2011 QCCQ 821, 2011 QCCQ 821
Opinion
Picard (Centre d'affaires Maizerets) c. Prince 2011 QCCQ 821 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-052102-109 DATE : 8 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ LUCILLE PICARD , FAISANT AFFAIRES SOUS, CENTRE D’AFFAIRES MAIZERETS, ayant son principal établissement au 2064, 18 e Rue, Québec, G1J 2A2 Demanderesse c.
GILLES PRINCE, homme d’affaires domicilié au […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame 1 903,92$ au défendeur en honoraires, outre 500$ en dommages-intérêts pour les troubles et inconvénients subis. [ 2 ] Elle soumet essentiellement qu’en juin 2009, le défendeur retient verbalement ses services d’adjointe virtuelle. [ 3 ] Ils conviennent d’un prix forfaitaire de 300$ par mois pour le volet secrétariat, outre les frais de la ligne téléphonique. [ 4 ] Elle accomplit les tâches requises par le défendeur en juillet et août, auxquelles sont venus s’ajouter des services de comptabilité, exécutés par une technicienne engagée par la demanderesse à cette fin. [ 5 ] À la fin juin 2009, elle envoie une première facture au défendeur totalisant 662,03$ qu’il acquitte partiellement, laissant un solde de 24,06$. [ 6 ] Le 17 août 2009, elle informe le défendeur par écrit (P-3) qu’elle cessera de lui offrir ses services à partir du 17 septembre 2009 en raison de leurs relations difficiles et lui réclame le solde précité de 24,06$, le paiement de la facture #277 du 31 juillet 2009 au montant de 1 258,01$ et celle (#286) du mois d’août, (P-4) de 621,85$. [ 7 ] Bien que mis en demeure le 1 er décembre 2009 (P-6), de payer les honoraires réclamés, le défendeur n’a pas donné de suite d’où le présent recours aux termes duquel la demanderesse réclame en plus 500$ en dommages-intérêts, pour les troubles et inconvénients subis. [ 8 ] À son encontre, le défendeur argue que la demanderesse n’a pas respecté leur entente initiale d’un montant forfaitaire de 600$ par mois et qu’elle lui réclame des sommes exagérées, notamment pour les services d’une technicienne en comptabilité dont il ignorait l’existence. [ 9 ] Le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande jusqu’à concurrence de 1 903,92$. [ 10 ] La demanderesse a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec jusqu’à concurrence de cette somme. [ 11 ] La prépondérance de preuve révèle que le défendeur a retenu ses services, lesquels lui ont été rendus par la demanderesse. [ 12 ] La réclamation de 500$ en dommages-intérêts est cependant rejetée, faute de preuve suffisante à cet égard.
Les intérêts servant notamment à compenser les inconvénients causés par le retard de paiement. [ 13 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE en
partie la demande;
[ 15 ] CONDAMNE le défendeur à payer 1 903,92$ à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 100$. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 7 février 2011
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