2011 QCCQ 9255, 2011 QCCQ 9255
Opinion
Ouellet (Linda Ouellet enr.) c. Groupe constructel PM ltée 2011 QCCQ 9255 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-022040-099 DATE : Le 29 août 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LINDA OUELLET, faisant affaires sous le nom de Linda Ouellet Enr.,
Partie demanderesse c. GROUPE CONSTRUCTEL P.M. LTÉE,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame à la défenderesse la somme de 1 066,75$ en paiement d'honoraires pour services rendus. La défenderesse conteste. [ 2 ] La demanderesse est technicienne-comptable, et elle fournit des services de comptabilité, tenue de livres et logiciel simple comptable. [ 3 ] Le 24 novembre 2008, elle rencontre le représentant de la défenderesse, monsieur Max Mahi, et celui-ci retient ses services pour du travail en comptabilité.
Le taux horaire convenu est de 35$. [ 4 ] Au soutien de sa réclamation, la demanderesse rend témoignage et produit la facture détaillée du 2 décembre 2008 démontrant les heures de travail effectuées du 24 novembre 2008 au 2 décembre 2008. Elle produit aussi un volumineux dossier démontrant la nature du travail effectué. [ 5 ] En défense, monsieur Mahi est le seul témoin entendu. Il confirme le témoignage de la demanderesse, mais affirme que la facture est exagérée.
Cette affirmation ne repose sur aucun fondement démontré par la preuve. [ 6 ] La preuve démontre, de façon prépondérante, le bien-fondé de la demande jusqu'à concurrence du montant réclamé. [ 7 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] CONDAMNE la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 1 066,75$ avec intérêts au taux de 5% l'an à compter de la mise en demeure, soit le 24 février 2009, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec et les frais de 98$. __________________________________ GÉRALD LAFOREST, J.C.Q. Date d’audience : Le 11 mai 2011
Loading document…