2010 QCCQ 10188, 2010 QCCQ 10188
Opinion
R. c. Lizotte JT1110 - Homicide involontaire par négligence criminelle dans la conduite d'un véhicule à moteur - 2 morts, 1 blessé - 200 mg d'alcool/100ml de sang - Conduite dans la voie opposée sur plusieurs kilomètres - 2 bris de conditions pendant l'attente du procès - Sentence globale : 7 ½ ans 2010 QCCQ 10188 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre criminelle et pénale »
N° : 415-01-015981-077; 415-01-016005-074; 415-01-019563-103 DATE : 25 novembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES TRUDEL ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuite c.
MICHEL LIZOTTE Accusé ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal doit déterminer la peine à imposer à l'accusé déclaré coupable, après procès, de deux chefs d'accusations d'homicide involontaire par négligence criminelle dans la conduite de son véhicule moteur, d'un chef de négligence criminelle causant des lésions corporelles toujours dans la conduite de son véhicule moteur, et de deux chefs de bris de conditions.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 mars 2007, aux environs de 22 h, l'accusé au volant d'un véhicule de type « van Econoline » circule sur la route 116 en direction de Victoriaville dans la portion de la route se situant entre cette localité et celle de Warwick.
Seul dans son véhicule, il circule dans la voie réservée à la circulation en sens contraire et frappe de plein fouet un premier véhicule tuant les deux occupants, monsieur et madame Cayer, ainsi qu'un deuxième véhicule qui suivait immédiatement celui des victimes causant des blessures à la passagère de ce véhicule. [ 3 ] L'accusé, coincé dans son véhicule, est blessé à une jambe qu'il réussit toutefois à dégager de lui-même malgré les directives des premiers arrivants d'attendre les ambulanciers.
Les premiers agents de la paix constatent que l'accusé est manifestement en état d'ébriété, l'un d’eux dira qu'il est « gommé », à ses pieds se trouve une bouteille de vin et de plus on constate qu'il est confus du fait qu'il ne sait pas tout à fait d'où il vient, et déclare avoir, après l'accident, perdu connaissance quelques instants. [ 4 ] L'accusé, transporté à l'hôpital, remet un échantillon de sang dont l'analyse révèle une alcoolémie de 200 milligrammes par 100 millilitres de sang. [ 5 ] Les faits retenus et les conclusions tirées dans le jugement rendu sur le fond sont parties intégrantes de la présente décision, cela va de soi.
Il est toutefois important de reprendre plusieurs de ceux-ci aux fins de la détermination de la peine. CONDUITE AUTOMOBILE DE L'ACCUSÉ AVANT
L'IMPACT [ 6 ] L'enquête policière ainsi que la reconstitution de l'accident révèlent que l'accusé circule d'abord, et ce, aux alentours de 21 h 30, 21 h 45, de Warwick en direction de Victoriaville sur la route 116. Cinq conducteurs avec leurs passagers respectifs, enfants ou parents ou amis circulent ce soir-là en direction de Warwick. Ils relatent sensiblement tous la même situation qui survient à quelques minutes d'intervalles entre chacune. Circulant dans leur voie, ils voient un véhicule « Econoline » , qui s'avère être celui de l'accusé, dans leur voie en face d'eux.
Tous les cinq doivent rapidement se ranger du côté droit sur l'accotement ou dans une entrée de cour pour éviter la collision frontale. L'une de ces conductrices, Jessica Corriveau, la première à faire face au véhicule de l'accusé ne peut totalement l'éviter de sorte que le véhicule de l'accusé frôle le sien, l'égratignant sur une bonne
partie du côté conducteur et brisant le miroir extérieur du même côté. L'accusé poursuit sa route sans s'arrêter. [ 7 ] Les quatre autres parviennent à éviter toute collision.
Tous déclarent apercevoir le véhicule suspect venir littéralement et directement dans leur voie, face à eux comme si, ajoutent certains d'entre eux, le conducteur voulait se tuer ou les tuer. [ 8 ] Certains d'entre eux, après avoir évité la collision frontale, observent, en regardant à l'arrière, le véhicule suspect poursuivre sa route toujours dans la même voie, c'est-à-dire dans la voie réservée à la circulation en sens inverse. [ 9 ] Madame Élise Leblanc, la conductrice d'un des véhicules, ajoute qu'à son avis, il ne s'agit pas de la conduite d'un conducteur en boisson puisqu'il ne circule pas en zigzags, mais en ligne droite dans leur voie.
