2021 QCCA 153, 2021 QCCA 153
Opinion
Murray c. 9197-5748 Québec inc. 2021 QCCA 153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009952-190 (655-17-000234-117) DATE : 1 er février 2021 FORMATION : LES HONORABLES GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. MARIE-JOSÉE MURRAY APPELANTE - demanderesse c. 9197-5748 QUÉBEC INC. et LES HÉRITIERS DE FEU ALEXIS SANTERRE INTIMÉS - défendeurs et HYDRO-QUÉBEC INC.
MISE EN CAUSE - défenderesse et DOMINIC BANVILLE ET MARIE-JOSÉE MURRAY, en leur qualité de tuteurs de leur fille mineure LAURA BANVILLE et DOMINIC BANVILLE, personnellement MIS EN CAUSE - demandeurs ARRÊT [ 1 ] L’appelante Murray se pourvoit contre un jugement rendu le 23 janvier 2019 par la Cour supérieure, district de Baie-Comeau (l’honorable Alain Michaud), lequel, notamment, rejette sa demande en dommages contre les intimés [1] . [ 2 ] La Cour conclut au rejet de l’appel. [ 3 ] Un résumé du contexte et de l’historique procédural sera d’abord utile à la compréhension de ce dispositif. - Contexte et historique procédural [ 4 ] L’appelante, une ingénieure en électricité à l’emploi de Santerre électrique inc. (« SE »), une entreprise active dans le domaine des grands chantiers de travaux électriques et comptant alors 125 employés, était l’un des trois occupants d’un hélicoptère qui s’est écrasé dans le lit de la rivière Franquelin près de Baie-Comeau le 12 novembre 2009.
L’écrasement est survenu après que l’hélicoptère eut heurté un des câbles de garde d’un pylône soutenant une ligne à haute tension qui croisait la rivière à cet endroit. [ 5 ] L’appelante a survécu à l’accident, mais en a conservé de graves séquelles. [ 6 ] Les autres passagers étaient Alexis Santerre (« Santerre »), le pilote, président et administrateur de SE, lequel est décédé dans l’accident, ainsi que sa fille Annick, elle aussi ingénieure électrique employée de SE, qui a survécu. [ 7 ] L’hélicoptère était par ailleurs propriété de l’intimée 9197-5748 Québec inc. (« Québec inc. »), une société aussi dirigée par Santerre et qui n’avait aucune autre activité que la location de l’appareil à SE. [ 8 ] En première instance, les parties ont fait les admissions conjointes suivantes : - les blessures de l’appelante constituent des lésions professionnelles au sens de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles [2] (« LATMP »); - l’appelante a reçu des indemnités de 139 871,70 $ de la Commission de la santé et de la sécurité au travail [3] (« CSST ») pour atteinte permanente à son intégrité physique et psychique, ainsi que pour douleur et perte de jouissance;
- le quantum des dommages pécuniaires et non pécuniaires excédentaires et actualisés de l’appelante aux fins de la poursuite civile qu’elle a introduite en l’espèce est de 1 240 000 $ en capital, soit 1 100 000 $ de pertes de revenus et 140 000 $ au
titre des pertes non pécuniaires [4] . [ 9 ] Cela dit, à l’origine l’appelante a poursuivi en dommages, à
titre personnel [5] : - les intimés Héritiers de feu Santerre, en alléguant les erreurs de pilotage de ce dernier dans les minutes et secondes précédant l’accident; - l’intimée Québec inc., propriétaire de l’hélicoptère, en alléguant la faute et le statut de préposé de Santerre; et, - Hydro-Québec, mise en cause dans le présent appel, en alléguant essentiellement l’absence d’indications suffisantes de la présence de ses câbles à haute tension au-dessus de la rivière au lieu de l’accident. - Le jugement entrepris [ 10 ] Le juge de première instance a rejeté le recours de l’appelante contre les trois défenderesses. [ 11 ] D’abord, bien qu’il ait conclu de la preuve que Santerre était le seul fautif et responsable de l’écrasement [6] , il rejette le recours de l’appelante contre les héritiers de ce dernier, compte tenu de l’immunité de poursuite civile prévue à l’article 442 de la LATPM , sur laquelle nous reviendrons plus en détail plus loin. [ 12 ] Quant au recours de l’appelante contre Québec inc., le juge conclut, d’une part, « que la preuve administrée à l’audience ne suggère d’aucune façon que 9197 a été négligente dans le choix du pilote de l’hélicoptère, ni qu’elle savait ou aurait dû prévoir qu’il était dangereux de confier la conduite de l’appareil à Santerre » [7] .
