2014 QCCA 2362, 2014 QCCA 2362
Opinion
Montréal (Ville de) c. Constructions Lavacon inc. 2014 QCCA 2362 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-024845-141 (500-17-078976-134) DATE : 22 décembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE MANON SAVARD, J.C.A. VILLE DE MONTRÉAL REQUÉRANTE – Défenderesse en garantie c. LES CONSTRUCTIONS LAVACON INC. INTIMÉE – Défenderesse principale Demanderesse reconventionnelle Demanderesse en garantie JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Thomas M.
Davis), prononcé séance tenante le 22 octobre 2014 (retranscrit le 13 novembre 2014), qui rejette son opposition aux amendements apportés par l’intimée Les Constructions Lavacon inc. (« Lavacon »). [ 2 ] Il est utile de brièvement situer le débat dans son contexte d’ensemble. [ 3 ] La requérante octroie un contrat pour l’exécution de travaux publics à l’intimée Lavacon, entrepreneur général, qui confie une
partie des travaux en sous-traitance à Fixair inc. [ 4 ] Alléguant ne pas avoir été payée pour les travaux exécutés, Fixair inc. intente une action sur compte contre l’intimée Lavacon [1] (« action principale »). Celle-ci répond par une défense et une demande reconventionnelle. L’intimée Lavacon intente également une requête introductive d’instance en garantie contre la requérante. [ 5 ] Ultérieurement, l’intimée Lavacon signifie une « défense et demande reconventionnelle amendée et mise en cause forcée de la [requérante] ». Par le biais de cette procédure amendée, l’intimée ajoute la requérante à
titre de mise en cause forcée à la demande reconventionnelle initialement instituée contre Fixair inc. et réclame conjointement et solidairement à cette dernière et la requérante plus de 315 000 $ à
titre de dommages-intérêts en raison de retards découlant d’une directive émise en cours de chantier. [ 6 ] La requérante dépose un avis d’opposition aux amendements visant sa mise en cause forcée, lequel fut rejeté par le jugement qui est l’objet de la permission d’appel demandée. [ 7 ] La requérante soulève plusieurs points au soutien de sa requête, dont le fait que le jugement outrepasse le texte clair de l’article 172 C.p.c . qui permet à un défendeur de se porter demandeur reconventionnel contre le demandeur principal et non contre un tiers.
Elle plaide également l’incidence de la mise en cause forcée sur le déroulement de l’instance. * * * * * [ 8 ] Le jugement dont le requérant veut interjeter appel est un jugement interlocutoire, qui, à mon avis, ne satisfait pas aux critères de l’article 29 C.p.c . [ 9 ] Ce jugement s’assimile à un jugement qui rejette une requête pour rejet de la requête introductive d’instance pour mise en cause forcée. [ 10 ] Dans Constructions Alcana ltée c.
Cégep régional de Lanaudière [2] , le juge Dufresne écrit : [9] Il a été décidé par des juges de la Cour, siégeant comme juges uniques, que le jugement rejetant une requête demandant la permission d'exercer un recours en garantie ou demandant la mise en cause forcée d'un tiers est sujet à appel [1] en vertu de l'article 29 C.p.c.
Il va sans dire que le jugement qui rejette une requête pour être autorisé à initier un recours pour mise en cause forcée ou en garantie ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier et en cela, satisfait au paragraphe 3 du 1 er alinéa de l'article 29 C.p.c.
[10] Il en va toutefois autrement du jugement qui rejette une requête pour rejet de la requête introductive d'instance pour mise en cause forcée , puisque la somme des deux négatives fait en sorte que ce jugement permet l'adjonction de défendeurs pour favoriser une solution complète du litige. Ainsi, ce jugement n'ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. Le jugement interlocutoire en cause ne satisfait donc pas aux exigences du 1 er alinéa de l'
article 29 C.p.c. [Soulignements ajoutés] [ 11 ] Le juge Morissette exprime le même avis en référant à la règle générale selon laquelle les jugements interlocutoires qui rejettent un moyen d’irrecevabilité ne peuvent faire l’objet d’un appel [3] : [6] Je peux aisément concevoir qu’un jugement interlocutoire accueillant une requête d’un mis en cause pour être mis hors de cause puisse faire l’objet d’un appel, mais je ne vois pas comment le jugement qui rejette une requête pour mise hors de cause , a fortiori lorsque celle-ci est présentée par une
partie autre que la mise en cause, peut échapper à la règle générale selon laquelle les jugements interlocutoires qui rejettent un moyen d’irrecevabilité ne peuvent faire l’objet d’un appel . Comme l’expliquait récemment dans les termes qui suivent ma collègue la juge Bich, cette règle ne souffre que quelques exceptions précises, dont aucune n’est applicable ici : Le jugement rejetant une requête en irrecevabilité est-il susceptible d'appel au sens de l'article 29 C.p.c. ?
La jurisprudence répond à cette question de manière claire et constante : en principe, un tel jugement, qui n'a pas l'effet de la chose jugée et ne lie pas le juge du fond, n'est pas de ceux qui, au sens de l'article 29 C.p.c. , sont de nature à faire l'objet d'un appel. Les exceptions à cette règle sont peu nombreuses et sont interprétées de façon restrictive.
Ainsi, sous réserve que les fins de la justice le commandent selon l'article 511 C.p.c. , la jurisprudence reconnaît que le jugement rejetant une requête en irrecevabilité peut faire l'objet d'un appel s'il porte sur une question de compétence ratione materiae , une question de litispendance ou de chose jugée ou encore s'il soulève une question de droit nouvelle et d'intérêt public, qui nécessite d'être tranchée immédiatement. […] Ce n'est pas dire que la question soulevée par le requérant soit sans intérêt, au contraire.
Il ne s'agit, toutefois, ni d'une question de compétence de la Cour supérieure ni d'une question de chose jugée ou de litispendance, au sens du paragraphe 1 de l'article 165 C.p.c. Il ne s'agit pas non plus d'une question nouvelle et d'intérêt public qu'il soit nécessaire de trancher immédiatement. Aucun des arrêts ou des jugements cités par la requérante au soutien de sa position ne fournit, directement ou même indirectement, de justification pour déroger à la règle générale.
Cela suffit pour résoudre la question que soulève la première requête et elle sera donc rejetée avec dépens. (Référence omise) [ 12 ] À mon avis, la même conclusion s’impose ici. [ 13 ] Tout comme la juge Bich dans le passage précité, je ne peux dire que la question soulevée par la requérante soit sans intérêt. Sans me prononcer sur le bien-fondé du jugement, il demeure qu’il ne s’agit toutefois pas d’un jugement interlocutoire qui soit susceptible d’appel au sens de l’article 29 C.p.c. [ 14 ] La permission doit être en conséquence refusée et la requête rejetée.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 15 ] REJETTE la requête, avec dépens. MANON SAVARD, J.C.A. Me Isabelle Bureau DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Pour l’appelante Me Julie Lavertu GILBERT SIMARD TREMBLAY Pour l’intimée Date d’audience : Le 11 décembre 2014
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