2020 QCCQ 9671, 2020 QCCQ 9671
Opinion
Protection de la jeunesse — 207244 2020 QCCQ 9671 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 200-41-011888-138 DATE : 5 novembre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Ès qualités de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse ET X Enfant ET A -et- B Parents JR1791 JUGEMENT MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) présente une demande en révision et en prolongation de l’ordonnance rendue par monsieur le juge Jean Lebel, le 18 décembre 2019, concernant X, né le [...] 2008. [ 2 ] Il désire poursuivre son intervention pour les motifs de risque sérieux de négligence (problème de santé mentale chez la mère et problème de santé mentale chez le père) [1] et de situation de mauvais traitements psychologiques (indifférence du père) [2] . [ 3 ] Il demande une mesure pour une période allant jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2020, pendant laquelle il sera confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D, avec diverses mesures d’aide.
[ 4 ] La mère est présente à l’audience et elle demande deux choses : que l’ordonnance soit d’une durée d’une année et qu’elle puisse envoyer à l’enfant des lettres et des cadeaux ainsi que recevoir des photos de lui. [ 5 ] La procureure de l’enfant mentionne qu’il est en accord avec les mesures proposées. [ 6 ] Le père est absent et non représenté. QUESTIONS EN LITIGE [ 7 ] Est-ce que le Tribunal peut passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , dans la situation de X? [ 8 ] Quelles sont les modalités de contacts qui sont dans l’intérêt de l’enfant? ANALYSE ET CONCLUSIONS [ 9 ] Est-ce que le Tribunal peut passer outre aux délais prévus à l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , dans la situation de X? [ 10 ] Depuis 2013, l’enfant est hébergé dans différents milieux substituts. [ 11 ] Le 15 novembre 2019, l’enfant intègre la famille d’accueil de madame C et de monsieur D. [ 12 ] La mère d’accueil a été la professeure de l’enfant et dans ce contexte, elle a développé un lien particulier avec lui.
Par la suite, après avoir discuté avec son conjoint et ses trois enfants, elle décide d’accueillir l’enfant dans sa famille. [ 13 ] Au cours de l’été 2020, le projet était que la famille d’accueil présente une procédure afin de devenir les tuteurs de l’enfant.
Cependant, l’enfant a vécu une période difficile et les parents d’accueil en sont venus à la conclusion qu’il serait bénéfique pour eux que le DPJ demeure dans leur vie afin de les aider s’il y avait des difficultés avec l’enfant. [ 14 ] La décision fut donc prise d’envisager plutôt un projet de vie impliquant un placement à majorité de l’enfant dans sa famille d’accueil actuelle. [ 15 ] La preuve révèle que la période difficile vécue par l’enfant coïncide avec le moment où la mère et l’enfant ont communiqué en secret par le biais des médias sociaux.
La mère a tout d’abord retrouvé son fils en faisant des recherches sur les médias sociaux et elle a par la suite communiqué avec lui sans en avoir discuté avec l’intervenante du DPJ. Cette démarche de la mère ne respecte pas l’ordonnance du 18 décembre 2019. [ 16 ]
Malgré les difficultés rencontrées avec l’enfant, la famille d’accueil ne remet aucunement en question son désir de s’impliquer à long terme auprès de lui. L’enfant est heureux de ce projet et désire qu’il se concrétise car il veut une famille. [ 17 ] En milieu scolaire, l’enfant fait des progrès spectaculaires depuis son arrivée dans sa famille d’accueil. [ 18 ] L’intervenante du DPJ mentionne qu’elle intervient auprès de l’enfant depuis 2016.