D’autre part, et en conséquence, le juge détermine que la responsabilité de Québec inc. ne peut être recherchée qu’à
titre de commettant de Santerre lors de l’accident, dans la mesure où ce dernier était alors son préposé au sens de l’
article 1463 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »). [ 13 ] Or, le juge, après analyse détaillée de chacun d’entre eux, rejette la prétention de l’appelante que neuf faits distincts, ou « indications » [8] , permettaient de soutenir par présomptions de fait graves, précises et concordantes que Santerre était préposé de Québec inc. lors de ce vol du 12 novembre 2009. [ 14 ] Enfin, concernant le recours de l’appelante contre Hydro-Québec, le juge conclut de la preuve (
i) que la société d’État ne pouvait prévoir qu’un pilote d’avion ou d’hélicoptère pourrait décider de survoler la vallée de la rivière Franquelin à cet endroit et à si basse altitude, (ii) qu’elle a respecté le devoir général de prévisibilité qui s’imposait à elle dans les circonstances, (iii) que Santerre connaissait l’existence de la ligne à haute tension à cet endroit, et, somme toute, (iv) « que les faits et gestes de Monsieur Santerre sont seuls responsables de la survenance du malheureux événement du 12 novembre 2009 […] » [9] . [ 15 ] Le présent appel ne concerne que le rejet par le juge des recours de l’appelante contre les intimés Québec inc. et les Héritiers de feu Santerre. - Les moyens d’appel [ 16 ] L’appelante invoque trois moyens d’appel, dont il convient de reformuler les deuxième et troisième de la façon suivante : - le juge de première instance a commis une erreur de droit dans l’application de l’
article 442 de la LATMP ; - le juge de première instance a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en refusant de conclure, aux fins d’application de l’
article 1463 C.c.Q. , que lors de l’accident Santerre était un préposé de Québec inc.; - le juge a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en refusant de conclure que Québec inc. a elle-même été fautive en faisant le choix de confier le pilotage de l’hélicoptère à Santerre le 12 novembre 2009. [ 17 ] La Cour est d’avis qu’aucun de ces moyens n’est fondé. - Analyse [ 18 ] La Cour débutera par l’analyse des deuxième et troisième moyens d’appel, qui concernent l’intimée Québec inc., pour terminer par celle du premier, qui vise quant à lui les Héritiers de feu Santerre.
Deuxième moyen : Le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en refusant de conclure, aux fins d’application de l’article 1463 C.c.Q., que lors de l’accident Santerre était un préposé de Québec inc.? [ 19 ] L’instruction en première instance a duré neuf jours.
Le jugement entrepris compte 251 paragraphes de motifs, incluant un énoncé du droit applicable aux questions à trancher, une revue minutieuse de la preuve profane et d’experts, incluant des pièces de nature technique, un résumé des prétentions des parties en regard de chaque question et 242 notes de bas de page, dont plusieurs contenant des précisions sur la preuve. [ 20 ] Or, les normes d’intervention applicables en appel sont bien connues. La Cour les rappelait de la façon suivante dans l’arrêt Gercotech inc. c. Kruger inc.
Master Trust [10] : [7] D’une part, à l’égard des pures questions de droit, notre Cour n’interviendra que si la
partie appelante parvient à démontrer
l’existence d’une telle erreur et que cette erreur a influé sur l’issue du litige. [8] D’autre part, rappelons ce qu’est une erreur « manifeste et déterminante », soit la norme d’intervention à l’égard des questions de fait, ou mixtes de fait et de droit :
a) une erreur est « manifeste » lorsque le plaideur peut l’identifier « avec une grande économie de moyens , sans que la chose ne provoque un long débat de sémantique , et sans qu’il soit nécessaire de revoir des pans entiers d’une preuve documentaire et testimoniale qui est partagée et contradictoire, … »; c’est une erreur « that is obvious », qui peut être « montrée du doigt » et qui tient « non pas de l’aiguille dans une botte de foin, mais de la poutre dans l’œil »;
b) une erreur manifeste est « déterminante » lorsqu’elle a un impact « fatal » sur une conclusion de fait, ou mixte de fait et de droit, lorsqu’elle « fait obstacle, de manière dirimante , à la conclusion du juge sur une question de fait et qu’elle est de nature à influer sur l’issue du litige »; pour démontrer une telle erreur, le plaideur ne doit pas se limiter à « … pull at leaves and branches and leave the tree standing. The entire tree must fall ». [Soulignements ajoutés; références omises] [ 21 ] Par ailleurs, comme la Cour suprême le souligne dans l’arrêt Nelson (City) c.
Mowatt , le fait qu’une conclusion différente aurait pu être tirée par un autre juge sur la base d’un poids différent attribué à l’un ou l’autre des éléments de preuve, le cas échéant, ne signifie pas qu’une erreur manifeste et déterminante a été commise par le juge des faits : [38] […], il n’est pas rare que les conclusions à tirer de la preuve puissent varier en fonction du poids attribué à l’un ou l’autre des éléments qui la constitue et cette possibilité ne justifie pas d’infirmer les conclusions du juge des faits.
Effectivement, il n’appartient pas aux cours d’appel de remettre en question le poids attribué aux différents éléments de preuve. En l’absence d’une erreur manifeste et déterminante, c.-à-d. une erreur qui est « évidente, et qui a eu une incidence sur le résultat, la Cour d’appel ne peut modifier les conclusions du juge des faits […]. La norme de l’erreur manifeste et dominante s’applique en ce qui concerne les faits sur lesquels repose l’inférence du juge […] ou en ce qui concerne le processus inférentiel lui-même […].
À mon avis, la Cour d’appel a donc commis une erreur en modifiant une conclusion factuelle essentiellement sur la base d’une divergence d’opinions quant au poids à attribuer aux différents éléments de preuve. […] [11] [Soulignements ajoutés; références omises] [ 22 ] Il n’appartient donc pas à une cour d’appel de refaire le procès [12] . La majorité le rappelait comme suit dans l’arrêt Housen c.
