2014 QCCQ 7300, 2014 QCCQ 7300
Opinion
Protection de la jeunesse — 14247 2014 QCCQ 7300 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] Nos : 200-41-010251-114, 200-41-010252-112, 200-41-010253-110 DATE : 10 février 2014 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 1998 Y , née le […] 2000 Z , né le […] 2001 Enfants -et- A Mère -et- B Père JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie de requêtes en prolongation d'ordonnance présentées confor-mément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Les enfants font l'objet de mesures judiciaires de protection depuis plusieurs années, notamment en raison des importants problèmes personnels de la mère. Madame a par ailleurs amélioré sa situation en faisant une thérapie qu'elle a finalisée. Pour l'heure, madame maintient une abstinence totale. [ 3 ] Z est placé en famille d'accueil depuis le 16 mars 2012 et il évolue bien dans sa famille où il a tissé, avec les personnes en place, des liens significatifs. Z fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie bien qu'il ait tendance à argumenter de façon importante
dans sa famille d'accueil et à l'école. [ 4 ] Z a visité sa mère une fin de semaine sur deux (2) et présentement il passe toutes les fins de semaine à la résidence de cette dernière. [ 5 ] Lors de certains contacts, madame s'est montrée non satisfaite des comportements de Z en raison de l'arrogance et du manque de respect de ce dernier. La situation se serait rétablie depuis et elle serait, selon ce qu'elle déclare, capable de gérer la situation.
Par ailleurs, il arrive parfois que madame tienne un discours au contraire, affirmant que Z est difficile, qu'il lui «en fait voir de toutes les couleurs» et demande alors d'espacer les contacts. [ 6 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande que Z soit hébergé en famille d'accueil jusqu'à la fin des classes et toutes les parties, présentes à l'audience, consentent à cette recommandation, recommandation faite, de toute évidence, dans l'intérêt de l'enfant. [ 7 ] Quant à Y, elle habite chez sa mère et elle a fréquenté l'école pendant la dernière année scolaire, y accusant plusieurs retards et des absences non motivées.
Pendant la période estivale, bien que Y ait été occupée, elle n'avait pas d'activités structurées et était laissée parfois sans surveillance. [ 8 ] Il est noté dans le rapport de la requérante, que la relation entre la mère, X, Y et Z apparaît fragile parce que, pour les enfants, elle n'est pas la figure de référence. Effectivement, tant X, que Y et Z se tournent vers leur sœur aînée ou vers la famille d'accueil, pour Z, lorsqu'ils ont besoin de conseils. [ 9 ] Quant à X, elle a été confiée à sa sœur aînée jusqu'à tout récemment et elle a fréquenté l'école assidûment.
X a un ami de cœur depuis au-delà d'une année et cette relation se poursuit à ce jour. [ 10 ] Quant à monsieur B, il ne participe pas au suivi social et a affirmé à l'audience qu'il ne le ferait pas pour l'avenir. Monsieur B se sent écarté des décisions prises au regard de ses enfants et il estime que la situation stagne. [ 11 ] Monsieur B a par ailleurs des contacts avec ses enfants, il les rencontre lors de visites qu'il effectue chez sa fille C. [ 12 ] Madame A occupe un emploi quarante (40) heures/semaine et elle a rencontré au printemps et pendant la période estivale des difficultés financières.
Effectivement, à ce moment, elle n'a reçu aucun salaire pendant deux (2) semaines car elle est
partie en voyage en République dominicaine. Quelques jours plus tard, madame a demandé à son fils aîné de quitter la maison en raison des mauvais comportements qu'il adoptait. De plus, le locataire avec qui elle partageait les frais locatifs, s'était fait arrêter par la police. En bref, madame se trouvait avec un loyer de 1 500 $ par mois qu'elle n'était pas en mesure d'assumer. Madame occupe présentement un logement de 5 ½ dans l'arrondissement A. [ 13 ] Madame a aussi eu des problèmes avec son service téléphonique et a été menacée de coupure.
Par ailleurs, madame a pris arrangement avec la compagnie. [ 14 ] Depuis le mois d'avril 2013, madame est allée en République dominicaine à deux (2) reprises et elle a informé la requérante qu'elle ferait vie commune avec un haïtien du nom de monsieur D qui envisageait venir vivre au Québec dans les prochains mois.
