2017 QCCQ 6953, 2017 QCCQ 6953
Opinion
Chaput c. Jodoin Rémillard 2017 QCCQ 6953 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre civile » N° : 455-32-005597-165 DATE : 23 mai 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL CHAPUT , domicilié et résidant au […], Longueuil (Québec) […] Demandeur c.
MARIE-JOSÉE JODOIN RÉMILLARD , domiciliée et résidant […], Saint-Georges-de- Clarenceville (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur (ci-après « Monsieur C. ») réclame à la défenderesse (ci-après « Madame J.R. ») plus de 30 000 $ [1] représentant la valeur de tous les biens laissés chez Madame J.R. lors de la fin de leur vie commune en 2012. [ 2 ] Afin de procéder en vertu du livre VI,
titre II, du Code de procédure civile , applicable au recouvrement des petites créances, Monsieur C. accepte volontairement de réduire le montant réclamé à 15 000 $ [2] , en renonçant au reste [3] . [ 3 ] Invité à choisir les biens pour lesquels il réclame 15 000 $ [4] , Monsieur C. détaille ainsi sa réclamation [5] : • moto 3 500 $ • motorisé remonté à neuf 11 500 $ [ 4 ] Madame J.R. conteste la réclamation. Elle invoque qu’en novembre 2012 Monsieur C. a décidé d’aller vivre à Cuba, mais est revenu au Canada. Plusieurs années ont passé, Monsieur C. lui a demandé de l’argent.
Elle lui a offert de reprendre ses biens qui étaient encore en sa possession, mais il n’aurait montré aucun intérêt. [ 5 ] Elle témoigne que la moto a été volée et que le motorisé était au nom de la fille de Monsieur C. [ 6 ] Le 21 juillet 2016, Madame J.R. répond, par sa procureure [6] , à la mise en demeure de Monsieur C., datée du 26 juin 2016 et reçue par huissier le 14 juillet 2016, lui réclamant les biens [7] . [ 7 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation.
A) Le motorisé [ 8 ] La fille de Monsieur C. témoigne. À l’hiver 2013, son père lui a donné le motorisé et une remorque qui ont été mis à son nom. [ 9 ] Madame J.R. l’a appelée à plusieurs reprises pour lui demander ce qu’elle faisait avec le motorisé. Lors du dernier appel, Madame J.R. l’a informé qu’une personne pouvait le prendre. La fille de Monsieur C. a consenti parce que ça faisait longtemps que le motorisé était remisé chez Madame J.R. et que c’était un fardeau pour elle. [ 10 ] Dans ces circonstances, Monsieur C. n’étant plus le propriétaire du bien depuis 2013, le Tribunal ne peut faire droit à sa réclamation pour le motorisé.
B) La moto [ 11 ] Monsieur C. indique avoir acheté d’un commerçant une moto d'occasion [8] , en 2012. Il a financé son achat d’environ 3 500 $ auprès d’une institution financière. [ 12 ] À son retour d’un premier voyage à Cuba en avril 2012 où il fréquentait une femme, Madame J.R. lui a demandé de quitter la maison. En novembre 2012, Monsieur C. repart pour Cuba, laissant ses biens chez Madame J.R. et sans prendre réellement entente avec elle. [ 13 ] La moto était alors dans le garage. Madame J.R. indique qu’environ un an plus tard, elle a sorti la moto à l’extérieur en prenant soin de bien la couvrir et l’a placée près du motorisé.
[ 14 ] Elle a reçu des appels de l’institution financière pour le paiement des versements. Après avoir trouvé le contrat, elle communique avec l’institution financière pour qu’ils viennent reprendre la moto. On lui indique qu’elle doit faire appel à un huissier. Madame J.R. arrête alors ses démarches. [ 15 ] À l’été 2013 ou 2014, lors de l’entretien du terrain, elle a constaté que la moto n’était plus au fond de la cour, près du motorisé. [ 16 ] Monsieur C. a revendiqué ses biens, dont la moto, en juin 2016, soit plus de trois ans après qu’il l’ait laissée chez Madame J.R.
Il a porté plainte à la police, sans succès. [ 17 ] Le Tribunal conclut que Madame J.R. n’a pas à rembourser la valeur de la moto puisque la preuve ne démontre pas qu’elle soit responsable du vol. [ 18 ] CONSIDÉRANT QUE Monsieur C. n'a pas prouvé le bien-fondé de sa demande pour le montant de 15 000 $, mais qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances, de le condamner au remboursement des frais pour la contestation; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 27 avril 2017
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