Madame Paquet, passagère dans le véhicule conduit par son conjoint monsieur Verreault, fait la même remarque; pas de zigzags du véhicule suspect, mais une conduite en ligne droite comme quelqu'un qui veut se tuer. [ 10 ] Puis, vers 22 h, deux autres conducteurs, avec leurs passagers toujours, circulent cette fois en sens contraire, c'est-à-dire en direction Victoriaville, et évitent le pire à leur tour lorsqu'ils font face au véhicule de l'accusé, qui encore une fois circule dans la voie réservée à la circulation en sens inverse.
Force est de conclure que l'accusé a circulé ainsi de Warwick à Victoriaville et qu'à Victoriaville il a rebroussé chemin pour revenir en direction de Warwick.
Cette conduite est constatée, comme nous le disions, sur la portion de la 116 entre Warwick et Victoriaville d'une longueur d'environ 10,12 kilomètres, et cela se déroule entre 21 h 45 et 22 h. [ 11 ] Les occupants du dernier véhicule qui se dirigent vers Victoriaville et qui évitent de justesse l'impact fatal regardent à l'arrière le véhicule suspect circulant toujours dans la même voie frapper cette fois de plein fouet, le véhicule qu'occupaient les victimes, monsieur et madame Cayer, immédiatement suivit du deuxième véhicule impliqué dans l'accident celui de madame Hinse.
C'est la mère de madame Hinse qui subit une fracture du sternum à la suite de cet impact. [ 12 ] Certains conducteurs, immédiatement après avoir évité l'accident, appellent le 911 pour dénoncer ce que certains appellent le chauffard. D'autres conducteurs à la suite de l'appel au public par les policiers afin de recueillir de la preuve se rendent au poste de police pour donner leur version des faits. [ 13 ] Comme la preuve le révèle, ces événements se déroulent le 4 mars 2007, un dimanche, vers 22 h. Quoique sur une route principale, à cette heure et cette soirée-là, le flot de circulation est modéré.
Les gens y circulent en famille ou reviennent d'une soirée en famille ou se dirigent à la maison. CIRCONSTANCES PARTICULIÈRES DES PROCÉDURES JUDICIAIRES [ 14 ] Michel Lizotte faisait face à plusieurs accusations dans cinq dossiers relativement au même événement. Il était aussi accusé pour chacune des victimes, au nombre de trois, de conduite avec capacités affaiblies, de conduite dangereuse, de négligence criminelle causant la mort et des lésions corporelles ainsi que d’homicide involontaire pour les victimes décédées et délit de fuite suite à la collision avec madame Jessica Corriveau.
L'accusé plaide aussi coupable à deux bris de conditions imposées pour sa remise en liberté dans les dossiers principaux. [ 15 ] Dès le début du procès, l'accusé reconnaît sa culpabilité aux accusations de conduite avec capacités affaiblies causant la mort de monsieur et madame Cayer ainsi que causant des lésions corporelles à madame Diane Desrochers. [ 16 ] L'avocat de la poursuite demande alors au Tribunal de tenir, malgré le plaidoyer de culpabilité, le procès sur tous les autres chefs d'où le verdict de culpabilité sur les chefs d'homicide involontaire et de négligence criminelle causant des lésions corporelles ainsi que l'arrêt des procédures sur les autres chefs, et un acquittement sur le chef de délit de fuite. [ 17 ] La preuve lors de ce procès est essentiellement constituée de celle de la poursuite.
Comme c'est son droit, l'accusé ne s'est pas fait entendre et n'a fait entendre qu'un seul témoin, un policier sur l'état dans lequel il se trouvait après l'accident, preuve déjà établie par d'autres policiers appelés à témoigner par la poursuite.
Cette preuve révèle que l'accusé, après l'impact, est conscient, il réussit à se déloger dans le véhicule, il est en état d'ébriété et confus, ne se rappelant d'où il vient, où il est tout en affirmant qu'il a perdu connaissance peu après l'accident. [ 18 ] Il est utile de rappeler que la théorie de la défense est somme toute d'une part que la seule preuve de l'affaiblissement de la capacité de conduire de l'accusé ne constitue pas une preuve de négligence criminelle et, d'autre part, qu'à partir de la preuve de l'état de l'accusé résumé ci-avant, l'accusé ne pouvait avoir l'état d'esprit, l'intention nécessaire à la perpétration du crime de négligence criminelle. [ 19 ] Pour les motifs exposés dans le jugement rendu oralement, mais dont la transcription a été ordonnée, le Tribunal écarte ces arguments et conclut que la preuve démontre hors de tout doute raisonnable la négligence criminelle de l'accusé et donc dans le cas des
décès l'homicide involontaire. AUTRE PREUVE PERTINENTE TANT SUR LE VERDICT QUE SUR LA PEINE [ 20 ] De novembre 2005 à février 2007, l'accusé entretient une relation amoureuse avec madame Danielle Boucher. En février 2007, madame Boucher met fin à cette relation, mais l'accusé n'accepte pas cette rupture, ne lâche pas prise, ne comprend pas et par conséquent tente de rester en contact avec madame Boucher, la rappelle, obtient des visites, des rencontres, mais en vain. [ 21 ] Le 4 mars, l'accusé communique à nouveau avec madame Boucher pour lui demander une rencontre.
