 ] Ces éléments démontrent que l’appelante, en sa qualité de plaignante, joue un rôle actif dans le traitement de la plainte et que ce rôle n’est pas limité au seul dépôt de la plainte, et ce, même si elle n’a pas de pouvoir de représentation, excepté pour ceux des résidents qui lui en ont confié le mandat. [ 34 ] Pour sa part, la Commission intimée estime exagérés et non fondés le blâme et les qualificatifs utilisés par le juge de première instance au sujet de son attitude vis-à-vis de l’appelante et de la manière avec laquelle elle a traité la plainte de cette dernière [28] . [ 35 ] Il s’agit en l’espèce de constats et de conclusions de fait que le juge a inférés de la preuve documentaire et testimoniale administrée au procès.
Ces constats relèvent de son appréciation de la preuve et méritent déférence. L’intimée ne fait pas voir l’erreur manifeste et dominante qui, seule, justifierait l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 36 ] REJETTE l’appel, sans frais. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. M e Jean-Pierre Ménard M e Marie-Ève Giguère M e Julie Bélisle Ménard, Martin avocats Pour l’appelante et les mis en cause (sauf La Résidence Le Monaco inc.) M e Michèle Turenne Boies, Drapeau, Bourdeau Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse Pour l’intimée M e Eleni Yiannakis Fasken, Martineau, DuMoulin Pour la mise en cause La Résidence Le Monaco inc. Date d’audience : 8 octobre 2014
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