2017 QCCQ 791, 2017 QCCQ 791
Opinion
Boutin c. Ville de Saguenay 2017 QCCQ 791 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-009998-168 DATE : 1 er février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE MICHEL BOUDREAULT ______________________________________________________________________ FRANÇOIS BOUTIN
Partie demanderesse c. VILLE DE SAGUENAY
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] François Boutin réclame 3 816,79 $ à la Ville de Saguenay (la Ville) après avoir heurté plusieurs nids-de-poule et s’être retrouvé dans un affaissement de la chaussée endommageant ainsi son support de toit et son kayak. [ 2 ] La Ville de Saguenay nie sa responsabilité et prétend qu’elle n’a pas été négligente dans l’entretien des lieux où s’est produit l’accident.
Elle soumet que dès le dégel du printemps, elle met en place des mesures nécessaires afin d’assurer l’entretien constant de son réseau routier. Elle n’a donc commis aucune faute. Question en litige [ 3 ] François Boutin a-t-il fait la démonstration que la Ville de Saguenay a commis une faute ? Les faits [ 4 ] Le 25 avril 2016, vers 21 h 30, François Boutin emprunte le rang Saint-Paul à Chicoutimi, en direction sud, pour se rendre chez lui.
À 2,8 km de l’entrée nord du rang, il heurte une série de sept nids-de-poule dont le dernier s’apparente à un affaissement de la chaussée. [ 5 ] L’impact est si violent que le support de toit est complètement détruit [1] et le kayak subit bon nombre d’égratignures en glissant sur la chaussée [2] . [ 6 ] M. Boutin précise que le rang Saint-Paul est un chemin à deux voies sinueuses.
À l’aide de la preuve photographique, il identifie l’endroit précis de l’accident où l’on voit une série de nids-de-poule de dimensions importantes de même qu’un affaissement au centre de la chaussée. [ 7 ] Le lendemain, quelqu’un aurait identifié l’affaissement de la chaussée en l’encerclant avec des lignes de peinture orange. Jean- François Martin, chef de division pour la voirie de la Ville de Saguenay et ingénieur civil de formation, nie qu’il puisse s’agir d’un employé de la Ville.
[ 8 ] Cette même journée, M. Boutin remplit un formulaire sur le site Internet de la Ville pour signaler l’accident afin d’être indemnisé pour les dommages subis. [ 9 ] Le 29 avril 2016, la Ville l’avise par courrier qu’elle ne donnera pas suite à sa réclamation, car elle n’a aucune preuve démontrant une faute ou une négligence de sa part pouvant engager sa responsabilité. [ 10 ] Empruntant régulièrement ce chemin, M. Boutin est surpris de constater qu’aucune signalisation n’a été installée par la Ville, ni avant ni après son accident.
Il a cependant remarqué que du gravier avait été ajouté dans les heures qui ont suivi. [ 11 ] Même à ce jour, dit-il, la situation demeure identique à celle du mois d’avril 2016; les nids-de-poule y sont toujours présents de même que l’affaissement de la chaussée. [ 12 ] Quant à la position de la Ville de Saguenay, elle prétend que cet accident s’est produit lors du dégel au printemps. C’est en raison des variations de température que des nids-de-poule se sont formés et que la chaussée s’est dénivelée sur le réseau routier. [ 13 ] M.
Martin précise que la Ville déploie des équipes à plein temps pour colmater des nids-de-poule dans l’ensemble du territoire. Cette dernière possède d’ailleurs un système de gestion des requêtes reliées à l’entretien du réseau routier et lorsqu’il y a constat d’anomalies, des équipes sont dépêchées sur les lieux dans un délai raisonnable afin d’y apporter les corrections nécessaires. [ 14 ] La Ville reconnaît avoir reçu une requête à la suite de l’accident de M. Boutin le 25 avril 2016 concernant un grand trou dans le rang Saint-Paul, près du concessionnaire HGrégoire.
Toutefois, aucune signalisation ne fut installée. [ 15 ] Le 27 avril 2016, ne pouvant remplir les nids-de-poule avec de l’asphalte chaud compte tenu de la période saisonnière, la Ville a épandu de la poussière de pierre pour niveler la chaussée à cet endroit. Selon M. Martin, cette requête n’a jamais été fermée tant que le problème n’a pas été réglé. [ 16 ] La Ville souligne l’investissement de plusieurs millions de dollars (15 000 000 $) pour la réfection des artères et des routes. Le droit [ 17 ] François Boutin fonde sa demande sur l’
article 1457 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui. Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.
Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. [ 18 ] Les articles 1463 , 1607 et 1611 du Code civil du Québec sont également d’intérêt dans la présente affaire [3] . [ 19 ] Maintenant, quant au fardeau de la preuve, les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec prévoient que M. Boutin doit établir, par prépondérance de preuve, ses prétentions : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 20 ] La juge Catherine Mandeville de la Cour supérieure, dans la cause Wilson Davies c. Ville de Montréal , rapporte [4] : [52] La Ville a une obligation de prudence et de diligence envers les usagers de la chaussée.