Elle lui rappelle que leur relation est terminée, mais l'accusé insiste, notamment pour lui apporter un cadeau, ce que madame Boucher finit par accepter en lui permettant de se rendre chez elle. [ 22 ] À 19 h 35, l'accusé se présente chez madame Boucher. Il dégage une odeur d'alcool perçue par madame Boucher, sans plus toutefois, outre les yeux rouges et un peu vitreux, il s'exprime bien et poliment. L'accusé cherche à comprendre pourquoi madame Boucher met fin à leur relation et ajoute qu'il est en thérapie.
L'accusé lui remet un chandail (t-shirt) avec les mots imprimés : « Je t'aime gros comme le ciel ». [ 23 ] Madame Boucher accepte le chandail et lui rappelle que cela ne change pas sa position, que leur relation est terminée et lui demande alors de la quitter et de la laisser tranquille. L'accusé lui répond qu'il la respecte assez, qu'il ne la dérangera plus et qu'elle n'entendra plus parler de lui.
Madame Boucher lui dit alors qu'elle espère qu'il ne fera pas de niaiseries et l'accusé de lui répondre : « Ça m'appartient ». [ 24 ] Il est environ 20 h, de sorte que 1 heure 30 plus tard environ, l'accusé circule tel que décrit par les témoins sur la route 116 entre Warwick et Victoriaville.
Madame Boucher, lors de son témoignage, ajoute que l'accusé lui a déjà raconté avoir pensé au suicide lors de l'échec d'une relation amoureuse. [ 25 ] Par ailleurs, dans une courte déclaration verbale faite à l'enquêteur Rochette de la Sûreté du Québec deux jours après l'accident, à l'hôpital, déclaration admise par la défense, l'accusé déclare avoir le 4 mars joué avec ses chevaux, et aussi s'être rendu rencontrer madame Boucher. Il refuse de répondre à la question de savoir ce qu'il a dit à madame Boucher avant de la quitter.
Quand l'agent Rochette lui sert la main pour le saluer, l'accusé ajoute : « J’ai fait une erreur » . [ 26 ] La preuve ne révèle aucune autre cause, même hypothétique à l'impact autre que la conduite de l'accusé.
L’examen de l'ordinateur du véhicule révèle que l'accusé circule à environ 96 kilomètres à l'heure dans une zone de 90, qu'il relâche l'accélérateur 7.8 secondes avant l'impact et freine légèrement 6.2 secondes avant l'impact de sorte que la vitesse du véhicule passe alors de 91 à 67 kilomètres à l'heure. [ 27 ] De l'ensemble de la preuve retenue à la suite du procès, le Tribunal conclut que non seulement la capacité de conduire de l'accusé, le 4 mars au soir était affaiblie par l'effet de l'alcool lors de l'impact, mais aussi la preuve révèle hors de tout doute raisonnable que l'accusé conduisait depuis une trentaine de minutes littéralement sans raison dans la voie inverse forçant sept conducteurs à se ranger rapidement pour éviter une collision frontale. [ 28 ] De ce fait, l'accusé lui-même passe à un cheveu de la mort et chaque fois il a l'occasion alors de se ressaisir, de se ranger sur le bord de la route plutôt que de poursuivre sa route, encore dans la voie réservée à la circulation en sens inverse, conduite qu'il persiste à maintenir jusqu'à ce que l'inévitable se produise. [ 29 ] L'accusé, lors de la preuve de la défense sur la peine, se fait entendre.
Il adresse d'abord sa sympathie aux proches des victimes, se dit désolé et avoir des remords. Il ajoute : « Je n'étais pas là », faisant ainsi allusion à un black-out total.
Il ne se souvient de rien de la soirée et, ajoute-t-il, même de la journée. [ 30 ] Lors de l'évaluation prépénale, l'accusé tient les mêmes propos à l'agent de probation affirmant avoir perdu la carte au cours de la journée du 4 mars se retrouvant de ce fait sans souvenir de l'accident ou des heures qui précèdent. [ 31 ] En évaluation comme cause de l'accident, l'accusé évoque une fatigue importante attribuable à son travail et au stress occasionné par la rupture de sa relation avec madame Boucher. Il nie toutefois des idées suicidaires de même que la contribution de l'alcool à la survenance de l'accident.
