2016 QCCQ 7180, 2016 QCCQ 7180
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. 9174-1850 Québec inc. 2016 QCCQ 7180 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE Shawinigan « Chambre criminelle et pénale » N° : 410-61-019337-149 DATE : 25 JUILLET 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c. 9174-1850 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ NATURE DE L’INFRACTION [ 1 ] La défenderesse est poursuivie pour avoir vendu du tabac à un mineur contrairement aux articles 13 et 43.2 de la
Loi sur le tabac . [1] LE CONTEXTE [ 2 ] Le 6 août 2013, un inspecteur du ministère de la Santé et des Services sociaux, accompagné d’une aide-inspectrice âgée de 15 ans, se présentent au «Marché St-Georges» exploité par la défenderesse, pour acheter de cigarettes. [ 3 ] L’aide-inspectrice entre seule dans le commerce et se rend au comptoir.
Elle demande à la caissière un paquet de cigarettes de marque «Québec Classique» et lui donne un billet de vingt dollars. [ 4 ] La caissière lui remet la monnaie et le paquet de cigarettes sans lui demander une pièce d’identité ni lui poser de questions quant à son âge. [ 5 ] La défenderesse admet la commission de l’infraction et présente une défense de diligence raisonnable.
PREUVE DE LA POURSUITE [ 6 ] En preuve documentaire, le poursuivant dépose le rapport d’infraction général, la déclaration de l’aide-inspectrice et son rapport d’inspection, la facture d’achat du paquet de cigarettes, une copie du registre des entreprises du Québec. (Pièce P-1, en liasse) PREUVE DE LA DÉFENSE [ 7 ] D’emblée lors de l’audition, le procureur de la défenderesse admet tous les faits constitutifs de l’infraction ainsi que la preuve documentaire déposée par la poursuite. [ 8 ] Il fait entendre deux témoins soit Sylvie Pellerin, l’employée fautive, et Daniel Sills, président de la défenderesse.
Leurs témoignages se corroborent sur les faits essentiels. [ 9 ] La défenderesse qui emploie une cinquantaine d’employés, suit essentiellement les politiques et pratiques mises en place par la maison-mère «Sobeys IGA» concernant l’opération de son commerce et plus spécifiquement concernant l’embauche et la formation des employés, le suivi des directives et des communications avec les employés et la tenue du dossier de chaque employé. [ 10 ] Lors de l’embauche, chaque employé suit une formation complète avec des volumes préparés et rédigés par la maison-mère
traitant entre autres de la vente de produits du tabac. [ 11 ] La règle à suivre est claire : la vente de tabac est interdite à une personne de moins de 18 ans et toute personne de moins de 25 ans doit être «cartée». [ 12 ] Deux fois par année, en mai et en décembre, les employés suivent une formation concernant la vente de produits interdits aux mineurs (alcool, tabac et loterie) à la suite de laquelle ils doivent signer, comme l’a fait Sylvie Pellerin, un document attestant avoir suivi cette formation. (Pièce D-1, en liasse) [ 13 ] Les employés sont également rencontrés régulièrement «sur le plancher» par leur superviseur qui leur fait des rappels à propos de la vente de produits interdits aux mineurs. [ 14 ] Des affiches interdisant la vente de tabac aux mineurs sont installées plus particulièrement aux caisses. [ 15 ] Une quarantaine de caméras vidéo sont installées à l’intérieur de l’épicerie et enregistrent les activités des employés ce qui a permis d’ailleurs de visionner l’infraction commise par Sylvie Pellerin le 6 août 2013. [ 16 ] Les employés savent également qu’ils peuvent être sanctionnés en cas de manquement à une directive concernant la vente de tabac à un mineur, même si cela ne s’est jamais produit par le passé.
Il s’agit de la première infraction portée contre la défenderesse. [ 17 ] Sylvie Pellerin est âgée de 53 ans et travaille à temps régulier pour la défenderesse comme assistante-gérante et superviseure aux caisses depuis huit ou neuf ans. Elle travaille particulièrement sur le quart de soir mais peut aussi travailler de jour et une fin de semaine par mois. [ 18 ] Selon l’employeur, il s’agit d’une employée expérimentée, fiable et responsable.
Son dossier est vierge de toute réprimande ou commentaire négatif depuis qu’elle est à l’emploi de la défenderesse. [ 19 ] Elle est très bien informée de la politique de la défenderesse concernant la vente de produits du tabac.
Elle suit toutes les formations et respecte les directives émises. [ 20 ] Lors de son témoignage Sylvie Pellerin mentionne qu’au moment de l’infraction, elle vivait de graves problèmes avec son fils Nicolas Cossette qui demeurait avec elle et faisait l’objet de poursuites criminelles qui ont d’ailleurs fait la manchette des médias locaux. (Pièce D-2, en liasse). [ 21 ] Durant cette période, elle n’avait plus de concentration à son travail. Elle ne peut expliquer autrement l’erreur qu’elle a commise en vendant des cigarettes à la mineure, ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant.
En voyant la photographie de l’aide-inspectrice, elle reconnait qu’en temps normal, elle l’aurait certainement «cartée». [ 22 ] Elle connait les conséquences que peut avoir un tel geste tant pour son employeur que pour elle-même; son employeur lui a imposé une sanction de 600 $ par suite de cette infraction. [ 23 ] Elle n’a révélé ses problèmes à son employeur qu’une semaine après les événements du 6 août 2013, ce qu’a confirmé également Daniel Sills.