Nikolaisen [13] : [18] Le juge de première instance est celui qui est le mieux placé pour tirer des conclusions de fait, parce qu’il a l’occasion d’examiner la preuve en profondeur, d’entendre les témoins de vive voix et de se familiariser avec l’affaire dans son ensemble. Étant donné que le rôle principal du juge de première instance est d’apprécier et de soupeser d’abondantes quantités d’éléments de preuve, son expertise dans son domaine et sa connaissance intime du dossier doivent être respectées. [ 23 ] Enfin, est-il besoin de rappeler que c’est la
partie appelante qui porte « le lourd fardeau » de démonstration d’une erreur révisable [14] . [ 24 ] Or, l’appelante échoue à relever ce fardeau. [ 25 ] Québec inc., qui n’avait aucun employé et dont l’unique actionnaire et administrateur était Santerre, avait été constituée aux seules fins, en quelque sorte fiscales, de détenir la propriété de l’hélicoptère. Sa seule activité était la location d’équipements, soit l’appareil, qui était son seul actif et qu’elle avait acheté au moyen de fonds avancés par SE. Cette dernière lui louait l’appareil aux strictes fins d’affaires, au taux de 1 000 $/hre.
L’appareil était piloté par Santerre, dont les coûts de formation et les frais de licence de pilote avaient aussi été entièrement assumés par SE. [ 26 ] En première instance, l’appelante a d’abord tenté de convaincre le juge que neuf faits, ou « indications », permettaient de présumer de façon grave, précise et concordante que Santerre était un préposé de Québec inc. lors du vol du 12 novembre 2009. Elle n’a pas réussi.
Après avoir revu les principes applicables [15] , le juge reprend chacun des faits, ou « indications » proposés par l’appelante [16] et conclut : [105] Bien respectueusement, le Tribunal considère n’avoir en main aucune preuve prépondérante voulant qu’Alexis Santerre ait été le préposé de la société 9197, en pilotant l’hélicoptère R44 le 12 novembre 2009. [106] Plusieurs raisons empêchent que l’on puisse considérer comme convaincantes les conclusions ou présomptions de faits que les demandeurs espèrent tirer des indications ci-haut énumérées : […] [ 27 ] Il poursuit ensuite avec les motifs détaillés pour lesquels il conclut que ces faits, ou « indications », ne peuvent supporter les présomptions invoquées par l’appelante. [ 28 ] Après un certain flottement dans la jurisprudence de la Cour, il est acquis depuis 2009 que la norme d’intervention en matière de présomptions de fait et d’inférences tirées ou non de ces faits par le juge d’instance est celle de l’erreur manifeste et déterminante, ce dernier étant investi en ces matières d’une grande discrétion [17] . [ 29 ] En l’espèce, le juge explique bien les raisons pour lesquelles il ne voit pas dans les neuf faits avancés par l’appelante des supports adéquats, en fait et en droit, à l’existence de présomptions graves, précises et concordantes que Santerre était un préposé de Québec inc. et l’appelante ne parvient pas à démontrer l’erreur manifeste et déterminante qui teinterait cette conclusion. [ 30 ] Comme deuxième argument, l’appelante a prétendu qu’une portion du tarif horaire facturé par Québec inc. à SE pour la location
de l’hélicoptère représentait la rémunération payable à Santerre par Québec inc, ce qui démontrerait, d’une part, l’obligation dans laquelle cette dernière se trouvait de devoir fournir les services d’un pilote à SE, en l’occurrence Santerre, et, d’autre part, le statut de préposé de ce dernier. [ 31 ] Le juge n’a pas davantage retenu cet argument. D’abord, il retient de la preuve qu’aucun contrat de travail ne liait Santerre à Québec inc. [18] . Selon la preuve, Santerre ne recevait un salaire que de SE.
Ensuite, il « retient de l’ensemble de la preuve qu’aucune démonstration n’a été faite par les demandeurs qu’une portion du tarif horaire chargé à Santerre Électrique doive être allouée au paiement de préposé, ni que le locateur de l’appareil doive en même temps fournir un pilote » [19] . [ 32 ] L’appelante ne parvient pas non plus à démontrer en quoi ces conclusions factuelles du juge découleraient d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. [ 33 ] Enfin, l’appelante a proposé que le juge a aussi commis une erreur révisable en omettant ni plus ni moins de constater que les conditions prévues dans la police d’assurance DHQ-4 émise par les membres des syndicats Lloyd’s en faveur de Québec inc., plus particulièrement celle identifiant Santerre, ainsi que l’instructeur Ricard, comme « Pilots » [20] , permettaient d’inférer, voire de conclure, que Santerre était bien un préposé de Québec inc. [ 34 ] Cet argument ne tient pas la route non plus et semble traduire une méconnaissance des conditions d’existence d’un lien de préposition aux fins d’application de l’
article 1463 C.c.Q . La seule désignation de Santerre comme pilote de l’hélicoptère répond au besoin de l’assureur de s’assurer que l’appareil sera piloté par une personne autorisée. Elle n’a pas pour effet de créer un lien de préposition entre lui et Québec inc. [ 35 ] Au tout premier plan, pour vérifier l’existence ou non d’un tel lien, il s’agit plutôt de déterminer si le prétendu commettant exerce un pouvoir de contrôle, de surveillance et de direction sur le prétendu préposé [21] .
L’auteur Vermeys résume la notion de contrôle comme suit : La notion de contrôle peut notamment être définie comme « le pouvoir du commettant de fixer un objectif de travail, soit en termes concrets, […] soit en termes de rendement et de productivité ». Ce contrôle doit cependant être spécifique .