Il voit plutôt comme cause un épisode de dissociation, hypothèse avancée, mais aussi écartée par madame Marie-Frédérique Allard, psychiatre, qui l'a évalué à la suite d’une ordonnance de la Cour et par la suite l'a suivi compte tenu de son état dépressif. [ 32 ] Il est important de rappeler qu'aucune preuve en ce sens n'a été présentée ni lors du procès, ni lors de l'audition sur la peine outre le témoignage de l'accusé lui—même. Lors de l'audience sur la peine, la docteure Marie-Frédérique Allard témoigne sur sa rencontre, son évaluation et le suivi de l'accusé à la suite de l'accident.
Son témoignage porte surtout et essentiellement sur l'état de l'accusé après l'accident à la suite de l'ordonnance judiciaire et au cours de semaines qui suivent pendant lesquelles elle assure un suivi de l'accusé. Elle note d'abord un état de dépression majeure attribuable notamment à la rupture ainsi qu'au choc de l'accident. [ 33 ] L'accusé lui manifeste éprouver beaucoup de remords, de culpabilité. Il est fidèle à tous ses rendez-vous. Elle ne diagnostique pas de problème de dépendance à l'alcool.
Elle constate toutefois une difficulté chez l'accusé à identifier ses émotions, ainsi qu’un trouble d'adaptabilité et la possibilité de traits de dépendance. [ 34 ] Somme toute, madame Allard identifie suite aux événements une délinquance situationnelle chez l'accusé attribuable au stress du travail et de la rupture.
[ 35 ] La docteure Marie-Frédérique Allard affirme que l'épisode dissociatif n'est pas en cause ici. [ 36 ] L'audition de l'ensemble de la preuve amène le Tribunal à conclure que l'accusé, tout en manifestant des regrets sincères aux victimes, cherche à esquiver, à minimiser sa responsabilité en déclarant ne se souvenir de rien de la journée du 4 mars, en écartant l'alcool et même des idées suicidaires ou dépressives comme facteurs de sa conduite.
Il se rattache plutôt à une hypothèse évoquée, mais non retenue par la psychiatre, celui d'un épisode dissociatif. [ 37 ] Outre la conclusion de la docteure Allard, des éléments de preuve importants contredisent l'accusé sur le prétendu « black- out » pendant la journée du 4 mars, de même que sur l'hypothèse de l'épisode dissociatif. [ 38 ] Madame Boucher voit et parle avec l'accusé une heure trente environ avant l'événement. Il s'exprime bien, même si elle perçoit une odeur d'alcool, qu'il a les yeux rouges et un peu vitreux.
Il n'est pas sans importance de noter que ce comportement de l'accusé, dont cette démarche, est cohérent avec celui qu'il adopte depuis la rupture. Elle le met en garde de ne pas commettre de niaiseries, ce à quoi l'accusé rétorque que ça lui appartient et qu'elle n'entendra plus parler de lui.
La conduite même de son véhicule, qui ne comporte ni zigzags ni perte de contrôle, mais une certaine maîtrise et un contrôle d'une conduite excessivement dangereuse jusqu'à l'impact fatal contredit l'affirmation de l'accusé. [ 39 ] Le comportement de l'accusé et ses propos à la suite de l'accident, tel que mis en preuve, révèlent bien sûr qu'il est en boisson, en état d'ébriété même, et qu'il donne des réponses confuses, mais rappelons qu'il vient de vivre un choc à la suite d'un impact très violent. [ 40 ] La déclaration de l'accusé, deux jours après l'accident, à l'agent Rochette, contredit également cette hypothèse d'un black-out total que l'accusé dit être survenu non pas peu avant l'accident, mais au cours de la journée du 4 mars. [ 41 ] Ces constats interrogent le Tribunal sur la véritable responsabilisation de l'accusé cela même s'il éprouve du regret pour les parents, regret que le Tribunal croit sincère soit, mais le Tribunal ne peut retenir le témoignage de l'accusé sur cet état dissociatif ou ce black-out survenu au cours de la journée du 4 mars.
BRIS DE CONDITIONS [ 42 ] L'accusé, en liberté sous conditions en attendant son procès dans la présente affaire, contrevient à deux conditions, soit celle de s'abstenir d'avoir en sa possession toute boisson alcoolique et celle de ne pas conduire tout véhicule à moteur, même sur un terrain privé. [ 43 ] L'accusé s'est reconnu coupable d'avoir contrevenu à ces deux conditions le 30 décembre.