Elle le connaît très bien et elle constate que l’enfant est blessé dans la sphère de l’attachement. [ 19 ] Elle explique que l’enfant constate que la famille d’accueil s’occupe de lui. [ 20 ] L’intervenante du DPJ explique que les parents d’accueil sont bien outillés pour faire face aux difficultés de l’enfant et qu’ils vont chercher de l’aide lorsque nécessaire. [ 21 ] Le père est totalement absent de la vie de l’enfant et l’intervenante du DPJ n’a eu aucune nouvelle de lui depuis plus de trois ans. [ 22 ] La demande du DPJ est fondée sur l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse qui se lit ainsi : « 91.1. Lorsque le tribunal ordonne une mesure d’hébergement visée au paragraphe j du premier alinéa de l’article 91, la durée totale de cet hébergement ne peut excéder, selon l’âge de l’enfant au moment où est rendue l’ordonnance: a ) 12 mois si l’enfant a moins de deux ans; b ) 18 mois si l’enfant est âgé de deux à cinq ans; c ) 24 mois si l’enfant est âgé de six ans et plus.
Le tribunal doit, lorsqu’il détermine la durée de l’hébergement, tenir compte, s’il s’agit de la même situation, de la durée d’une mesure d’hébergement contenue dans une entente sur les mesures volontaires visées au paragraphe j du premier alinéa de l’article 54 ainsi que de la durée d’une mesure d’hébergement antérieure qu’il a lui-même ordonnée en vertu du premier alinéa. Il peut également prendre en considération toute période antérieure où l’enfant a été confié ou hébergé en vertu de la présente loi.
À l’expiration des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal doit rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.
Toutefois, le tribunal peut passer outre aux délais prévus au premier alinéa si le retour de l’enfant dans son milieu familial est envisagé à court terme, si l’intérêt de l’enfant l’exige ou encore pour des motifs sérieux, notamment dans le cas où les services prévus n’auraient pas été rendus.
À tout moment, à l’intérieur d’un des délais prévus au premier alinéa, lorsque la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis, le tribunal peut rendre une ordonnance qui tend à assurer la continuité des soins et la stabilité des liens et des conditions de vie de cet enfant, appropriées à ses besoins et à son âge, de façon permanente.» [ 23 ] Les délais prévus par l’article 91.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse sont donc écoulés, ce qui oblige le Tribunal à se prononcer, dans l’intérêt de l’enfant, sur l’opportunité de mettre en place un projet de vie permanent. [ 24 ] Cependant, le seul écoulement du temps ne permet pas au Tribunal d’ordonner automatiquement un hébergement jusqu’à la majorité. L’article 3 de cette même loi prévoit que la décision «doit être prise dans l’intérêt de l’enfant et dans le respect de ses droits». [ 25 ] Le Tribunal constate que l’enfant a vécu dans plusieurs milieux d’hébergement, et ce, depuis plusieurs années.
Présentement, la famille d’accueil qui l’héberge est prête à l’accueillir à long terme et elle met les énergies nécessaires pour lui permettre de mettre fin à ses difficultés. [ 26 ] L’enfant manifeste le désir de demeurer à cet endroit car il s’y sent bien. [ 27 ] La preuve ne permet d’aucune façon d’envisager un retour de l’enfant à court ou moyen terme auprès de l’un ou l’autre de ses parents.
L’intérêt de l’enfant exige qu’il puisse demeurer où il est présentement hébergé car il a réponse à l’ensemble de ses besoins. [ 28 ] Quelles sont les modalités de contacts qui sont dans l’intérêt de l’enfant ? [ 29 ] Tout d’abord, le Tribunal tient à préciser que l’enfant aura douze ans le 24 décembre prochain.
Lors de l’audition du 18 décembre 2019, l’enfant manifeste clairement son désir de ne pas avoir de contacts avec sa mère et il réitère le même désir lors de la présente audition. [ 30 ] Il mentionne lors de son témoignage qu’il est fâché contre sa mère parce qu’elle a communiqué avec lui par le biais des médias sociaux. Il explique que lors de leurs communications, qui sont déposées en preuve, il a pu donner certaines réponses car sa mère insistait auprès de lui. Il est en mesure de préciser que les échanges avec sa mère avaient comme résultat de le déranger sur le plan émotionnel.