Elle doit prendre les moyens raisonnables pour assurer leur sécurité dans la mesure où ils utilisent les infrastructures de la Ville dans le cadre d'un usage normal, prévisible et autorisé. [ 21 ] Dans un autre dossier, la Cour d’appel, dans l’arrêt Ville de Montréal-Nord c.
Taddeo [5] , souligne que : Bien que la loi et la jurisprudence reconnaissent qu'il revient à la municipalité d'apporter une vigilance raisonnable dans l'entretien de ses voies publiques en tenant compte de divers facteurs tels que la variabilité des températures et l'étendue du territoire à couvrir, les actes posés par la municipalité doivent être appréciés en regard du critère de la personne raisonnablement prudente et diligente. [ 22 ] Par ailleurs, il y a lieu de préciser que le conducteur d’un véhicule à moteur doit faire en sorte de maintenir le contrôle de son véhicule en circulant et en étant attentif aux aléas de la route. [ 23 ] À l’analyse de ces dispositions législatives, il ressort que François Boutin a le fardeau de démontrer, par prépondérance de preuve, que la Ville de Saguenay a commis une faute, que son véhicule a subi des dommages et que ces dommages subis sont la conséquence de la faute de la Ville de Saguenay. [ 24 ] Une ville a le devoir d’entretenir son réseau routier.
Elle doit prendre des moyens raisonnables afin de prévenir les accidents sur
les chemins dont elle a la garde et le contrôle. Généralement, une ville accomplit son obligation de diligence en vérifiant régulièrement l’état de ses installations routières et en particulier, l’état de la chaussée. [ 25 ] Le comportement d’une ville s’analyse en fonction du comportement d’une ville prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances. Une ville n’est pas l’assureur des usagers de la route, mais elle doit s’assurer que ses routes ne présentent pas de « piège » pour ses usagers.
Analyse [ 26 ] La preuve entendue à l’audience démontre que le 25 avril 2016, François Boutin circulait à une vitesse réglementaire avec son véhicule lorsqu’il a heurté une série de nids-de-poule.
On connaît maintenant les conséquences : toutes les pièces du support ainsi que le kayak se sont retrouvés sur la chaussée. [ 27 ] L’accident est survenu vers 21 h30, à la noirceur. [ 28 ] Le témoignage de François Boutin est crédible et fiable. [ 29 ] En plus, l’ampleur de la preuve photographique le confirme amplement sur le nombre et les dimensions importantes des nids- de-poule et l’état de la chaussée où l’accident s’est produit. [ 30 ] Au départ, l’on sait qu’il n’y avait aucune signalisation pour annoncer l’état de la chaussée qui se détériore depuis on ne sait quand.
Chose certaine, cette dégradation de la chaussée ne venait pas tout juste de faire son apparition. [ 31 ] En effet, M. Boutin amène une piste très intéressante afin de démontrer que cette dégradation date d’une période relativement importante. [ 32 ] Une photographie prise sur Google Map illustre que la situation était à peu près similaire en 2012.
Il est donc improbable de croire que la Ville n’était pas au courant depuis longtemps de l’importante dégradation de la chaussée à cet endroit et qu’elle ne s’est pas formée en quelques jours. [ 33 ] Si la Ville avait fait preuve de célérité, cela lui aurait permis de la détecter et de la réparer en temps opportun. [ 34 ] Pourtant, le témoin Martin raconte qu’il est fréquent que des nids-de-poule se forment dans le rang Saint-Paul tout comme ailleurs lors de la période de dégel au printemps.
Cela est vrai, mais comment expliquer que la situation perdure en novembre 2016, soit six mois après l’accident ? [ 35 ] Or, aucune preuve n’a été faite par la Ville de Saguenay sur la fréquence des vérifications faites de l’état de la chaussée dans le rang Saint-Paul à cet endroit précis, si ce n’est que de dire de façon générale que trois équipes à temps plein durant cette période réparent les nids-de-poule, et ce, seulement dans l’arrondissement de Chicoutimi. [ 36 ] Quand la dernière fois cette voie a-t-elle été visitée par la Ville depuis l’apparition de l’affaissement de la chaussée en 2012 ?
À l’analyse, il n’y a rien de concluant et de satisfaisant dans la preuve présentée par la Ville de Saguenay à ce sujet. [ 37 ] Tel l’a mentionné le juge Georges Massol dans la cause St-Denis c. Ville de Ste-Agathe-des-Monts [6] : [11] L'ampleur du nid-de-poule laisse conclure qu'il s'agissait sans aucun doute d'un piège situé en plein milieu de la chaussée.
Son importance laisse présumer qu'il ne venait pas tout juste de faire son apparition, mais qu'il datait plutôt d'une période relativement importante qui permettait à la municipalité de le détecter et de procéder à sa réparation en temps opportun. [ 38 ] Pour le Tribunal, cette conclusion du juge Massol s’applique en bonne
partie au présent cas. [ 39 ] Fait tout aussi troublant, la preuve photographique démontre également une crevasse importante d’une profondeur d’environ six pouces le long de la bande de roulement qui n’est pas en cause dans l’accident de M. Boutin, mais qui rajoute comme élément additionnel pour conclure à l’importance de la dégradation de la chaussée. Sur ce point, M.