Toutefois, il explique que la boisson n'était pas pour lui, mais pour une autre personne qui lui a demandé de faire une course, et il ajoute que ces bris de conditions sont aussi attribuables à une mauvaise compréhension ou interprétation des conditions. [ 44 ] Encore une fois, l'accusé plaide coupable, mais donne des explications qui soulèvent beaucoup d'interrogations quant à leur véracité, quant à la sincérité de l'accusé. Le type de conditions en cause ne laisse pas place à interprétation.
Pourquoi l'accusé aurait-il mis en péril sa liberté en achetant pour une autre personne de l'alcool et plus encore en faisant cette course en conduisant un véhicule? Encore une fois, ces conclusions laissent paraître chez l'accusé des lacunes fort importantes de sa responsabilisation.
LE RAPPORT PRÉPÉNAL [ 45 ] Ce rapport fait ressortir d'abord les difficultés d'évaluation de l'accusé du fait de son absence de souvenir, déclare-t-il, de sa journée du 4 mars 2007. [ 46 ] En rappelant cette difficulté, l'agent de probation est tout de même d'avis que la délinquance de l'accusé est situationnelle pouvant découler notamment d'une fragilité sur les plans psychologiques et émotionnels. L'accusé présente des difficultés à gérer les ruptures affectives. [ 47 ] En 1993, ajoute l'agent de probation, l'accusé éprouve beaucoup de difficultés à gérer une rupture.
L'alcool a alors servi d'exutoire et il en résulte deux infractions de conduite avec les capacités affaiblies d'où les deux antécédents judiciaires de l'accusé à cinq mois d'intervalle en 1996 donc trois mois après la rupture [ 48 ] L'agent de probation constate que l'accusé est résigné face à l'issue des procédures et se montre prêt à accepter les conséquences. [ 49 ] Le Tribunal note toutefois, selon ce même rapport, que l'accusé ne voit ni l'alcool ni des idées suicidaires du fait de la rupture avec madame Boucher comme facteurs contributifs à sa conduite et à l'impact fatal. [ 50 ] Somme toute, l'agent de probation comme madame Allard psychiatre identifient chez l'accusé une fragilité psychologique et émotive nécessitant un suivi psychiatrique pour contenir les possibilités de récidive.
POSITION DES PARTIES [ 51 ] Me Lavigne suggère au Tribunal une peine de trois ans de pénitencier alors que le poursuivant suggère une peine de dix ans de pénitencier.
RÈGLES ET PRINCIPES DE DÉTERMINATION DE LA PEINE [ 52 ] Les objectifs que doit poursuivre le Tribunal dans la détermination de la peine sont la dénonciation et la dissuasion individuelle et collective, l'isolement des délinquants, la réparation des torts causés aux victimes, la réhabilitation et réinsertion sociale ainsi que la responsabilisation des délinquants. [ 53 ] L'ordre dans lequel ces objectifs doivent être traités dépend de la gravité objective et subjective de l'infraction.
Elle dépend des facteurs aggravants et atténuants relatifs aux circonstances de l'infraction et relatifs à l'accusé lui-même. [ 54 ] Rappelons que la détermination de la peine est un processus individualisé. La peine doit être proportionnelle à la responsabilité criminelle du délinquant. [ 55 ] Pour déterminer cette peine, le Tribunal tient compte des facteurs aggravants et atténuants que nous examinerons ici.
FACTEURS AGGRAVANTS − Les conséquences de la conduite de l'accusé sont tragiques : deux décès et un blessé outre les autres dommages causés aux victimes elles-mêmes ainsi qu'à leurs proches, dommages et préjudices psychologiquement considérables. Monsieur et madame Cayer étaient en santé, retraités depuis quelques années et partageaient leur joie de vivre et leurs valeurs avec les membres de leur famille, les amis et les autres… − La conduite automobile de l'accusé telle que révélée par la preuve; conduite clairement, sur le plan criminel, négligente voir homicidaire.
Un impact allait nécessairement résulter de cette conduite. − La persistance de l'accusé dans cette conduite criminellement négligente malgré les six avertissements constitués de l'évitement d'autant de collisions fatales grâce à la rapidité de réaction des conducteurs. − L'alcoolémie de l'accusé se situe à près de trois fois la limite permise. − L'accusé reçoit une mise en garde de son ex-amie de cœur environ deux heures avant l'impact fatal de ne pas faire de niaiseries. − L'accusé, un homme âgé de 57 ans, a déjà été condamné par le passé, en 1996, 2 fois, pour conduite avec capacités affaiblies par l'alcool dans des circonstances semblables, c'est-à-dire de la difficulté à gérer et accepter une rupture affective. − La conduite automobile de l'accusé est intentionnelle à un certain degré puisqu'il répond à la mise à garde de son ex-amie : « Ça m’appartient ». − Il n'y a aucun autre facteur contributif à l'impact. − Il n'y a somme toute aucun facteur accidentel, telle une perte de contrôle attribuable à l'affaiblissement de la capacité de conduire.
