2018 QCCQ 7752, 2018 QCCQ 7752
Opinion
Rocheleau c. Normand 2018 QCCQ 7752 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700289-171 DATE : 8 mars 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ STEVE ROCHELEAU et CLAUDIA ST-LOUIS Demandeurs c.
JOSÉE NORMAND Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Alléguant que Mme Josée Normand (la défenderesse) leur a vendu une roulotte usagée qui comportait des vices cachés, Steve Rocheleau et Claudia St-Louis (les demandeurs) lui réclament 15 000 $. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant que la vente a été faite sans aucune garantie légale. LE CONTEXTE [ 3 ] La roulotte en cause est un modèle Coachmen de l’année 1994. Elle avait donc 23 ans au moment de la vente.
Elle était installée de façon stationnaire au terrain de camping Val-Léro à St-Célestin [1] . [ 4 ] La défenderesse l’a achetée d’un ami en 2013 ou 2014 et l’a habitée avec lui à compter de 2011. [ 5 ] La vente aux demandeurs s’est faite le 15 janvier 2017 pour 3 500 $ après une brève inspection de la roulotte. [ 6 ] M. Rocheleau ayant une formation en inspection préachat [2] , il a fait sa propre inspection à l’aide d’un détecteur d’humidité. Cet appareil lui a révélé un taux d’humidité de 10 à 12 % sous les fenêtres, ce qu’il a jugé normal en période hivernale. M.
Rocheleau a travaillé comme technicien en bâtiment pour des organismes gouvernementaux. [ 7 ] La défenderesse a dénoncé aux demandeurs lors de la visite de la roulotte, une infiltration d’eau survenue environ 5 ans auparavant, près d’une fenêtre et qui avait été réparée. Cela apparait à une photographie envoyée à la défenderesse par Mme St-Louis, par courrier électronique lors d’un échange le 6 mai 2017. [ 8 ] Les demandeurs affirment avoir constaté le 5 mai 2017, lorsqu’ils ont pénétré dans la roulotte sur le terrain de camping, une forte odeur d’humidité et une trace d’eau sur un mur.
Ils ont fait des ouvertures pour constater la présence de moisissures et de pourritures dans la structure de la roulotte. Ils en ont informé la défenderesse qui a nié responsabilité en précisant qu’elle avait dénoncé ce qu’elle connaissait au niveau d’une infiltration d’eau antérieure et que la vente avait été faite sans aucune garantie. [ 9 ] Les demandeurs affirment qu’ils n’avaient pas constaté d’odeur d’humidité le 15 janvier 2017 lors de la visite. Ils en étaient propriétaires depuis cette date. [ 10 ] Les demandeurs ont exécuté des travaux de démantèlements et de réparations.
Ils ont pu utiliser la roulotte à l’été 2017. [ 11 ] Les demandeurs réclament une diminution du prix de vente de 1 500 $, une perte de jouissance pour la saison de camping 2017 de 735,55 $, des matériaux pour 3 307,77 $, la main d’œuvre pour 11 540,50 $ et des frais de déplacement pour 1 376 $. ANALYSE [ 12 ] La garantie contre les vices cachés est prévue à l’
article 1726 C.c.Q dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le
rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Quatre conditions sont requises pour que la garantie s’applique : le vice doit être grave et diminuer de façon importante l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché [3] . [ 14 ] Ces quatre conditions sont réunies en l’instance. [ 15 ] Les parties peuvent cependant moduler ou exclure la garantie légale en vertu des articles 1732 et 1733 C.c.Q dont le texte est le suivant : 1732 .
Les parties peuvent, dans leur contrat, ajouter aux obligations de la garantie légale, en diminuer les effets, ou l’exclure entièrement, mais le vendeur ne peut, en aucun cas, se dégager de ses faits personnels. 1733 . Le vendeur ne peut exclure ni limiter sa responsabilité s’il n’a pas révélé les vices qu’il connaissait ou ne pouvait ignorer et qui affectent le droit de propriété ou la qualité du bien.
Cette règle reçoit exception lorsque l’acheteur achète à ses risques et périls d’un vendeur non professionnel. [ 16 ] C’est ce que la défenderesse a fait en l’instance et la clause contenue dans le contrat de vente a été discutée et acceptée par les acheteurs. M. Rocheleau a précisé qu’il n’était pas inquiet à la lecture de cette clause.
Cette clause indique que « le véhicule décrit ci- dessus est vendu « tel quel » et qu’il ne fait l’objet d’aucune garantie explicite ou implicite ». [ 17 ] Les expressions « vendu tel quel » et « d’aucune garantie » dans le contrat sont encadrées au stylo bleu. [ 18 ] L’exclusion de la garantie légale est inopposable à l’acheteur dans la mesure où le vendeur connaissait le vice ou était légalement présumé le connaître, ce qu’a rappelé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt ABB c.
Domtar inc . précitée [4] . [ 19 ] L’importance de cette règle est que dans un tel cas, si le vendeur ne dénonce pas un vice qu’il connait, il commet un dol ou une fraude par réticence ou mensonge, comme l’ont rappelé certaines décisions des tribunaux [5] . [ 20 ] Il y a lieu à ce sujet de reproduire l’
article 1401 C.c.Q : 1401 . L’erreur d’une partie, provoquée par le dol de l’autre
partie ou à la connaissance de celle-ci, vicie le consentement dans tous les cas où, sans cela, la
partie n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions différentes. Le dol peut résulter du silence ou d’une réticence. [ 21 ] La preuve en l’instance ne révèle pas que la défenderesse connaissait l’importance de la détérioration de la structure de la roulotte qui avait 23 ans. Elle ne l’avait habitée que pendant les dernières années. Elle a dénoncé aux demandeurs le seul problème qu’elle avait connu, soit l’infiltration d’eau mentionnée plus haut.
Cette affirmation de la défenderesse est confirmée par le témoin Éric Vallières qui était présent lors de la visite du 15 janvier 2017. [ 22 ] Une offre d’inspection de cette roulotte qui avait 23 ans d’âge a été faite aux demandeurs et elle a été refusée, M.
Rocheleau jugeant qu’il était en mesure de faire ses propres vérifications considérant sa formation d’inspecteur en bâtiment. [ 23 ] Le Tribunal doit donc conclure que la défenderesse n’a pas commis de dol ou de fraude, auquel cas sa responsabilité aurait pu être engagée en vertu des règles du vice de consentement. [ 24 ] En conséquence, la demande doit être rejetée puisque le Tribunal doit donner effet à l’exclusion de la garantie légale.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] REJETTE la demande. [ 26 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse les frais de contestation de 200$. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 21 février 2018 [3] ABB inc. c. Domtar inc. , 2007 CSC 50 .
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