En effet, comme l’indiquent les auteurs Baudouin et Deslauriers, « un simple droit de regard ne suffit […] pas, en principe, à l’établissement d’un lien de préposition, s’il ne s’accompagne pas du pouvoir de donner des ordres, des instructions ou des directives précises sur la manière dont le préposé doit exécuter la tâche ». [22] [Soulignements ajoutés] [ 36 ] Étant donné ce qui précède, la conclusion du juge que la désignation de Santerre comme « Pilot » dans la police souscrite par Québec inc. ne confirme pas et ne résulte pas en l’existence d’un lien de préposition entre les deux [23] ne constitue pas une erreur révisable.
À plus forte raison si on l’oppose à son autre conclusion de fait que lorsqu’il pilotait l’hélicoptère ce 12 novembre 2009, Santerre le faisait au seul bénéfice de SE, pour laquelle il exerçait alors ses fonctions [24] .
Troisième moyen : le juge a-t-il commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve en refusant de conclure que Québec inc. a elle-même été fautive en faisant le choix de confier le pilotage de l’hélicoptère à Santerre le 12 novembre 2009? [ 37 ] La réponse à cette question est elle aussi négative. [ 38 ] Selon l’argument essentiel de l’appelante, le juge aurait erré de façon manifeste et déterminante en omettant de considérer le témoignage de l’expert Asselin que les nombreux manquements de Santerre aux normes de pilotage dans les minutes précédant l’écrasement ne peuvent s’expliquer que par son état de fatigue lorsqu’il a pris les commandes de l’appareil ce 12 novembre 2009, doublé de son expérience limitée à cette date. [ 39 ] En conséquence, Québec inc. aurait elle-même commis une faute génératrice de responsabilité indépendante de celle de Santerre en omettant de prévoir le danger que représentait pour les passagers de l’hélicoptère son choix de confier la conduite de l’appareil à Santerre ce jour-là.
Sans la qualifier ainsi, l’appelante réfère à ce que le juge Baudouin, alors professeur, a déjà qualifié de culpa in eligendo , quoique dans un autre contexte [25] . [ 40 ] Ce moyen doit aussi être rejeté, et ce, pour plusieurs raisons. [ 41 ] Premièrement, ce type de faute s’inscrit habituellement dans le cadre d’une relation de commettant-préposé, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour les raisons exprimées par le premier juge et qu’il n’y a pas lieu de réviser. [ 42 ] Deuxièmement, et de façon davantage déterminante, le juge conclut que la preuve administrée à l’audience « ne suggère d’aucune façon que 9197 ait été – en amont – négligente dans le choix du pilote de l’hélicoptère, ni qu’elle savait ou aurait dû prévoir qu’il était dangereux de confier la conduite de l’appareil à Alexis Santerre » [26] . [ 43 ] Cette conclusion du juge trouve appui dans la preuve, ou plutôt dans l’absence de preuve au soutien de l’affirmation contraire de l’appelante. [ 44 ] D’abord, seule la transcription de l’enregistrement du témoignage de l’expert Asselin a été reproduite dans le dossier d’appel.
Celle du témoignage de l’expert Levasseur ne l’a pas été. Or, en aucun temps l’expert Asselin dit-il être d’avis que Santerre était un mauvais pilote, au contraire. Il ne remet pas davantage en cause la formation de pilote que Santerre a reçue.
[ 45 ] En fait, l’appelante reproche au juge d’avoir conclu au paragraphe 92 de son jugement qu’aucune preuve ne suggérait que Québec inc. a été négligente dans le choix du pilote de l’hélicoptère, ni qu’elle savait ou aurait dû prévoir qu’il était dangereux d’en confier la conduite à Santerre.
Pourtant, ajoute l’appelante, au paragraphe 200h) le juge note que, selon les experts, parmi les facteurs humains ayant « vraisemblablement participé au fait que monsieur Santerre n’a pas vu ce qui était pourtant visible » figurent notamment son expérience limitée et la fatigue. [ 46 ] De l’avis de la Cour, et contrairement à ce que propose l’appelante, il n’y a pas là d’incohérence traduisant une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve. [ 47 ] En effet, le commentaire du juge et des experts sur l’expérience limitée de Santerre à
titre de pilote s’explique par le fait que ce dernier comptait alors 300 heures de vol. Il en était donc à l’époque au début de son expérience de pilote. Conclure que Québec inc. a en conséquence été fautive en faisant le choix de lui confier la conduite de l’hélicoptère ce jour-là donnerait ouverture à l’établissement d’une norme quantitative d’heures de vol en deçà de laquelle une entreprise possédant et/ou opérant des hélicoptères ou aéronefs serait responsable des dommages causés à autrui par le pilote de l’appareil, et ce, en raison seulement de son expérience limitée et sans égard à la faute.
Évidemment, la Cour ne peut suivre l’appelante sur cette voie. [ 48 ] Quant au facteur « fatigue », aucune preuve n’a établi de façon directe que Santerre était ce jour-là dans un état de fatigue tel qu’il était incompatible avec la conduite sécuritaire de l’hélicoptère. La preuve a plutôt établi que Santerre, après être allé à Québec dans la journée du 11 novembre pour les affaires de SE, y est resté pour le coucher et qu’il est revenu à la place d’affaires de SE à Baie- Comeau aux commandes de l’hélicoptère vers 10 h 30 le 12 novembre et qu’il a quitté avec ses passagers vers 12 h 30 le même jour.