La responsabilité est donc totale et exclusive. − L'accusé, après sa remise en liberté, contrevient aux deux plus importantes conditions de son engagement en attendant son procès. − L'accusé fait preuve dans ses quelques explications données lors de l'audience sur la peine, de contradictions, de manque de transparence et d'une responsabilité mitigée. − Plusieurs de ces facteurs aggravants, dont les antécédents et les faiblesses psychologiques de l'accusé démontrent un risque de récidive.
LES FACTEURS ATTÉNUANTS − L'accusé reconnaît avoir conduit avec la capacité affaiblie par l'alcool et les décès causés à la suite de l'impact. − L'accusé éprouve et exprime du regret, de l'empathie et de la sympathie pour les victimes et leurs proches. − L'accusé souffrait de faiblesse et détresse psychologiques à la suite d'une rupture affective. − La délinquance de l'accusé est situationnelle. Outre cette délinquance situationnelle, l'accusé semble mener une vie conforme aux normes et règles de la société. − L'accusé est prêt à poursuivre le suivi psychiatrique entrepris.
ANALYSE ET PONDÉRATION DES FACTEURS [ 56 ] Les infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort, de négligence criminelle causant la mort de même que d'homicide involontaire sont d'une gravité objective identique en ce que la peine maximale prévue pour chacune des infractions est la
même, soit la perpétuité. [ 57 ] Comme l'analyse précédente le démontre toutefois, le comportement ou les actes qui donnent lieu à la perpétration des infractions de négligence criminelle sont plus graves et révèlent un esprit blâmable plus élevé. [ 58 ] Généralement, les infractions de conduite avec capacités affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles dans leur lien de causalité comportent un élément accidentel contributif tel qu’une inattention, une distraction ou une perte de contrôle causée en
partie par l'état d'intoxication. [ 59 ] Dans la présente affaire, on ne retrouve pas un tel élément accidentel. L'accusé conduit en sens inverse et au moins à sept reprises il fait face à d'autres automobilistes qui l'évitent à la dernière minute. Certains des témoins l'ont vu poursuivre sa route toujours dans le sens opposé à la circulation normale. [ 60 ] Cette conduite ne s'explique par rien d'autre que la conduite délibérée de l'accusé même inhibé par l'alcool. [ 61 ] Cette déduction s'infère de la preuve des propos tenus par l'accusé à madame Boucher.
La conduite automobile de l'accusé, telle que révélée par la preuve, était donc, et la preuve permet de le déduire, délibérée et consciente. [ 62 ] L'accusé voulait-il mettre fin ainsi à ses jours ou a-t-il tout simplement, dans un état de détresse, de peine ou de colère, voulu tenter pour ainsi dire le mauvais sort?
On ne peut en être certain, mais l'une et l'autre de ces réponses sont probables alors que le prétendu « black-out » ou période dissociative évoquée par l'accusé n'est supporté par rien d'autre que l'affirmation de l'accusé sur la peine, affirmation contredite au surplus par la preuve. [ 63 ] Bien sûr, cette même preuve, incluant la conduite automobile, fait preuve d'une insouciance déréglée et téméraire, mais révèle aussi un état de détresse profond chez l'accusé. [ 64 ] Cet état sans doute est exacerbé par la consommation volontaire d'alcool. [ 65 ] Par ailleurs, la faute de l'accusé réside d'abord dans le fait de consommer de l'alcool au point d'affaiblir sa capacité de conduire et de prendre dans cet état le volant de son véhicule comme toute cause de conduite avec capacités affaiblies par l'alcool.
S'ajoute toutefois à cette faute, celle d'avoir délibérément conduit sur plus de dix kilomètres son véhicule de façon telle que la mort ou à tout le moins des blessures allaient nécessairement en découler. [ 66 ] Cette conclusion aurait pu s'imposer du seul fait, par exemple, de conduire à une vitesse excessive ou de faire un dépassement téméraire en état d'ébriété.