Il se dit fâché car sa mère ne respecte pas sa demande de ne pas avoir de contacts avec elle. [ 31 ] La preuve révèle que les communications mère-enfant par le biais des médias sociaux ont duré environ une quinzaine de jours, et ce, en secret. Pendant cette période et par la suite pour quelques mois, l’enfant a régressé et a adopté plus de comportements inadéquats. [ 32 ] L’intervenante du DPJ mentionne que l’enfant lui dit être encore en colère et avoir mal lorsqu’il est question de ses parents. Elle explique qu’elle parle des parents à l’enfant et que c’est lui qui choisit de ne pas vouloir en discuter.
L’enfant lui mentionne qu’à chaque fois qu’il a un contact avec sa mère, ça lui fait mal. [ 33 ] Si jamais l’enfant désire avoir des contacts avec sa mère, elle va l’accompagner dans cette démarche. [ 34 ] Le Tribunal constate de la preuve que l’enfant ne tire aucun bénéfice des contacts avec sa mère.
D’ailleurs, les contacts de l’été 2020 l’ont perturbé à un point tel qu’il a adopté des comportements difficiles pendant plusieurs semaines. [ 35 ] Le Tribunal ne doit pas répondre aux besoins de la mère, mais bel et bien à ceux de l’enfant lorsqu’il est question de déterminer des modalités de contacts. [ 36 ] Dans son ordonnance du 18 décembre 2019, le juge Lebel mentionne ceci : «[8] X, de son côté, ne fait qu’une demande relativement à sa mère et doit être écouté, entendu. Sa position sur cet aspect est légitime.
Ainsi, aucune obligation ne sera faite que soient transmises à la mère des photos de son fils deux fois par année.» [ 37 ] Et il suspend les contacts mère-enfant dans son ordonnance. [ 38 ] Le Tribunal est tout à fait d’accord avec cette affirmation du juge Lebel et en vient à la conclusion de suspendre les contacts avec les deux parents. [ 39 ] Concernant la demande du DPJ de ne pas dévoiler les coordonnées de la famille d’accueil, le Tribunal trouve tout à fait adéquate cette demande compte tenu de la façon dont la mère s’y est prise pour communiquer avec l’enfant au cours de l’été 2020 et de la répercussion de ces contacts sur l’enfant. [ 40 ] Considérant le dépôt du rapport pour valoir témoignage; [ 41 ] Considérant la preuve faite à l’audience;
[ 42 ] Considérant le désir de l’enfant et son intérêt; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 43 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 44 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de cet enfant demeurent compromis au sens des articles 38b)2 et 38c) de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 45 ] RÉVISE ET PROLONGE l'ordonnance rendue le 18 décembre 2019; [ 46 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période allant jusqu’à majorité : [ 47 ] QUE l’enfant soit confié à la famille d’accueil de madame C et monsieur D; [ 48 ] QU’UNE personne qui travaille au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte à l’enfant, ainsi qu'à sa famille, aide, conseil et assistance; [ 49 ] QUE les contacts parents-enfant, de quelque nature que ce soit, soient suspendus. [ 50 ] RETIRE l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale quant aux soins de santé, activités scolaires, activités parascolaires et de loisirs, obtention d’un passeport et aux autorisations au voyage, soit retiré aux parents et qu’il soit confié à madame C et monsieur D [ 51 ] DISPENSE le directeur de la protection de la jeunesse à fournir les coordonnées de la famille d’accueil aux parents; [ 52 ] CONFIE la situation de l’enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 53 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JOSÉ RHÉAUME, J.C.Q.
M e Laurence Royer-Boivin, pour le directeur de la protection de la jeunesse M e Myriam Cantin, pour l’enfant M e Conrad Légaré, pour la mère /is Date d’audience : Le 30 octobre 2020
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