Le témoignage de sa fille Annick, selon lequel son père prenait les questions de sécurité très au sérieux, qu’elle avait déjà volé en hélicoptère avec ce dernier auparavant et qu’elle s’est sentie en sécurité tout au long du vol, n’a pas été contredit.
Aucune preuve n’a établi, par exemple, que la décision négligente de Santerre de voler à basse altitude dans la vallée de la rivière Franquelin s’explique par le fait qu’il n’avait pas ou que peu dormi la nuit précédente, ou par un quelconque problème de santé, de sobriété ou autre mal ayant pu affecter ses facultés physiques, cognitives ou mentales ou sa vigilance ce jour-là. [ 49 ] Le juge n’a donc pas retenu l’opinion, ou inférence, de l’expert Asselin, selon laquelle, malgré la preuve susdite, les erreurs de pilotage commises par Santerre ce jour-là ne pouvaient s’expliquer que par un état de fatigue important.
Comme la Cour l’a rappelé à plusieurs reprises, le juge des faits n’est pas lié par l’opinion des experts [27] . [ 50 ] Enfin, si le juge mentionne effectivement, au paragraphe 200h) de ses motifs, l’opinion des experts selon laquelle la fatigue a pu « participer » aux gestes fautifs commis par Santerre, on peut finir de se convaincre qu’il n’a pas retenu cette opinion, encore moins la faute de Québec inc. qui aurait pu en découler, en lisant le paragraphe suivant où il conclut : [201] De tout ce qui précède, le Tribunal conclut que les faits et gestes de monsieur Santerre sont seuls responsables de la survenance du malheureux événement du 12 novembre 2009, […] [Soulignement ajouté] Premier moyen : le juge a-t-il commis une erreur de droit dans l’application de l’article 442 de la LATMP aux intimés Héritiers de feu Santerre? [ 51 ] Telle que libellée par l’appelante, cette question n’en est pas une de droit. [ 52 ] En effet, lorsqu’une
partie cherche à remettre en cause la qualification juridique d’un ensemble de faits par le juge d’instance, elle soulève alors une question mixte de fait et de droit [28] , laquelle commande l’application de la norme de l’erreur manifeste et déterminante. [ 53 ] Toutefois, l’argumentation contenue dans le mémoire de l’appelante et les précisions apportées lors de l’audience permettent de jeter un éclairage différent sur ce moyen d’appel. Il s’avère en effet que l’appelante soutient que le juge a omis de considérer l’impact déterminant, selon elle, d’une disposition légale, en l’occurrence la définition du mandat contenue à l’
article 2130 C.c.Q. , aux fins de de l’interprétation et de l’application de l’immunité de poursuite civile prévue à l’
article 442 LATMP en faveur du « mandataire » de l’employeur. Dans la mesure où l’appelante soulève ainsi essentiellement que le juge a erré dans l’interprétation du terme « mandataire » à l’
article 442 de la LATMP , il s’agit là d’une question de droit assujettie à la norme d’intervention de la décision correcte [29] . [ 54 ] Bien qu’à cet argument les Héritiers de feu Santerre intimés opposent de façon non contredite qu’il n’a pas été plaidé en première instance, raison pour laquelle le jugement entrepris n’en traite pas, la Cour peut néanmoins le trancher compte tenu qu’il soulève une question de droit dont l’analyse ne requiert aucune preuve additionnelle. [ 55 ] Cela dit, voyons d’abord le texte des articles 438 et 442 de la LATMP :
438. Le travailleur victime d’une lésion professionnelle ne peut intenter une action en responsabilité civile contre son employeur en raison de sa lésion. 442. Un bénéficiaire [ l’appelante ] ne peut intenter une action en responsabilité civile, en raison de sa lésion professionnelle , contre un travailleur ou un mandataire d’un employeur assujetti à la présente loi [ SE ] pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions, [ … ] 438. No worker who has suffered an employment injury may institute a civil liability action against his employer by reason of his employment injury . 442.
No beneficiary [ l’appelante ] may bring a civil liability action, by reason of an employment injury , against a worker or a mandatary of an employer [ SE ] governed by this Act for a fault committed in the performance of his duties , […] Dans le cas où l’employeur est une personne morale [ SE ], l’administrateur [ Santerre ] de la personne morale est réputé être un mandataire de cet employeur .
Where the employer is a legal person [ SE ], the administrator [ Santerre ] of the legal person is deemed to be a mandatary of the employer . [Nos soulignements et nos caractères gras entre crochets] [ 56 ] L’article 2 contient par ailleurs les définitions suivantes : 2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par : 2.