Plus grave toutefois encore est la conduite de l'accusé dans le présent cas, conduite dans la voie en sens inverse sans aucune autre raison que la volonté ou la négligence de ce faire en attendant en quelque sorte l'impact fatal. [ 67 ] Tout conducteur vigilant, et donc à l'affût des dangers, peut penser en circulant le soir rencontrer malheureusement un conducteur en état d'ébriété qui se manifestera généralement par une conduite erratique ce qui peut au moins constituer un indice détectable pour le conducteur attentif. [ 68 ] Le même conducteur vigilant ne s'attend toutefois pas à une conduite comme celle de l'accusé. [ 69 ] L'état de détresse de l'accusé causé par une rupture amoureuse survenue quelques semaines plus tôt à lui seul n'atténue que très peu la gravité, le niveau d'insouciance déréglé et téméraire, de même que le mépris pour la vie d'autrui que l'accusé manifeste par sa conduite. [ 70 ] Devant les difficultés de toutes sortes rencontrées par les hommes et les femmes dans leur vie dont celle par exemple des parents des victimes dans la présente affaire, la société ne peut tolérer pour autant une telle conduite et donc doit manifester clairement sa réprobation et le Tribunal, dans l'imposition de la peine, a le devoir de porter ce message à toutes personnes qui pourraient penser à agir de telle sorte et dissuader bien entendu l'accusé lui-même de recommencer. [ 71 ] De fait dans le cas de l'accusé, la dissuasion individuelle demeure nécessaire puisque la preuve démontre que déjà il a éprouvé des difficultés à accepter les ruptures amoureuses au point où deux fois il a conduit en état d'ébriété et a d'ailleurs été accusé et condamné.
Il a même pensé à cette occasion mettre fin à ses jours. [ 72 ] Le témoignage écrit des enfants de monsieur et madame Cayer, adressé au Tribunal par la voix de Michel, est très éloquent du préjudice qui leur a été causé ainsi bien entendu que du préjudice causé aux victimes elles-mêmes, monsieur et madame Cayer et je citerai quelques passages de ce témoignage : C'est un cri du cœur qui a MAL, qui a très MAL d'avoir perdu pour toujours l'amour inconditionnel de sa mère et de son père, nos deux (2) êtres chers il y a plus de trois (3) ans maintenant… [ 73 ] Un peu plus loin les enfants écrivent : Tout cela pour vous dire que notre vie de BONHEUR sans EUX n'est plus ce qu'elle était.
Ils nous manquent tellement. Encore aujourd'hui la question POURQUOI? nous revient. Chaque jour, nous asseyons de survivre à ce drame. [ 74 ] L'un des objectifs de la peine est de réparer le tort ou le préjudice causé aux victimes; or les enfants des victimes sont elles- mêmes des victimes.
L'imposition de la peine toutefois ne pourra pas réparer le tort causé parce qu'elle ne ramènera pas à la vie les personnes décédées ni ne répondra aux questions qui se posent. [ 75 ] On comprend donc que si la peine, et ce, pour tous les crimes, n'était proportionnelle qu'au préjudice subi, l'imposition de la peine ne constituerait que l'expression de la vengeance et ce n'est pas le rôle du Tribunal et de la détermination de la peine. À ce sujet, le juge Lamer de la Cour suprême déclare dans La Reine c. M. [1] :
« … la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de la détermination de la peine. (…) En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite.
De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus . [ 76 ] On ne compte plus les décisions de toutes instances affirmant que les objectifs de dénonciation et de dissuasion doivent être priorisés pour les crimes de conduite dangereuse ou avec capacités affaiblies par l'alcool causant la mort ou des lésions corporelles. [ 77 ] La Cour d'appel, dans plusieurs décisions, sous la plume de plusieurs de ses juges, confirme et explique cette primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion.
Tout en réaffirmant le principe de l'individualisation de la peine, la Cour d’appel énonce que la primauté accordée aux deux objectifs de dénonciation et de dissuasion se traduit généralement par l'imposition de peine parfois même sévère d'emprisonnement ferme. …Depuis les amendements législatifs de 2001, quant aux crimes de conduite avec facultés affaiblies ayant causé la mort, les peines dans ces cas de plus en plus sévères essentiellement parce qu’il existe un besoin pressant de dénoncer ce type de conduite. [2] [ 78 ] Le message que les tribunaux doivent envoyer doit être dissuasif parce que les dommages psychologiques, physiques et sociaux engendrés par ces crimes sont énormes et tragiques compte tenu aussi de la fréquence de la perpétration de ces crimes.
L'alcool au volant constitue un véritable fléau social aux conséquences trop souvent désastreuses qu'il faut dénoncer haut et fort. [3] [ 79 ] Dans Lépine c.
La Reine [4] , la Cour d'appel déclare : La perte d'une vie humaine occasionnée par la conduite d'un véhicule sous l'effet des facultés affaiblies est une conséquence à laquelle on ne peut remédier, d'où l'importance pour les tribunaux d'envoyer un message de réprobation à l'endroit des personnes qui se placent dans une situation potentiellement dangereuse, et ce, même si le délinquant n'est pas une personne criminalisée non plus qu'il n'ait voulu cet incident tragique. [ 80 ] Dans une autre décision récente, Verreault c.
