2021 QCCQ 8344, 2021 QCCQ 8344
Opinion
Droit de la famille — 211772 2021 QCCQ 8344 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 750-51-000174-204 DATE : 16 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ A Demanderesse-Mère c. B Défendeur-Père -et- La Directrice de la protection de la jeunesse A Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 16 C.p.c.) [ 1 ] La mère présente une demande introductive d’instance pour garde d’enfants et pour déterminer des modalités d’exercice de l’autorité parentale en vertu de l’article 37 alinéa 3 du Code de procédure civile (C.p.c.), alors que la Cour du Québec, chambre de la jeunesse (Tribunal), est déjà saisie d’une demande en révision et en prolongation d’ordonnance présentée par la Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice). [ 2 ] La juridiction du Tribunal est admise. [ 3 ] Les parents ont deux enfants, X (10 ans) et Y (15 ans). [ 4 ] Les parents sont séparés depuis 2015. [ 5 ] Le [...] 2016, la Cour supérieure entérine une convention signée par les parties sur les aspects de leur séparation dans le dossier judiciaire portant le numéro [...]. [ 6 ] Selon ce jugement, la mère a la garde des deux enfants.
Les droits d’accès du père sont prévus à raison de deux fins de semaine par mois, du vendredi après l’école au dimanche 17h00, le père confirmant à la mère 7 jours avant le début de chaque mois, les fins de semaine où son horaire de travail lui permettra de voir les enfants.
D’autres accès sont prévus lors des occasions spéciales. [ 7 ] Le 11 novembre 2019 [1] , le Tribunal déclare que la sécurité et le développement des enfants sont compromis en raison d’une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit sévère de séparation et exposition de X aux conflits entre Y et sa mère) et en raison de négligence de la mère sur le plan éducatif pour l’enfant Y.
Le 6 janvier 2021, le Tribunal ordonne des mesures de protection pour mettre fin à la situation de compromission, et ce, pour une période d’une année. [ 8 ] Le [...] 2021, le Tribunal confie en vertu de l’article 37 alinéa 3 C.p.c. la garde de l’enfant Y à son père en prenant acte qu’elle ne sera jamais laissée seule la nuit. [ 9 ] Pour une meilleure compréhension de la situation, le Tribunal réfère au jugement rendu ce jour en matière de protection suivant l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Essentiellement, à
titre de mesures principales, Y et X sont confiés à leurs parents en temps partagé selon diverses modalités pour une période de sept mois. ANALYSE ET DÉCISION
[ 10 ] En vertu de l’article 37 alinéa 3 C.p.c., lorsque le Tribunal est déjà saisi d’une demande en matière d’adoption ou de protection de la jeunesse, il peut se prononcer sur les demandes qui y sont liées concernant notamment la garde d’un enfant et l’exercice de l’autorité parentale. [ 11 ] Considérant que le Tribunal ne s’est pas prononcé sur la garde de X le [...] 2021 puisqu’il était prématuré de le faire; [ 12 ] Considérant qu’un seul aspect du jugement de la Cour supérieure rendu le [...] 2016 a été révisé le [...] 2021 par le Tribunal soit la garde de l’enfant Y qui a été confiée au père; [ 13 ] Considérant les faits nouveaux détaillés au jugement de protection rendu ce jour et l’évolution de la situation; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ; [ 14 ] RÉVISE le jugement rendu le [...] 2021; [ 15 ] CONFIE la garde de l’enfant Y à ses parents en temps partagé selon les modalités prévues au jugement en protection rendu ce jour dans le dossier judiciaire portant le numéro 750-41-003246-190; [ 16 ] LE TOUT sans frais de justice. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Violaine Belzile Avocate de la demanderesse-mère Me Marie-Ève Garceau Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marc-André Leblanc Avocat des enfants Date d’audience : Jugement signé : 25 août 2021 16 septembre 2021
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