In this Act, unless the context requires otherwise, « bénéficiaire » : une personne qui a droit à une prestation en vertu de la présente loi; “ beneficiary ” means a person entitled to a benefit under this Act; […] […] « dirigeant » : un membre du conseil d’administration d’une personne morale qui exerce également les fonctions de président, de vice-président, de secrétaire ou de trésorier de cette personne morale; “ executive officer ” means a member of the board of directors of a legal person who also exercises the functions of president, vice- president, secretary or treasurer of the legal person; […] […] « lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l’occasion d’un accident du travail , ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l’aggravation; “ employment injury ” means an injury or a disease arising out of or in the course of an industrial accident , or an occupational disease, including a recurrence, relapse or aggravation; […] […] « travailleur » : une personne physique qui exécute un travail pour un employeur, moyennant rémunération, en vertu d’un contrat de travail ou d’apprentissage, à l’exclusion : “ worker ” means a natural person who does work for an employer for remuneration under a contract of employment or of apprenticeship, except […] […] 4° du dirigeant d’une personne morale quel que soit le travail qu’il exécute pour cette personne morale ; ( 4 ) an executive officer of a legal person regardless of the work the executive officer does for the legal person; [Soulignements ajoutés] [ 57 ] L’appelante propose que le juge a commis une erreur en droit dans son application de l’article 442 en faveur de Santerre, et donc de ses héritiers, parce qu’afin d’appliquer la notion de « mandataire » utilisée dans cette disposition, il devait obligatoirement référer au concept juridique du mandat tel que défini à l’
article 2130 C.c.Q. :
2130. Le mandat est le contrat par lequel une personne, le mandant, donne le pouvoir de la représenter dans l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers, à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s’oblige à l’exercer. […] 2130. Mandate is a contract by which a person, the mandator, confers upon another person, the mandatary, the power to represent him in the performance of a juridical act with a third person, and the mandatary, by his acceptance, binds himself to exercise the power. […] [ 58 ] Or, soutient l’appelante, Santerre, « mandataire » de SE aux fins de l’application de l’
article 442 , vu la présomption légale absolue [30] contenue au deuxième alinéa de cette disposition, n’était manifestement pas dans l’exécution de ses fonctions à ce
titre lorsqu’il pilotait l’appareil, puisqu’une telle activité ne constituait manifestement pas « l’accomplissement d’un acte juridique avec un tiers » au sens de l’
article 2130 C.c.Q .
L’immunité civile en faveur du « mandataire » de l’employeur ne pouvait donc trouver application en l’espèce. [ 59 ] La Cour n’est pas de cet avis. [ 60 ] D’abord, il est opportun de rappeler que la LATMP , qui est une loi d’ordre public [31] , représente un compromis social convenu entre les employeurs et les travailleurs, selon lequel les premiers financent [32] le régime d’indemnisation sans faute prévu par la loi, et les seconds renoncent à la possibilité d’obtenir compensation pleine et entière par voie de poursuite civile contre eux [33] . [ 61 ] Si l’analyse individualisée et en vase clos de la situation de certains bénéficiaires victimes de lésions professionnelles particulièrement graves peut parfois susciter un sentiment d’iniquité vu les immunités de poursuite civile prévues aux articles 438 et 442 , dans ce dernier cas en faveur notamment du mandataire de l’employeur agissant dans l’exercice de ses fonctions, le régime mis en place par la loi, lorsque considéré plus largement, permet de mieux saisir l’intérêt et les bénéfices collectifs que le législateur a jugé opportun de prioriser. [ 62 ] Comme la Cour suprême l’a souligné dans son arrêt Béliveau St-Jacques c.
Fédération des employées et employés de services publics inc. : 114 L’évolution et les caractéristiques de cet ensemble normatif permettent de conclure à sa large autonomie face au droit commun . Il transpose un compromis social, longuement mûri, entre diverses forces contradictoires. […] En fait, la LATMP possède les caractéristiques qu’attribuaient aux lois de ce type le juge Beetz dans l’affaire Bell Canada c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité du travail) , [réf. omise].
Elle établit en effet un système d’indemnisation fondée sur les principes d’assurance et de responsabilité collective sans égard à la faute, axée sur l’indemnisation et donc sur une forme de liquidation définitive des recours. [34] [Soulignements ajoutés] [ 63 ] Dans de Montigny c.
Brossard (Succession) [35] , reprenant les propos du juge Gonthier dans l’arrêt Béliveau St-Jacques [36] , le juge LeBel, pour la Cour, qualifie quant à lui le régime instauré par la LATPM et les immunités civiles qu’elle prévoit en faveur des employeurs, de leurs travailleurs et mandataires, de « régime complet et clos sur lui-même, détaché du concept de faute ou d’acte intentionnel » et qui « exclut par sa nature même l’existence d’un régime parallèle de responsabilité » [37] . [ 64 ] Enfin, à la suite d’une revue étoffée de la jurisprudence de la Cour suprême et de cette Cour concernant le régime d’indemnisation mis en place par la LATMP , la juge Bich conclut de la façon suivante dans le très récent arrêt Costco Wholesale Canada Ltd. c.
Roadnight [38] : [66] En somme, selon cette jurisprudence, par l’effet combiné de la réserve de compétence prévue par l’art. 349 L.a.t.m.p. et de l’immunité de poursuite qu’énoncent les art. 438 et 442 L.a.t.m.p. , la personne dont le préjudice est susceptible de constituer une lésion professionnelle doit recourir au régime d’ordre public établi par la L.a.t.m.p. et user, le cas échéant, des recours prévus par celle-ci, sans être en mesure d’intenter en lieu et place (ou en complément) une action en responsabilité civile (contractuelle ou extracontractuelle) contre l’employeur ou un collègue .
Autrement dit, le régime établi par la L.a.t.m.p. n’est pas « optionnel », pour reprendre le mot de la Cour dans l’arrêt Genest . Celui ou celle qui fait défaut d’y recourir dans le cas d’une lésion professionnelle ne peut s’autoriser ensuite des règles générales du droit commun (y compris les art. 2085 et s.