Martin dira qu’il s’agit d’une usure de la couche de roulement et qu’une réfection est nécessaire. [ 40 ] Cette situation laisse croire que la Ville de Saguenay n’a pas effectué le suivi nécessaire en cette période de l’année, compte tenu de la température qui prévalait à ce moment et du fait qu’il s’agissait d’un secteur fragile à la présence de nids-de-poule.
Non seulement cette dégradation est importante et à ce point dangereuse pour les usagers qui empruntent cette voie, mais la situation était toujours la même en novembre 2016. [ 41 ] Par ailleurs, le Tribunal prend acte que dans les heures suivant l’accident et à la suite de la requête de M. Boutin, la Ville a dépêché une équipe pour épandre de la poussière de pierre dans les nids-de-poule et l’affaissement de la chaussée.
Cela était nécessaire puisque la période de l’année ne permettait pas le remplissage avec de l’asphalte. [ 42 ] Mais, la preuve n’a pas permis d’établir que la Ville, après la période de dégel, a rempli les nids-de-poule avec de l’asphalte, alors que M. Boutin, par la preuve photographique, démontre que six mois après son accident la situation est demeurée la même.
Tout cela amène le Tribunal à conclure que la Ville n’a donc jamais tenté par la suite de trouver des solutions et de régler la situation. [ 43 ] Le comportement postérieur de la Ville de Saguenay à la suite de l’accident amène le Tribunal à conclure qu’elle a été fort négligente et insouciante en regard de ce qu’elle savait à ce moment-là de la chaussée à cet endroit. [ 44 ] Alors qu’elle prétendait avoir épandu de la poussière de pierre de façon temporaire, le Tribunal conclut de la preuve présentée
que rien n’a été fait ensuite. D’ailleurs, la Ville ne le nie pas. [ 45 ] Bien entendu, en cette matière chaque situation doit être analysée à son mérite et suivant le poids de la preuve qui en est faite à l’audience. [ 46 ] Cependant, dans cette affaire, la preuve prépondérante démontre qu’aucun geste concret et réparateur n’a été posé durant la période précédant l’événement vécu par M. Boutin, la preuve ayant plutôt révélé que cette situation était probablement existante depuis 2012.
La Ville n’est donc pas intervenue à temps pour réparer la chaussée et aucune signalisation adéquate n’a été installée. [ 47 ] Il ne fait aucun doute qu’il s’agissait là d’un piège pour tout usager de la route placé en pareille circonstance. [ 48 ] Conséquemment, la Ville de Saguenay a fait preuve d’un manque de soin et d’entretien dans son réseau routier, ce qui est le résultat immédiat des dommages subis par François Boutin. Sa responsabilité est ainsi engagée. [ 49 ] Qu’en est-il des dommages ? [ 50 ] La preuve démontre que le support de toit fut sectionné complètement et qu’il est une perte totale.
À l’état neuf, ce support de marque Thule est évalué à 2 449,91 $ plus taxes. M. Boutin l’avait acheté il y a quatre ou cinq ans, de sorte que nécessairement une dépréciation doit être accordée que le Tribunal fixe à 40%. M. Boutin aura donc droit à 1 126,71 $ . [ 51 ] Quant à la réclamation pour perte de jouissance sur son kayak (600 $), M. Boutin mentionne qu’en raison de l’inutilisation de son support de toit il n’a pu le transporter et s’en servir durant la période estivale. Ainsi, lui et sa conjointe ont dû s’adonner à la location d’un kayak au coût de 250 $.
Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit d’une perte de jouissance directement reliée à la faute lourde de la Ville, mais faisant preuve de pondération, il accorde un montant de 250 $ . [ 52 ] Enfin, pour la perte de valeur de 400 $ sur son kayak, la preuve démontre des égratignures évidentes et importantes. Le Tribunal accorde 200 $ pour ce poste de réclamation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 53 ] ACCUEILLE la demande en partie. [ 54 ] CONDAMNE la Ville de Saguenay à payer à François Boutin la somme de 1 576,71 $ avec l’intérêt au taux légal majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l’avis de réclamation du 29 avril 2016. [ 55 ] CONDAMNE la Ville de Saguenay à payer à François Boutin les frais de justice, lesquels sont établis au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 100 $ . __________________________________ MICHEL BOUDREAULT Juge à la Cour du Québec Date d’audience : 14 décembre 2016 [3] 1463. Le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leurs fonctions; il conserve, néanmoins, ses recours contre eux. 1607.
Le créancier a droit à des dommages-intérêts en réparation du préjudice, qu’il soit corporel, moral ou matériel, que lui cause le défaut du débiteur et qui en est une suite immédiate et directe . 1611. Les dommages-intérêts dus au créancier compensent la perte qu’il subit et le gain dont il est privé. On tient compte, pour les déterminer, du préjudice futur lorsqu’il est certain et qu’il est susceptible d’être évalué.
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