Ce dernier après avoir entendu ses explications a décidé d’annuler la sanction qui lui avait imposée. [ 24 ] La caissière occupe toujours la même fonction pour la défenderesse et depuis ce temps, elle n’a fait l’objet d’aucun autre manquement aux directives ou à la loi concernant la vente de produits interdits aux mineurs. [ 25 ] Le président de la défenderesse plaide qu’il prend tous les moyens à sa disposition pour que ses employés respectent les directives émises concernant la vente de produits interdits aux mineurs.
Il s’agit du premier incident du genre qui se produit à son commerce et il n’a jamais eu à sanctionner un employé avant ces événements. [ 26 ] Il s’agit d’un acte isolé et imprévisible qui a été commis à son insu par une employée d’expérience et réputée fiable. LE DROIT [ 27 ] Les dispositions pertinentes de la
Loi sur le tabac se lisent comme suit : [2] 13. Il est interdit à quiconque de vendre du tabac à un mineur. 14. Dans une poursuite intentée pour une contravention au deuxième alinéa de l’article 8.2 ou à l’
article 13 , le défendeur n’encourt aucune peine s’il prouve qu’il a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure.
ANALYSE ET CONCLUSION [ 28 ] L’infraction portée contre la défenderesse est prouvée et admise. [ 29 ] La défenderesse plaide qu’elle a agi avec diligence raisonnable selon les principes émis dans l’arrêt Dépan-Escompte Couche- Tard inc. [3] [ 30 ] Elle plaide particulièrement que la faute commise par l’employée est un événement isolé commis hors la présence et le consentement de la défenderesse par une employée expérimentée, fiable et responsable n’ayant jamais fait l’objet d’aucune réprimande ou de sanction de quelque nature dans l’exécution de ses fonctions. [ 31 ] La défenderesse elle-même a un dossier irréprochable en matière de vente de produits interdits aux mineurs.
Il s’agit d’une
première infraction. [ 32 ] L’employée n’a pas suivi les instructions formelles données par son employeur à cause de problèmes personnels qu’elle ne lui avait pas révélés. [ 33 ] La défenderesse ne pouvait prévoir le geste posé par son employée qui est uniquement dû à un moment d’inattention de sa part et sur lequel la défenderesse ne pouvait exercer aucun contrôle. [ 34 ] Nos tribunaux ont jugé à maintes reprises que pour invoquer une défense de diligence raisonnable, la défenderesse doit démontrer, par prépondérance de preuve, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour ne pas commettre l’infraction.
Elle doit en outre satisfaire au fardeau plus élevé édicté par le législateur à l’
article 14 de la
Loi sur le tabac et démontrer qu’elle a agi avec diligence raisonnable pour constater l’âge de la personne et qu’il existait un motif raisonnable de croire que la personne était mineure. [4] [ 35 ] La défenderesse exerce une activité fortement règlementée qui lui impose une responsabilité plus grande qu’une autre qui ne l’est pas.
Elle se doit d’être vigilante et s’assurer que ses employés reçoivent un encadrement et une supervision non seulement théorique mais pratique qui s’applique «sur le plancher» à tous les jours. [ 36 ] Le Tribunal souscrit pleinement à ces principes qu’il a d’ailleurs appliqués dans plusieurs décisions. [ 37 ] Dans l’ensemble, la preuve démontre que la défenderesse a établi des règles claires concernant la vente de produits interdits aux mineurs et mis en place un système de formation, d’encadrement et de suivi pour permettre à ses employés de connaître et d’appliquer précisément leurs obligations et responsabilités. [ 38 ] Des affiches sont installées à l’intérieur du commerce ainsi qu’un système de surveillance par caméras. [ 39 ] Les employés sont informés des conséquences qu’un manquement aux directives peut entrainer tant personnellement que pour leur employeur. [ 40 ] La défenderesse a appliqué les principes de prévention et de supervision raisonnables et nécessaires pour éviter la commission de l’infraction. [ 41 ] Le présent dossier est évidemment un cas d’espèce. [ 42 ] L’employée fautive est une employée expérimentée, fiable, responsable et bien informée de toutes ses obligations quant à la vente de produits interdits aux mineurs.
Elle occupe même le poste de superviseure. [ 43 ] Elle ne peut expliquer sa faute que par un moment d’inattention de sa part dû à ses problèmes personnels. [ 44 ] Il s’agit d’un geste isolé de sa part puisque c’est la première fois que son dossier d’employé est entaché d’un manquement quelconque. [ 45 ] Aussi, la défenderesse était en droit de s’attendre à ce que son employée suive normalement ses directives sans qu’il soit nécessaire d’encadrer ou de superviser son travail comme il devait le faire pour une employée moins expérimentée. [ 46 ] Il s’agit d’un événement fortuit, isolé et imprévisible dont la défenderesse ne peut être tenue responsable. [ 47 ] La poursuite a soulevé le fait que la défenderesse, même si elle a imposé une sanction à la caissière fautive, n’avait pas mis en place un système de sanctions disciplinaires. [ 48 ] Le Tribunal n’est pas convaincu qu’en l’espèce, la présence d’un système de sanction aurait pu avoir une influence quelconque sur les agissements de l’employée.
Cette dernière a admis qu’elle connaissait bien les conséquences d’un manquement à la directive tant pour elle-même que pour son employeur. [ 49 ] La défenderesse a démontré qu’elle a agi avec diligence raisonnable dans les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 50 ] ACQUITTE la défenderesse. __________________________________ GAÉTAN RATTÉ, J.P.M. ME STÉPHANIE SAULNIER BRIDGES Procureure du poursuivant ME PIERRE GOULET Procureur de la défenderesse Date d’audience : 16 juin 2016
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