C.c.Q. ) pour se tourner vers les tribunaux judiciaires et réclamer, sous la forme de dommages-intérêts, ce qu’il aurait pu obtenir par l’exercice des droits et recours dont il n’a pas usé, qu’il s’agisse d’indemnisation, de traitement et de réadaptation ou de retour au travail, sauf là où une disposition législative particulière prévoit autrement (comme le précise l’art. 349 L.a.t.m.p. ). […] [Soulignements ajoutés; renvois omis] [ 65 ] Enfin, compte tenu de ces principes, une jurisprudence constante reconnaît que l’immunité de poursuite civile prévue aux articles 438 et 442 est « de grande portée » [39] et « très étendue » [40] . [ 66 ] Or, s’il fallait l’accepter, l’interprétation que l’appelante propose de la notion de « mandataire » contenue à l’
article 442 de la LATMP , qui serait fondée uniquement sur la définition du mandat de l’
article 2130 C.c.Q. , aurait pour effet de restreindre indûment, voire de stériliser, l’immunité de poursuite civile dont le mandataire de l’employeur bénéficie pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. On pourrait même prétendre qu’une telle interprétation mènerait à une absurdité, ce que le législateur n’a évidemment pas voulu.
[ 67 ] En effet, dans la mesure où l’« acte juridique » dont il est question à l’
article 2130 C.c.Q. est nécessairement ce type de manifestation de volonté bipartite destinée à créer, modifier ou éteindre un droit [41] , comment penser raisonnablement qu’un tiers pourrait y intervenir avec le mandataire, sachant qu’il pourrait lui causer une lésion professionnelle au sens de la LATMP , soit une « blessure ou une maladie » [42] ? En fait, comment même un « acte juridique » visé à l’
article 2130 C.c.Q. pourrait-il lui-même être la cause d’une lésion professionnelle? [ 68 ] Ces seuls questionnements permettent d’emblée d’illustrer la difficulté d’ordre conceptuel que présente l’interprétation proposée par l’appelante. [ 69 ] De l’avis de la Cour, il y a plutôt lieu d’interpréter le terme « mandataire » utilisé à l’
article 442 non pas dans son sens purement juridique, mais suivant la méthode moderne d’interprétation, soit en le lisant dans son contexte global, selon le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec son esprit, son objet et l’intention exprimée par le législateur [43] . [ 70 ] Dans son ouvrage bien connu, l’auteur Pierre-André Côté explique en ces termes le principe de l’interprétation selon le sens courant : 995.
Comme on présume que l'auteur de la loi entend être compris des justiciables, c'est-à-dire de l'ensemble de la population régie par le texte législatif, la loi est réputée être rédigée selon les règles de la langue en usage dans la population . [ … ] . 996. En particulier, il faut présumer que le législateur entend les mots dans le même sens que le justiciable, que « monsieur ou madame tout-le-monde » . [ … ] […] 998. Le juge est censé connaître le sens courant des mots.
Il est néanmoins pratique très courante de se référer aux dictionnaires de langue qui ont pour fonction de rendre compte des usages linguistiques d'une communauté à un moment donné. [… ] 1004. Troisièmement, il ne faut pas oublier que l'interprète doit rechercher le sens qu'un mot a dans le contexte d'une loi donnée , et non uniquement le sens des dictionnaires. [ … ] 1005.
Bien que les références au langage courant et aux définitions usuelles des dictionnaires soient souvent utiles aux fins d'interprétation des lois, il faut tenir compte non seulement du sens ordinaire et naturel des mots, mais également du contexte dans lequel ils sont utilisés et de l'objet de la disposition dans son ensemble. 1006. Les dictionnaires définissent le sens des mots d'après leur usage dans un certain nombre de contextes récurrents et standards.
Les meilleurs ouvrages indiqueront d'ailleurs par une phrase le contexte dans lequel le mot a le sens défini . […] [44] [Nos soulignements; références omises] [ 71 ] Certains commentaires de Côté concernant les limites de la présomption de cohérence entre les lois du même législateur sont aussi pertinents en l’espèce : 1278. En pratique, on a recours aux lois connexes ou analogues soit pour en inférer le sens d'un terme, soit pour mieux préciser l'objet d'une loi.
De même qu'on présume que règne dans une loi une certaine uniformité dans l'expression, on fait aussi l'hypothèse que le législateur maintient cette uniformité dans l'ensemble des lois sur une matière donnée . Le même terme est censé avoir le même sens dans toutes les lois connexes . [ … ] 1279. Il faut toutefois utiliser cette présomption avec prudence : ce n'est qu'un guide destiné à faire apparaître l'intention du législateur. Il se peut bien que le texte même d'une loi connexe s'oppose tout à fait à l'importation d'une définition prise dans une autre loi .
En outre, le sens d'un mot étant largement tributaire de son contexte, il peut être très dangereux de passer d'une loi à une autre sans faire les adaptations au sens des mots que peut exiger un changement de contexte : […] [45] [ 72 ] Quant à l’usage du Code civil du Québec pour interpréter un terme employé dans une loi particulière, l’auteur ajoute : 1281. Il convient de signaler qu'en droit canadien il faut tenir compte, dans l'interprétation des lois, de certains textes qui, en raison de leur caractère très général, sont en quelque sorte « connexes » à un grand nombre de lois.