Cependant, il semble que ce projet ait avorté et que madame n'ait plus de projet avec cet individu. [ 15 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la poursuite du suivi social en raison du fait qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour aider madame à mettre des limites à ses enfants et à ne pas céder à leurs différentes demandes.
Selon la requérante, madame laisse beaucoup de liberté aux enfants et elle ne leur fournit pas d'encadrement suffisant. [ 16 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande qu'Y soit maintenue à la résidence familiale maternelle et toutes les parties présentes à l'audience consentent à cette recommandation. [ 17 ] Relativement à X, la directrice de la protection de la jeunesse a amendé ses conclusions afin qu'elle soit confiée à monsieur E, le père de son ami de cœur. La preuve révèle que X est enceinte et que, pour l'instant, elle désire poursuivre sa grossesse.
N'étant pas en accord avec la décision de sa sœur, C à qui le Tribunal l'avait confiée, a mis X à la porte de sa résidence. [ 18 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande une courte mesure pour une période d'un (1) mois afin de poursuivre sa réflexion quant aux meilleures mesures à prendre pour X. [ 19 ] La soussignée a évoqué la possibilité que l'adolescente soit hébergée en famille d'accueil, ce qui ne semblait pas indiqué, selon la requérante.
Effectivement, un placement en famille d'accueil entraînerait un changement d'institution scolaire mais surtout mettrait fin aux suivis déjà en place pour l'adolescente au CLSC et auprès de la psychologue de l'école.
Dans le prochain mois, le projet de l'adolescente de poursuivre sa grossesse sera réfléchi avec elle et avec ces professionnels qui lui viennent en aide. [ 20 ] On peut dire ici que c'est la solution du moindre mal à laquelle le Tribunal fera droit temporairement vu que le retour de X en milieu familial n'est pas possible. [ 21 ] Madame A, par l'intermédiaire de son procureur, demande le retrait de l'exercice de l'autorité parentale de monsieur B relativement à l'obtention de passeport et à l'auto-risation d'un voyage.
Madame désire amener trois (3) de ses enfants en République dominicaine ou à Cuba à la fin du mois de mars alors que deux (2) d'entre eux fréquentent l'école. [ 22 ] Monsieur B refuse l'autorisation car il estime que madame A a déjà des problèmes d'encadrement avec ses enfants et il met en doute sa capacité de les encadrer à l'étranger. Monsieur affirme que le projet de voyage de madame a varié au fil du temps.
D'une part, elle devait demeurer chez une amie et, à l'audience, elle parle de résider dans un hôtel. [ 23 ] Les appréhensions de monsieur B ne sont pas sans fondement, les lignes qui précèdent le démontrent. De plus, il y a quelques
mois, madame avait eu d'importantes difficultés financières et l'on peut questionner ses priorités lorsqu'en juillet, elle a été évincée de son logement, faisant vivre de l'instabilité aux enfants, plus particulièrement à Y. [ 24 ] Le retrait de l'exercice de l'autorité parentale est une décision importante qui doit reposer sur des motifs sérieux, ce qui n'est pas le cas ici.
Dès lors, le Tribunal ne prononcera pas le retrait de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de monsieur B. [ 25 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 26 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 27 ] ACCUEILLE les présentes requêtes; [ 28 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X, Y et Z demeurent compromis; [ 29 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour Y et Z pour une période de six (6) mois : - CONFIE Y à la garde de sa mère; - CONFIE Z en famille d'accueil jusqu'au 23 juin 2014 et à sa mère à l'expiration de la période d'hébergement; [ 30 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour X jusqu'au 18 mars 2014 : - CONFIE X de façon provisoire à monsieur E jusqu'à la date fixée pour les mesures applicables; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à leur famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission; - QUE les enfants et leurs parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; - QUE les contacts entre les parents et X s'effectuent selon entente entre les parties; - QUE les contacts entre la mère et Z s'effectuent selon entente entre les parties et qu'à défaut, ils aient lieu à raison d'une (1) fin de semaine sur deux (2); - QUE les contacts entre le père et Z s'effectuent selon entente entre les parties; - RECOMMANDE que la famille d'accueil d'Z soit celle de madame F; - FIXE l'audition des mesures applicables dans la situation de X au 18 mars 2014, 14 h 00, salle 2.45 (30 minutes); [ 31 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Claire Rousseau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Benoit Gingras pour les enfants Me Alyne Pearson pour la mère Monsieur B, père Date d’audience : 2014-02-10 /hp
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