La Reine [5] , la Cour d’appel confirme une peine de sept ans de pénitencier imposée pour plusieurs infractions, dont six chefs de négligence criminelle causant un décès et cinq victimes de lésions corporelles. [ 81 ] L'accusée avait aussi dans ce cas contrevenu à des conditions de remise en liberté en commettant des délits d'utilisation frauduleuse de cartes de crédit volées ou falsifiées pour sept transactions de moins de 200 $. [ 82 ] La Cour d'appel constate dans un premier temps que l'accusée commet ces nouvelles infractions pendant qu’elle est en liberté sous engagement.
Quant aux accusations de négligence criminelle, la Cour d’appel constate aussi que l'accusée, sans permis de conduire, peu après la fin d'une cure de désintoxication s'empare du véhicule d'une personne qui lui interdit formellement de se faire, et ce, pour aller se procurer de la drogue. L'accusée conduit à vive allure, malgré la demande de son passager de diminuer sa vitesse. Elle perd le contrôle et va frapper deux véhicules tuant une personne et en blessant cinq autres. L'accusé avait des antécédents de conduite avec capacités affaiblies et de conduite pendant interdiction.
La Cour d’appel, après avoir examiné la jurisprudence en la matière, affirme : Si l'on examine avec soin la jurisprudence la plus récente, en incluant les décisions récentes citées par l'appelante, on s'aperçoit que les peines varient de 1 an à 10 ans. [ 83 ] Il est important de rappeler que l'accusé ici, même habité par la peine et inhibé par l'alcool, n'a pas perdu le contrôle de son véhicule au contraire. [ 84 ] Enfin, dans deux décisions fort récentes, la Cour d'appel du Québec confirme des peines sévères de pénitencier pour des infractions de conduite dangereuse et de facultés affaiblies causant la mort ou des lésions corporelles.
Dans l'affaire Brutus [6] , la Cour d'appel déclare : En terminant, il y a lieu de rappeler que les tribunaux tiennent depuis longtemps des propos fort sévères concernant la commission des infractions routières de ce genre et affirment la primauté des objectifs de dénonciation et de dissuasion pour exprimer leur volonté de marquer par des peines exemplaires la réprobation de la société à l'égard de ces crimes, particulièrement dans les cas où des conséquences graves (comme en l'espèce) en résultent pour les victimes.
La réprobation de la société peut se traduire par des peines d'incarcération plus longues, qui ont un effet dissuasif à la fois sur le délinquant lui-même et sur tous ceux et celles qui seraient tentés de l'imiter. CONCLUSION POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE l'accusé à une peine globale de 7ans ½ répartit comme suit : Dans le dossier 415-01-015981077 : 7 ans de pénitencier sur chaque chef d'avoir causé la mort de monsieur Benoît Cayer et de madame Noëlla Cayer Talbot, commettant ainsi un homicide involontaire.
Dans le dossier 415-01-016005-074 : 2 ans de pénitencier sur le chef d'avoir par négligence criminelle causé des lésions corporelles à madame Diane Desrochers. Toutes les peines, dans chacun de ces deux dossiers, sont concurrentes entre elles. Dans le dossier, 415-01-019563-103 : 6 mois de prison sur chacun des deux chefs d'avoir contrevenu à une condition d'un engagement
contracté devant un juge de paix, ces peines étant concurrentes entre elles, mais consécutives aux peines imposées dans les deux dossiers qui précédent.
Tenant compte de la détention provisoire de 11 mois que le Tribunal compte pour le double, soit 22 mois, qui est appliquée à la peine imposée la plus longue, soit celle de 7 ans sur les chefs 1 et 2 du dossier 415-015981-077, l'accusé devra purger à compter de ce jour, une peine de 62 mois sur chacun des chefs dudit dossier pour un total dans tous les dossiers de 5 ans et 8 mois (68 mois) compte tenu des peines consécutives imposées pour les chefs de bris de condition à un engagement.
REND une ordonnance en vertu de l'article 259(2)a.1) du Code criminel interdisant à l'accusé de conduire un véhicule à moteur dans une rue, un chemin public ou une grande route ou dans tout autre endroit public durant une période de 6 ans en plus de la période d'emprisonnement à laquelle il est condamné, AUTORISE le prélèvement d'un échantillon d’ADN sur les chefs 1 et 2 du dossier 415-01-015981-077, DISPENSE l'accusé du paiement de la suramende sur tous les chefs compte de la peine d'emprisonnement. __________________________________ Jacques Trudel, J.C.Q.
Me Hugo Breton Avocat de la Poursuite Me Denis Lavigne Lavigne Anctil Marchand Avocat de l’accusé Date d’audience : 24 septembre 2010
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