Nous songeons en particulier au Code civil ou au Code criminel . On peut supposer que lorsque le législateur fait usage d'un terme auquel l'un de ces textes fondamentaux donne un sens bien précis, le terme doit être entendu, en principe, dans ce sens. On constate effectivement que les tribunaux se réfèrent bien volontiers à ces textes pour établir le sens des termes employés dans des lois particulières.
Il est évidemment possible, toutefois, que le sens donné à un terme dans le droit commun ne soit pas celui qui convienne dans le contexte d'une loi particulière donnée . [46] [Nos soulignements; références omises] [ 73 ] La Cour suprême a d’ailleurs déjà expliqué ainsi qu’il ne convient pas toujours de référer au droit commun pour définir un terme dans une loi particulière : Certes, lorsqu'un terme employé par le législateur n'est pas autrement défini, il convient de se rapporter au réservoir de concepts que constitue le Code civil [ réf. omises ] .
Toutefois, cette démarche ne saurait éluder l'environnement textuel adopté par le législateur lui- même . [47] [Notre soulignement]
[ 74 ] Ces règles d’interprétation justifient d’interpréter le mot « mandataire » à l’article 442 LATPM selon son sens courant et général, plutôt qu’en fonction de la définition du « mandat » à l’
article 2130 C.c.Q . Une telle interprétation permet d’éviter de restreindre indûment la portée « très étendue » [48] qu’il importe d’assurer à l’immunité de poursuite civile prévue en faveur du mandataire de l’employeur et s’accorde ainsi davantage avec le principe d’interprétation large et libérale qui doit guider le lecteur de cette loi prise dans son ensemble.
À une échelle plus large, et peut-être même davantage importante, une telle interprétation a aussi pour effet de favoriser les objectifs sociaux du régime d’indemnisation public instauré par la loi et d’assurer le maintien de son équilibre financier et structurel à long terme. [ 75 ] Ainsi, recourant aux dictionnaires d’usage courant, le mot « mandataire » désigne de façon générale, dans son sens grammatical : 1. Personne à qui est conféré un mandat - agent , commissionnaire , délégué , gérant , r eprésentant; 2. Personne chargée d’agir pour le compte de qqn […] [49] ; 1.
Celui qui a reçu mandat ou procuration pour agir au nom d’un autre : Être le mandataire de quelqu’un. […] ( syn. DÉLÉGUÉ, REPRÉSENTANT ) [50] ; 2. Personne qui a reçu mandat pour agir au nom d’une autre [51] . [ 76 ] L’interprétation du terme « mandataire » dans son sens courant à l’article 442 est d’autant plus indiquée que le Journal des débats permet de constater que, lors de l’étude du projet de loi 42, intitulé
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et de l’adoption par la Commission permanente de l’économie et du travail de l’article 419, l’ancêtre de l’actuel
article 442, les parlementaires ont ni plus ni moins convenu de ce sens courant : M. Cusano: Seulement une question. Lorsqu'on parle d'un employeur, est-ce qu'on parle aussi des personnes qui agissent au nom de l'employeur ? M. Fréchette: C'est évident que, chaque fois que le terme ou le mot "employeur" revient, ça doit se référer à son mandataire, à celui qui en tient lieu et place dans les activités normales de l'entreprise .
Autrement, ça n'aurait aucun sens s'il fallait se référer toujours à l'employeur en termes de grand patron ou propriétaire de l'entreprise ou de personne spécifique. […] […] Le Président (M. Beauséjour): Adopté. Est-ce que l'article 419 tel qu'amendé est adopté? M.
Cusano: Adopté . [52] [Nos soulignements] [ 77 ] Cela dit, en l’espèce la preuve a établi que l’hélicoptère piloté par Santerre a décollé le 12 novembre 2009 des abords de la place d’affaires de SE à Baie Comeau afin, d’abord, de déposer un autre employé de la société (« Foster ») sur un chantier à Baie-Trinité , puis ensuite, au retour, de permettre à l’appelante, ingénieure électrique, et à Annick Santerre, elle aussi ingénieure et directrice générale de SE à l’époque, de visualiser le site d’un projet de construction d’une centrale hydroélectrique sur lequel SE maintenait une veille stratégique active depuis quelques mois déjà.
L’appelante allait en effet être appelée à travailler à la préparation de la soumission qu’entendait présenter SE. Dans les faits, SE a effectivement soumissionné sur ce projet quelques mois plus tard et s'est vu octroyer le contrat.
La preuve de ces objectifs du vol et de ces circonstances, administrée en première instance au moyen des témoignages de Foster et d’Annick Santerre, n’a pas été contredite. [ 78 ] Dans ces circonstances, les conclusions du juge que Santerre était en tout temps pertinent un administrateur de SE, et donc mandataire de cette dernière au sens de l’article 442 LATPM et dans l’exercice de ses fonctions à ce
titre lors de l’accident, trouvent appui dans la preuve et ne donnent ouverture à aucune intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 79 ] REJETTE l’appel; [ 80 ] SANS FRAIS DE JUSTICE compte tenu des circonstances particulières de l’affaire. GUY GAGNON, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Jean-François Côté Me Mylina Perron-Simard Beauvais, Truchon Pour l’appelante et les mis en cause Dominic Banville et Marie-Josée Murray
Me Érik P. Masse Bélanger Sauvé Pour les intimés Me Yvan Bujold Cain Lamarre Pour la mise en cause Hydro-Québec inc. Date d’audience : 14 décembre 2020
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